TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/09 - 189/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 février 2011
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Simon
Cause pendante entre :
R., à Rolle, recourant, agissant par sa tutrice H., à Bougy-Villars,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8 et art. 21 LAI; art. 15.05 annexe OMAI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, de nationalité britannique et au bénéfice d'un permis d'établissement, est atteint depuis la naissance de trisomie 21 avec retard mental. Depuis le 1er avril 1981, il est au bénéfice d'une rente entière AI, confirmée après plusieurs procédures de révisions.
Dans un rapport du 23 janvier 2006, le Dr C.________, médecine générale à Rolle, a retenu que l'assuré présentait un handicap mental sur trisomie 21 nécessitant l'entourage d'une équipe éducatrice, qu'il travaillait dans un atelier d'occupation à 100% et qu'il était relativement indépendant dans ses activités quotidiennes, excepté pour établir des contacts sociaux.
Dans un rapport du 23 juillet 2008, la Dresse G., médecin assistante au centre suisse des paraplégiques, a notamment posé le diagnostic de tétraplégie motrice incomplète au dessous de C4, depuis le 7 novembre 2007. Elle a signalé l'apparition d'une tétraplégie progressive, avec diminution de la force de tous les membres, pour cause de canal spinal resserré et protrusion de disque, sans traumatisme selon l'anamnèse. En date du 13 août 2008, le Dr C. a retenu le diagnostic de tétraplégie motrice incomplète au-dessous de C4 dès le 7 novembre 2007.
Dans un rapport du 6 novembre 2008, le Dr P.________ et l'ergothérapeute K., du service d'ergothérapie [...] (ci-après: le service d'ergothérapie), ont attesté que l'assuré avait récemment quitté le centre suisse des paraplégiques de Nottwil pour résider au foyer de X. afin de développer sa plus grande autonomie. Ils ont indiqué que lorsque l'assuré était couché dans son lit ou installé dans son fauteuil roulant électrique, il ne pouvait réaliser sans l'aide d'un tiers plusieurs actes – tels que allumer et éteindre la lumière, changer de position, écouter de la musique, visionner un DVD, appeler le personnel et téléphoner – et qu'il avait conservé sa capacité cognitive à utiliser ces objets de manière autonome, mais nécessitait un appareil de contrôle de l'environnement adapté à ses difficultés et ressources. Ils ont demandé la mise à disposition en faveur de l'assuré d'un appareil de contrôle de l'environnement Keo, ainsi que de divers accessoires d'installation et d'utilisation.
Le Dr P.________ et K.________ ont joint à leur rapport un devis du 29 octobre 2008 établi par la fondation suisse pour les Téléthèses (ci-après: la fondation) pour plusieurs appareils (dont une télécommande, un téléphone sans fils et des pinces de fixation) par 5'233 fr. 99 et pour des prestations s'y rapportant (notamment pour l'installation et l'entraînement à l'utilisation) par 2'862 fr. 16, soit un montant total de 8'096 fr. 15.
Le 27 novembre 2008, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une demande de prestations tendant à l'octroi d'un moyen auxiliaire sous forme d'un appareil de contrôle de l'environnement.
Dans un courrier du 8 décembre 2008, adressé à l'OAI suite à une demande de renseignements dudit office, le centre de moyens auxiliaires du Mont-sur-Lausanne a notamment indiqué que l'assuré avait été pris en charge à partir d'octobre 2008 par l'institution X.________, qu'il y résidait dans une chambre individuelle et que, lourdement handicapé, il nécessitait l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Il s'est par ailleurs prononcé au sujet de l'utilité de plusieurs moyens auxiliaires réclamés par l'assuré, en particulier un fauteuil roulant manuel et une aide à la propulsion électrique.
Par communications des 18 décembre 2008, l'OAI a accepté la prise en charge de plusieurs moyens auxiliaires sollicités par l'assuré, notamment un fauteuil roulant manuel par 4'166 fr. 25, une aide à la propulsion électrique par 11'281 fr. 60 et une chaise de wc-douche par 1'963 fr. 70. Dans une décision du 13 février 2009, l'OAI a refusé la prise en charge d'un gobelet spécial et d'un rehaussement du bord d'assiette. Ultérieurement, l'OAI a pris en charge d'autres moyens auxiliaires, notamment en lien avec le fauteuil roulant manuel.
