Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.03.2011 Arrêt / 2011 / 450

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 23/10 - 28/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 1er mars 2011


Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

X.________, à Orbe, demandeur, représenté par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,

et

Z.________, à Morges, défenderesse, représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne,

et

Caisse de pension de l'Etat de Vaud, à Lausanne.


Art. 63 LDIP; art. 22 al. 1 LFLP; art. 122 al. 1 CC; art. 12 OPP 2

E n f a i t :

A. X., né le 28 février 1936, et Z., née le 29 août 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 juillet 2001 à Morges. Peu après leur mariage, ils ont adopté devant un notaire le régime matrimonial de la séparation de biens.

Par jugement de divorce prononcé le 4 novembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et Z., puis ordonné (ch. VII du jugement) que la moitié de la prestation de sortie de Z. calculée pour la durée du mariage soit transférée en faveur de X.________, le dossier devant être transmis à la Cour de céans pour procéder aux calculs nécessaires, une fois la décision relative au partage entrée en force.

Le 19 novembre 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie de ce jugement, définitif et exécutoire dès le 16 novembre 2010.

B. En date du 29 novembre 2010, le juge instructeur a demandé à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud de le renseigner sur le montant de la prestation de sortie accumulée par Z.________ durant la durée du mariage, au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Par courrier du 9 décembre 2010, la Caisse de pension de l'Etat de Vaud a répondu que les avoirs déterminants au moment du divorce étaient calculés au 30 novembre 2010, et qu'à cette date le montant de la prestation de sortie de Z.________ s'élevait à 104'135 fr. Il était en outre précisé que l'intéressée n'était pas affiliée à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud à la date de son mariage, soit le 27 juillet 2001.

Le 21 décembre 2010, le juge instructeur a remis aux parties une copie du courrier du 9 décembre 2010 de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud et leur a accordé un délai pour produire leurs déterminations ou réquisitions à ce sujet.

C. Par courriers des 24 janvier 2011 et 14 février 2011 de leur mandataire respectif, X.________ et Z.________ ont respectivement fait savoir qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler quant au partage des avoirs de prévoyance.

E n d r o i t :

a) Il convient d'entrée d’examiner la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître de la présente cause, les ex-conjoints X.________ et Z.________ étant tous deux de nationalité française.

En matière de relations internationales, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Le principe de l'unité du jugement de divorce s'applique donc également dans les relations internationales pour ce qui a trait au partage de prévoyance (Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 et les références citées).

b) Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 al. 1 let. d et art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

En l'absence de contestation des parties au sujet du principe et de la quotité du partage, la compétence de connaître du présent litige appartient au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD).

a) Selon l'art. 63 al. 2 1ère phrase LDIP, le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. En revanche, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591). Selon la jurisprudence, il convient toutefois de tenir compte de la clause d'exception prévue à l'art. 15 LDIP, qui habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (ATF 134 III 661 consid. 3.1; 131 III 289 consid. 2.4; voir aussi ATF 136 V 57 consid. 5.2).

Dans le cas présent, on retiendra notamment que le demandeur et la défenderesse se sont mariés en Suisse, y ont vécu, puis ont divorcé en Suisse en application du droit suisse. Sous l'angle de l'art. 15 LDIP, on ne saurait dire au vu des circonstances que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit suisse, bien que les parties soient de nationalité française. Le droit suisse est donc applicable.

b) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont, notamment, partagées conformément à l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; TF B 26/06 du 1er mars 2007 consid. 2.2)

a) En l'espèce, il résulte des indications données par la Caisse de pension de l'Etat de Vaud, institution de prévoyance de l’ex-épouse, que le montant de l’avoir de prévoyance accumulé par cette dernière durant le mariage, soit du 27 juillet 2001 au 16 novembre 2010, s'élève à 104'135 fr., et que le partage de la prestation de sortie est réalisable. Ce montant est admis par les parties, de même que le principe du partage. Il s'ensuit que c'est un montant de 52'067 fr. 50 en capital, soit la moitié de 104'135 fr., qui doit être transféré en faveur de l'ex-époux.

Ce montant de 52'067 fr. 50 doit être versé directement au demandeur, et non pas sur un compte de prévoyance, dès lors que, né en 1936, il a déjà atteint l'âge donnant droit à des prestations de vieillesse (art. 13 al. 1 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]).

b) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).

Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 c. 3.5).

Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010 (décision du 14 octobre 2009) et pour 2011 (décision du 1er octobre 2010).

En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 16 novembre 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant de 52'067 fr. 50 que doit verser la Caisse de pension de l'Etat de Vaud au demandeur est par conséquent de 2% l'an dès le 16 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF 9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.3.1; TF B 108/06 du 29 mai 2007 consid. 5).

Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pension de l'Etat de Vaud sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (52'067 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées; TF B 57/05 du 3 juillet 2006 consid. 3). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Ordre est donné à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud de prélever sur le compte de Z.________ la somme de 52'067 fr. 50 (cinquante-deux mille soixante-sept francs et cinquante centimes) en capital, plus un intérêt compensatoire de 2% (deux pour cents) l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 16 novembre 2010 jusqu'au jour du transfert, et de verser ce montant en mains de X.________.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Denis Bridel, avocat à Lausanne (pour X.) ‑ Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne (pour Z.)

Caisse de pension de l'Etat de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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