B. Dans un projet de décision du 19 décembre 2008, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui refuser la prise en charge d'un appareil de contrôle de l'environnement, se référant à la situation personnelle de ce dernier et aux conditions posées à l'art. 15.05 OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51).
Le 6 janvier 2009, la fondation a contesté ce projet de décision, faisant valoir notamment ce qui suit:
"En effet, M. R.________ réside bien actuellement en institution; toutefois, nous référant à l'art. 15.05.2 de la CMAI, l'installation décrite dans notre offre susmentionnée répond en tous points aux critères "composants recelant un caractère personnel prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs". L'émetteur "Keo" et le téléphone IR " [...]", ainsi que leurs supports et fixations, pourront effectivement être installés en un autre lieu à n'importe quel moment. [...]"
Le 3 février 2009, l'OAI a exposé à la fondation que les installations décrites dans le devis du 29 octobre 2008 avaient de nombreuses fonctions allant au-delà de ce qui pouvait être considéré comme simple et adéquat, puis lui a demandé un devis pour un téléphone IR, soit un système permettant à l'assuré d'établir des contacts avec son entourage.
En date du 17 février 2009, répondant au courrier précité de l'OAI, la fondation a indiqué que la télécommande Keo permettrait à l'assuré de faire fonctionner le téléphone et a confirmé que, sans cette télécommande, l'assuré ne pouvait pas actionner les commandes du téléphone. La fondation a ajouté que les autres possibilités offertes par le Keo étaient accessoires et constituaient des "plus" pour le confort de l'assuré, puis a demandé à l'OAI de se prononcer sur l'ensemble de son offre du 29 octobre 2008.
C. Par décision du 18 mars 2009, l'OAI a refusé la prise en charge d'un appareil de contrôle de l'environnement. Se référant à l'art. 15.05 OMAI, il a retenu que l'assuré résidait au foyer X.________ à Vessy depuis le 1er octobre 2008, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un appareil de contrôle de l'environnement, ajoutant que l'appareil sollicité permettait surtout d'activer des éléments non stipulés dans l'article précité.
Dans un courrier du 18 mars 2009, se référant aux arguments de la fondation, l'OAI a expliqué à H.________, tutrice de l'assuré, que le moyen sollicité consistait en un système d'une valeur de 8'000 fr. environ uniquement pour téléphoner, de sorte qu'il ne remplissait pas le principe de proportionnalité entre le but de la mesure et son coût.
Par courrier du 25 mars 2009, la fondation a écrit ce qui suit à l'OAI:
"Ainsi, nous confirmons que notre offre comporte bien un téléphone IR, ainsi que la télécommande qui permettra de l’activer. En outre, cette installation ne vise pas uniquement à utiliser le téléphone, mais bien à contrôler l’environnement de manière évolutive et complète (portes automatisées, ascenseur, etc.). Par ailleurs, nous confirmons encore une fois que ces composants recèlent un caractère personnel prépondérant que l’assuré pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs, comme le stipule l'art. 15.05.2 de la CMAI.
Nous tenons par ailleurs à préciser que le système proposé est équivalent à de nombreux autres systèmes de contrôle de l’environnement que nous avons pu mettre en place auprès d’assurés AI résidant dans des institutions. La situation de l’assuré a été minutieusement étudiée; notre offre correspond à ses besoins et répond en tous points aux critères “simple et adéquat” dictés par l'OFAS, ainsi que nous nous efforçons de le faire pour toutes nos offres, plus particulièrement celles que nous établissons à l’intention de notre partenaire, l’Assurance invalidité et donc l'OFAS.
Par ailleurs, afin de vous permettre d’encore mieux comprendre notre manière de travailler, nous vous proposons de participer à notre prochaine présentation sur les systèmes de contrôle de l’environnement. En effet, comme nous en avons discuté avec M. [...], nous proposons une présentation qui vous permettrait de faire le tour des systèmes proposés. Celle-ci aura lieu la prochaine fois le 6 mal 2009 (voir documentation annexée)".
Le 2 avril 2009, accusant réception du courrier du 25 mars 2009 de la fondation, l'OAI a expliqué à la tutrice de l'assuré qu'il maintenait sa position.
D. Par recours du 14 avril 2009, ratifié par la tutrice de l'assuré, l'ergothérapeute K.________ a contesté le refus d'un appareil de contrôle de l'environnement et a fait part de ce qui suit à l'OAI:
"Monsieur R.________ souffre d’une tétraplégie, qui se traduit par des difficultés motrices majeures aux quatre membres ainsi que dans la stabilisation de son tronc. Cette personne conduit un fauteuil roulant électrique avec une commande à Joystick, fournit par vos soins en décembre 2008. Monsieur R.________ est capable de presser sur des touches si celles-ci sont d’une taille moyenne, nécessitant peu de force et si la télécommande est fixée.
L’acquisition d’un appareil de contrôle [de] l’environnement permettrait à Monsieur R.________ de se déplacer à l’intérieur de l'institution (il a besoin de prendre l’ascenseur). A l'intérieur de la chambre, ce moyen lui permettrait de changer de position en actionnant la télécommande de son lit, de contrôler l’ouverture et la fermeture de ses stores, d’allumer ou d’éteindre une lampe d’appoint et d’utiliser un téléphone.
Le choix du modèle KEO a été réalisé entre différents spécialistes (Fondation Suisse pour les Téléthèses, l’ergothérapeute et l’éducateur référent de R.). En effet, la situation particulière de notre client nécessite un moyen auxiliaire qui puisse s’adapter aux compétences évolutives de Monsieur R. et qui tienne compte de son handicap autant moteur (tétraplégie) que mental (Syndrome de Down)".
C’est donc dans un souci d’augmenter l’autonomie au quotidien de notre client que nous vous prions de bien vouloir reconsidérer votre décision de refus d’octroi d’un appareil de contrôle de l’environnement à Monsieur R.________".
Le 16 avril 2009, au sujet d'une demande de moyens auxiliaires concernant des accessoires au fauteuil roulant de l'assuré, le Dr P.________ et K.________ ont relevé en particulier ce qui suit:
"En effet, Monsieur R.________ souffre d’une tétraplégie qui se traduit par des difficultés motrices majeures aux quatre membres ainsi que dans la stabilisation de son tronc. Cela signifie que cette personne n’a pas les capacités motrices suffisantes pour réajuster et maintenir sa position assise en fauteuil roulant (important risque de chute par manque de réflexe de protection efficace, manque de force, fatigabilité).
Suite à notre évaluation, une ceinture ventrale, un appui-tête avec son système de fixation sur fauteuil roulant, ainsi qu’un harnais ont été mis en place sur le fauteuil roulant électrique de Monsieur R.________ par la Maison [...] SA, en 2008.
A ce jour, nous constatons que ce matériel a permis à Monsieur R.________ de faire des progrès au niveau de son autonomie au quotidien et d’élargir ses activités extérieures.
En effet, il est devenu capable d’aller de manière autonome et en toute sécurité à la majorité de ses différents rendez-vous à X.________, et d’entrer et de sortir de l’ascenseur. Nous relevons, qu’avec un peu d’entraînement il serait également capable de se déplacer à l’extérieur du bâtiment et du foyer, et éventuellement de pouvoir participer à des activités sportives (exemple: le foot-fauteuil)".
Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à ses précédents arguments, il a relevé que l'assuré résidait actuellement au foyer X.________ à Vessy, soit un centre destiné aux personnes handicapées et répondant à la notion d'institution spécialisée au sens du ch. 15.05.2 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires pour l'assurance-invalidité (CMAI), de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre à la prise en charge d’un appareil de contrôle de l’environnement. L'OAI a ajouté que seul le téléphone revêtait un caractère personnel prépondérant et qu'un devis avait été établi par la fondation le 29 octobre 2008 pour un montant de 8’096 fr. 15, de sorte que l’appareil en question ne remplissait manifestement pas l’exigence de proportionnalité entre son coût et l’utilité pour l’assuré.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant d'une contestation relative à la prise en charge d'un moyen auxiliaire d'un montant total de 8'096 fr. 15, selon devis du 29 octobre 2008, la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4).
D'après la jurisprudence, selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3; TF 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4; TF 9C_554/2007 du 22 août 2008 consid. 4.3.1; voir aussi TF 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3 et les références citées).
b) A teneur de l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, où sont également édictées des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a).
Le Département a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en arrêtant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Selon la jurisprudence, la liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b et les références citées).
Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit des appareils de contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.
c) Selon le ch. 15.05.01 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires pour l'assurance-invalidité (CMAI), les appareils de contrôle de l’environnement fonctionnent à l’aide de télécommandes à infrarouges telles qu’on les connaît généralement pour l’utilisation des appareils de télévision. Ils se composent des éléments suivants:
des émetteurs, dans les exécutions les plus variées, adaptées à l’invalidité (p. ex. grandes touches, sonde pour commande par le souffle, barrages photoélectriques, etc.), des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées (p. ex. ouvrir une porte ou une fenêtre, actionner le lit électrique, allumer ou éteindre la lumière, etc.).
1 Selon le ch. 15.05.02, récepteurs et dispositifs de commande font partie de l’équipement d’une institution pour handicapés (voir no 1020). C’est pourquoi les handicapés placés dans des institutions spécialisées n’ont pas droit à ces appareils. En revanche, l’AI prend en charge les frais des composantes recelant un caractère personnel prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs. En font partie avant tout l’émetteur, de même que tous les dispositifs nécessaires à l’emploi du fauteuil roulant électrique, du téléphone (téléphone spécial IRTEL que l’AI peut également accorder sous cette rubrique) et, le cas échéant, d’un tourneur de pages que l’AI peut aussi remettre (ch. 15.04 OMAI).
Selon le ch. 15.05.03, le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et aux dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonome, destinés à l’utilisation des installations suivantes: un fauteuil roulant électrique, un téléphone, un tourneur de pages, un lit électrique, deux systèmes d’ouverture de portes et deux de fenêtres ou de stores de fenêtres, un système d’appel, une commande à distance pour l’ascenseur ainsi que quatre interrupteurs de lumière.
Selon le ch. 15.05.04, pour les services et l’entretien des systèmes d’ouverture de portes, la décision doit préciser que les assurés sont tenus de conclure un abonnement. L’AI prend en charge le coût de l’abonnement après avoir reçu une copie du contrat de services, dans la mesure où ce coût ne dépasse pas les limites prévues à l’art. 7 al. 3 OMAI.
Selon le ch. 15.05.05, en ce qui concerne des exigences plus étendues, notamment l’utilisation de la radio, de la télévision, de systèmes d’alarme, etc., il faut relever que les émetteurs en recèlent les fonctions nécessaires mais que les frais de récepteurs et de dispositifs de commande ne sont pas pris en charge par l’AI.
En l'espèce, est litigieux le droit de l'assuré à l'octroi d'un moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité sous forme d'un appareil de contrôle de l'environnement Keo d'un montant total de 8'096 fr. 15, selon devis du 29 octobre 2008 établi par la fondation suisse pour les Téléthèses.
a) Dans leur rapport du 6 novembre 2008, le Dr P.________ et l'ergothérapeute K.________ ont attesté que lorsque l'assuré était couché dans son lit ou installé dans son fauteuil roulant électrique, il ne pouvait réaliser sans l'aide d'un tiers plusieurs actes – tels que allumer et éteindre la lumière, changer de position, écouter de la musique, visionner un DVD, appeler le personnel et téléphoner – et qu'il avait conservé sa capacité cognitive à utiliser ces objets de manière autonome, mais nécessitait un appareil de contrôle de l'environnement adapté à ses difficultés et ressources. A cet égard, ils ont demandé en faveur de l'assuré l'octroi de l'appareil litigieux.
Par courrier du 6 janvier 2009, la fondation a précisé que l’émetteur Keo et le téléphone IR [...], ainsi que leurs supports et fixations, pouvaient effectivement être installés en un autre lieu à n’importe quel moment. Répondant à l’OAI le 17 février 2009, qui considérait que la télécommande Keo comportait des fonctions allant au-delà de ce qui pouvait être considéré comme simple et adéquat, la fondation a indiqué que l’assuré ne pouvait pas actionner les commandes du téléphone et que les autres possibilités offertes par l'appareil Keo étaient accessoires et constituaient un "plus" pour le confort de l’assuré. Le 25 mars 2009, suite à une prise de position de l'OAI, la fondation a répondu que l’offre comportait bien un téléphone IR ainsi qu’une télécommande permettant de l’activer et que cette installation ne visait pas uniquement à utiliser le téléphone, mais bien à contrôler l’environnement de manière évolutive et complète (portes automatisées, ascenseur, etc.), ajoutant que l'offre répondait aux critères de simplicité et d'adéquation.
Le 14 avril 2009, l’ergothérapeute K.________ a fait valoir que l'installation litigieuse permettrait à l’assuré d’augmenter son autonomie et constituait une mesure adéquate lui permettant de se déplacer à l’intérieur de l’institution, relevant le besoin de l'assuré de prendre l’ascenseur. A l’intérieur de sa chambre, ce spécialiste a retenu que ce moyen permettrait à l'assuré de changer de position en actionnant la télécommande de son lit, de contrôler l’ouverture et la fermeture de ses stores, d’allumer ou d’éteindre une lampe d’appoint et d’utiliser un téléphone.
Le 16 avril 2009, le Dr P.________ et K.________ ont relevé que l’assuré souffrait d’une tétraplégie se traduisant par des difficultés motrices majeures aux quatre membres ainsi que dans la stabilisation de son tronc, puis qu'une ceinture ventrale, un appui-tête avec système de fixation et un harnais avaient été mis en place sur le fauteuil roulant, ce qui avait permis à l'assuré de faire des progrès au niveau de son autonomie quotidienne et d'élargir ses activités extérieures. Ils ont relevé que l'assuré était désormais capable de se déplacer de manière autonome à l'intérieur du bâtiment en toute sécurité, d'entrer et de sortir de l'ascenseur, et qu'avec un peu d'entraînement il serait capable de se déplacer à l'extérieur du bâtiment et du foyer, et éventuellement de participer à des activités sportives.
b) Selon les indications du service d'ergothérapie et de la fondation, force est de constater que seul le téléphone revêt un caractère personnel prépondérant. En effet, dans son courrier du 17 février 2009, la fondation a clairement indiqué que l’assuré ne pouvait pas actionner seul les commandes du téléphone et que les autres possibilités offertes par l'appareil Keo étaient accessoires et constituaient "un plus", soit des avantages non indispensables, pour le confort de l’assuré. Si la fondation a ensuite ajouté, pour répondre aux arguments de l'OAI, que l'installation en question ne visait pas uniquement à utiliser le téléphone, mais bien à contrôler l’environnement de manière évolutive et complète (lettre du 25 mars 2009), on relèvera que le matériel octroyé à l'assuré, notamment les accessoires remis avec son fauteuil roulant, lui ont permis de faire des progrès dans ses déplacements et dans son autonomie ainsi que d'envisager de pouvoir sortir de l'immeuble de l'institution (courrier du 16 avril 2009 du service d'ergothérapie). Ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, on retiendra que l'avantage réel de l'appareil de contrôle de l'environnement Keo ne réside que dans l'usage du téléphone.
Au demeurant, le prix du moyen auxiliaire requis par le recourant n’est pas modique, en comparaison avec le montant-limite de 400 fr. fixé par la jurisprudence selon l’annexe à l’OMAI, en-dessous duquel le coût d'acquisition d'un moyen auxiliaire est à la charge de l'assuré (TF 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4 et les références citées). En l’occurrence, il s’agit d’un système d’une valeur totale de 8'096 fr. 15, selon devis du 29 octobre 2008 établi par la fondation, uniquement pour téléphoner, alors que l’assuré réside en fondation et que le matériel dont il dispose déjà lui a permis d'améliorer ses déplacements et son autonomie. On ajoutera que la fondation, dans son courrier du 17 février 2009, a demandé à l'OAI de se prononcer sur l'ensemble de son offre du 29 octobre 2008, alors qu'il lui avait été proposé de soumettre une offre concernant uniquement le téléphone, de sorte que seul le montant de 8'096 fr. 15 peut être pris en compte.
c) Il en résulte que, sous l'angle du principe de proportionnalité, la prise en charge par l'OAI de l'appareil de contrôle de l'environnement Keo serait effectivement disproportionnée par rapport à l’utilité que pourrait concrètement en retirer le recourant. Partant, le recours doit être rejeté, en ce sens que le recourant n'a pas droit à la prise en charge par l'OAI de ce moyen auxiliaire.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient de fixer à 300 fr., doivent être pris en charge par le recourant, qui succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge du recourant R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :