TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/11 - 7/2012 – 7/2012
ZQ11.011055
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. Neu
Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
H.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne
et
P.________, à Lausanne, intimée
Art. 8, 31 al. 3 let. c LACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959, a travaillé auprès de la société suédoise [...], du 1er janvier 2004 au 28 février 2007. Du 1er avril 2007 au 16 janvier 2009, l'assuré a continué à travailler pour cette même société comme free-lance, inscrit auprès de la caisse de compensation en qualité d'indépendant. Depuis le 9 février 2009, il été employé par la société [...] en tant que responsable de la vente, et ce jusqu'au 30 novembre 2009. Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a duré du 1er janvier au 7 mai 2010, il a travaillé pour la Société coopérative viticole de [...] comme responsable de la mise en place d'un projet de marketing-vente. Il a présenté une demande d'indemnité de chômage le 10 mai 2010, pour être indemnisé à partir de cette même date.
B. Par décision du 15 juillet 2010, la Caisse cantonale de Chômage, agence de la Riviera (ci-après: la Caisse Riviera), lui a notifié une décision de refus du droit aux indemnités de chômage. Elle a nié ce droit au motif que, durant les deux ans qui ont précédé son inscription au chômage, l'assuré avait assumé la fonction d'administrateur et de vice-président, avec signature collective à deux, de l'Association Viticole de [...], devenue le 4 février 2010 la Société coopérative viticole de [...] (ci-après: la Société coopérative). Or, selon la Caisse Riviera, en vertu l'art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), applicable par analogie à l'indemnité de chômage, les personnes qui se retrouvent totalement ou partiellement au chômage parce qu'elles ont perdu l'emploi qu'elles occupaient dans une entreprise où elles continuent néanmoins à occuper une position assimilable à celle d'un employeur n'ont pas le droit à l'indemnité de chômage, puisqu'elles conservent leur pouvoir d'influence sur les processus de décision de l'entreprise; tant que ces personnes n'ont pas définitivement quitté l'entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d'un employeur, elles n'ont pas le droit à l'indemnité. La Caisse Riviera expliquait que cette jurisprudence avait pour but d'éviter non seulement les abus, mais aussi les risques d'abus aux dispositions sur le contrôle de la perte de travail, lequel est compromis si l'assuré peut exercer une influence sur celle-ci. Pour la Caisse Riviera, l'inscription au registre du commerce constitue le critère le plus simple et le plus important pour juger si la position est assimilable à celle d'un employeur. Dès lors que l'assuré était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur avec signature collective à deux de la Société coopérative, il était réputé disposer d'un pouvoir décisionnel au sein de cette société, ce qui excluait tout droit aux indemnités de chômage.
Le 13 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision par acte de son avocat, Me Jean-Michel Duc, concluant à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage à compter du 10 mai 2010. Selon lui, s'agissant de l'activité qu'il avait exercée du 1er janvier au 7 mai 2010 pour la Société coopérative, on ne saurait prendre appui sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI, car pour que cette disposition soit applicable, il aurait fallu qu'il ait perdu son emploi alors qu'il travaillait pour cette société. Or, tel n'a pas été le cas: c'était son licenciement manifestement injustifié de la société [...] avec effet au 30 novembre 2009 qui était responsable de son chômage, l'activité à durée déterminée exercée ensuite au sein de la Société coopérative devant être considérée comme une mesure prise par l'assuré pour diminuer le dommage causé à l'assurance. Par ailleurs, la condition de la durée de cotisation de 12 mois lui donnant droit à l'indemnité de chômage dès le 10 mai 2010 serait remplie dès lors que l'activité qu'il avait exercée en tant qu'indépendant pour la société suédoise [...] du 1er avril 2007 au 16 janvier 2009 devait en réalité être considérée comme une activité dépendante.
C. Par décision sur opposition du 14 février 2011, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse) a rejeté l'opposition et confirmé la décision de la Caisse Riviera du 15 juillet 2010, précisant qu'il ressortait de l'organigramme et des statuts de la Société coopérative que l'assuré était membre du Comité, responsable de la société en général et plus particulièrement de l'engagement du personnel, de sorte qu'il disposait d'un pouvoir décisionnel sur son propre engagement avec les quatre autres membres du Comité. Dans ces circonstances, lui reconnaître le droit à l'indemnité de chômage serait contraire à l'esprit de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, le but de cette disposition étant de prévenir d'éventuels abus commis par les personnes qui, grâce à leur statut au sein de l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage et décider de l'étendue et de la durée de leur perte de travail. Quant à l'argument de l'assuré selon lequel c'était en réalité son licenciement par la société [...] qui était responsable de son chômage, il devait être rejeté dans la mesure où l'assuré s'était inscrit au chômage après la fin de son contrat de durée déterminée avec la Société coopérative; par ailleurs, sans la prise en compte de cette activité, l'assuré ne remplirait pas la condition d'une période de cotisation minimale de douze mois.
D. Par acte de son conseil du 18 mars 2011, H.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 14 février 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation, respectivement à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage à compter du 10 mai 2010. A l'appui de son recours, il réitère l'argument selon lequel son chômage ne résultait pas de la fin des rapports de travail avec la Société coopérative le 7 mai 2010, mais bien de la résiliation injustifiée de son précédent contrat de travail avec la société [...] à fin novembre 2009. A cet égard, il explique qu'au regard de la durée limitée de quatre mois de l'emploi auprès de la Société coopérative, ce dernier s'apparentait plus à un mandat qu'à un contrat de travail. Par ailleurs on ne saurait lui reprocher de ne s'être inscrit à l'office régional de placement (ci-après: l'ORP) qu'après la fin de son contrat avec la Société coopérative, car ce faisant il n'avait fait que limiter le dommage causé à l'assurance par la perte de son emploi auprès de la société [...].
Le recourant explique encore que contrairement à l'opinion de la Caisse, il ne disposait pas d'un pouvoir décisionnel sur son propre engagement au sein de la Société coopérative, ni sur la base de la loi, ni au regard des circonstances concrètes: toutes les décisions relatives à l'engagement du personnel étaient prises par le gérant (N.) et le président du Comité (A.), à l'exclusion des autres membres du Comité; en outre les délibérations et les décisions du Comité concernant l'engagement de l'un de ses membres ou un proche sont tenues, respectivement prises, sans la présence et sans le vote dudit membre.
Enfin, le recourant soutient qu'il remplit la condition de la durée de cotisation de douze mois au minimum pour les motifs suivants: l'activité d'indépendant qu'il avait exercée auprès de la société suédoise [...] [...] du 1er avril 2007 au 16 janvier 2009 devait en réalité être qualifiée de dépendante, car pendant cette période, il avait continué d'exercer, pour le même salaire, le même travail que celui qu'il avait effectué auparavant en qualité de salarié de cette société (soit durant la période du 1er janvier 2004 à fin février 2007); il avait été contraint par la société de prendre un statut d'indépendant en raison de mesures de restructuration, mais concrètement il dépendait exclusivement de cette société, dont il devait suivre les instructions. Ensuite, il avait travaillé du 9 février au 30 novembre 2009 auprès de la société [...], puis pendant quatre mois (NB: du 1er janvier au 7 mai 2010) auprès de la Société coopérative.
Dans sa réponse du 10 mai 2011, la Caisse a confirmé les termes de sa décision sur opposition du 14 février 2011, précisant que s'il fallait faire abstraction de la période de travail effectuée par le recourant auprès de la Société coopérative, la période de cotisation serait insuffisante pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage.
Dans sa réplique du 15 juin 2011, le recourant a précisé avoir retrouvé du travail depuis le 1er décembre 2010, en qualité de salarié et requis la fixation d'une audience avec l'audition de témoins.
Les parties ont confirmé leurs conclusions par écritures des 14 et 28 juillet 2011.
Une audience d'instruction a été tenue le 7 octobre 2011. A cette occasion, le recourant a déclaré avoir requis sa radiation du registre du commerce en tant que vice-président et membre du Comité de la Société coopérative en septembre 2011. Il explique que dans le cadre de cette activité, bien qu'il ait été formellement chargé du marketing, de la vente et du personnel, il ne prenait aucune décision seul, au sein du Comité, s'agissant des employés, le gérant étant chargé de la direction du personnel. Il indique que son travail pour l'association se limitait à quelques appels téléphoniques par semaine et qu'il n'était pas impliqué dans les affaires courantes; son rôle consistait plutôt à conseiller s'agissant de la stratégie de l'entreprise. Il explique encore n'avoir été engagé que pour une durée déterminée, afin de finaliser le projet d'ouvrir un point de vente. Comme il venait de perdre son emploi, il s'agissait pour lui d'une opportunité à saisir. Il précise qu'il arrive certes que l'Association engage du personnel pour une durée déterminée, mais rarement compte tenu des moyens financiers à disposition. Il indique enfin être à nouveau sans emploi depuis peu.
A l'audience, les témoins A.________ et N.________, respectivement président et gérant de la Société coopérative ont également été entendus.
Pour A.________, même si les employés sont systématiquement engagés par le Comité, la décision d'engager le recourant avait été prise, bien évidemment, en l'absence et sans le vote de ce dernier. D'une façon générale, les contrats de travail sont établis par le gérant de la société, le Comité n'intervenant que rarement. Même si l'engagement du personnel relevait formellement du dicastère du recourant, la décision revient toujours au Comité in fine. Le témoin explique que le recourant a été engagé dans le cadre d'un concours de circonstances particulier tenant au projet de créer un nouveau point de vente, la date de l'inauguration étant déjà prévue. C'est à la même période que le recourant s'est retrouvé sans emploi, et que la société a décidé de l'engager, compte tenu de ses compétences et de sa disponibilité à ce moment précis. Elle l'a engagé pour une durée déterminée de quatre mois, car cela correspondait aux possibilités financières selon le budget établi en début d'année. Le témoin précise que la décision d'engager le recourant avait été prise de concert avec la Société vinicole de [...], partenaire de la Société coopérative pour l'ouverture du nouveau point de vente. Il explique par ailleurs que l'activité d'administrateur que le recourant exerçait au sein de la Société coopérative se bornait à une réunion mensuelle, soit une activité très modeste, quasiment bénévole. Il soutient ne pas avoir du tout songé à un éventuel réengagement du recourant, dès lors qu'il s'était agi d'une opportunité ciblée.
N.________, quant à lui, a expliqué que sa fonction au sein de la Société coopérative relevait de la direction, de l'encadrement et du recrutement du personnel, précisant que toutes les décisions à cet égard se prennent en commun, au sein du Comité. Son rôle consiste à gérer le processus d'engagement (mise au concours, auditions et propositions d'engagement au Comité). Sur les circonstances de l'engagement du recourant, le témoin explique que la société avait besoin d'une personne supplémentaire pour s'occuper du marketing en marge de l'ouverture du nouveau point de vente, projet élaboré en 2009; elle a engagé le recourant car il avait toutes les compétences requises et se trouvait immédiatement disponible, pour un projet limité dans le temps. La décision s'était prise au sein du Comité en l'absence du recourant. Le témoin précise qu'il n'y a pour ainsi dire pas de tournus au niveau du personnel, qui était resté stable depuis son arrivée au poste de gérant en 2007. Il ajoute que si le recourant sollicitait un nouvel engagement, il lui répondrait qu'il n'a pas le budget nécessaire, le partenariat avec la société vinicole de [...] ayant été précisément instauré pour réduire le personnel en raison de problèmes financiers. Si une enveloppe budgétaire pour engager du personnel était à disposition, les compétences au regard du poste à repourvoir seraient déterminantes. Le témoin explique avoir déjà fait appel à du personnel auxiliaire par le passé, pour certaines manifestations ponctuelles (caves ouvertes, dégustations, vernissages), soit pour quelques jours ou quelques heures, mais jamais sous la forme du contrat proposé au recourant.
Le 25 octobre 2011, le recourant a produit une copie de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, datée du même jour, confirmant sa radiation au registre du commerce en qualité d'administrateur de la Société coopérative.
Par écrits des 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'il ne soit pas assimilé à un employeur potentiel, respectivement à lui voir reconnaître une période de cotisation suffisante au regard d'activités qu'il aurait exercées comme "indépendant dépendant", ou en application d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 8C_311/2011 du 12 décembre 2011). Une mesure d'instruction a été requise à cette fin, à savoir l'audition des dirigeants de la société suédoise [...] [...], à laquelle il n'a pas été donné suite.
E n d r o i t :
a) Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes en matière d'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est au surplus recevable quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant le versement d'une indemnité journalière de chômage de l'ordre de 220 fr. (compte tenu d'un gain assuré de 6000 fr.) et ceci sur une période d'environ 147 jours indemnisables (soit pendant la période du 10 mai au 30 novembre 2010) la valeur litigieuse supputée est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour doit statuer dans sa composition ordinaire, à 3 juges (art. 94 al. 4 LPA-VD et art. 83c LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Le litige porte sur le refus d'allouer au recourant des indemnités de chômage pour la période du 10 mai au 30 novembre 2010, en application analogique de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ainsi, il doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation, laquelle est définie à l'art. 13 LACI (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (TF C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.1). Cette disposition prévoit que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnité de chômage, cette disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1)
La raison de l'application analogique de cette disposition en matière de droit à l'indemnité de chômage est d'éviter de pouvoir contourner par le biais de l'indemnité de chômage le but de la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1); le but de cette disposition est d'éviter les abus à l'assurance-chômage que rend possible le fait de disposer d'un pouvoir de décision au sein de l'entreprise (notamment le fait de pouvoir exercer une influence sur sa propre perte de travail, possibilité d'influence sur son propre réengagement, circonstances qui rendent le chômage difficilement contrôlable) (cf. ATF 123 V 234, consid. 7b/bb).
b) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273, consid. 3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 in fine; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4). Il en va de même des membres de la direction d'une association, lesquels disposent ex lege (soit sur la base de l'art. 69 CC) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.1 et 3.2: arrêt confirmant l'arrêt du 25 juillet 2007 du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS.2007.0009).
c) La situation est différente, en ce sens qu'il n'y a plus de risque d'abus à l'assurance-chômage, lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 et les références citées; cf. également ATF 123 V 234, consid. 7b/bb). Le Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable. Ainsi pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent: leur chômage est difficilement contrôlable et aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (DTA 2004 n° 20 p. 195, consid. 4, 2002 p. 183; ATF C 50/04, consid. 3.1)
Dans un premier motif, le recourant soutient que ce n'est pas la fin de son contrat de travail de durée déterminée avec la Société coopérative (lequel a pris fin le 7 mai 2010) qui est la cause de son chômage, mais son licenciement par la société [...], lequel a pris effet le 30 novembre 2009. Comme il ne fait aucun doute qu'il était simplement employé par cette dernière, et n'occupait aucune position comparable à celle d'un employeur, il en conclut que l'art. 31 al. 3 let. c n'est pas applicable à sa situation.
Cet argument revient à soutenir que l'emploi auprès de la Société coopérative lui assurait un gain intermédiaire, de sorte qu'il faudrait se fonder sur le terme porté à sa précédente activité pour déterminer s'il a droit à l'indemnité de chômage.
Pour qu'il y ait gain intermédiaire, il faut, selon l'art. 24 LACI, que le chômeur retire un gain durant une période de contrôle, ce qui suppose qu'il se soit annoncé auprès des autorités de chômage. Or, en l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations au plus tôt le 10 mai 2010 et a demandé le versement des indemnités de chômage à partir de cette même date, soit après la fin de son contrat de travail avec la Société coopérative. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer cette activité comme ayant procuré un gain intermédiaire, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur le terme porté à cette dernière activité, respectivement sur la date de la demande, pour déterminer le début du délai-cadre de cotisation déterminant pour le droit à l'indemnité de chômage, comme l'a retenu la Caisse à juste titre. La question de savoir si l'art. 31 al. 3 let. c LACI est applicable doit donc bel et bien être tranchée au regard de cette dernière activité.
a) En l'espèce, le recourant a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur et de vice-président de la Société coopérative jusqu'au 25 octobre 2011 et est resté membre du Comité directeur de celle-ci jusqu'à cette date. Il explique, de manière convaincante, qu'il ne disposait que de peu de pouvoirs au sein de la Société coopérative, respectivement que le pouvoir de gestion se trouvait en mains du président, A., et que l'engagement du personnel relevait en première ligne de la compétence du gérant, N.. Il explique également de manière convaincante que son engagement auprès de la Société coopérative avait relevé d'un concours de circonstances très particulier, voire exceptionnel, et qu'il avait été engagé en raison de ses compétences et de sa disponibilité immédiate et non pas de sa qualité d'administrateur de la Société coopérative.
b) Il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'administrateur de la société coopérative, le recourant était légalement tenu, pendant la période litigieuse (du 10 mai au 30 novembre 2010) de surveiller les personnes chargées de la gestion (en l'occurrence le gérant de la Société coopérative, N.________, lui-même responsable de l'engagement de travailleurs) et de la représentation, ainsi que de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires (art. 902 al. 2 ch. 2 CO [Code des obligations du 1er janvier 1912; RS 220] qui impute ces obligations aux membres de l'administration d'une société coopérative). Dans ces circonstances, il disposait ex lege (au même titre que dans le contexte d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou même d'une association) d'un pouvoir sur la prise de décision de l'employeur, à tout le moins pouvait l'influencer de manière considérable. Ce constat s'impose du reste également au vu de l'art. 56 des statuts de la Société coopérative qui confère expressément au Comité, dont faisait partie le recourant, le pouvoir de nommer et de révoquer les employés. Partant, il n'y a donc pas à exclure qu'il pouvait être ponctuellement trouvé une solution à sa perte de travail par un nouvel engagement au sein de la Société coopérative, ce qui rendait son chômage difficilement contrôlable, à tout le moins aussi longtemps que sa position d'administrateur et de vice-président ait subsisté. Au regard de la jurisprudence particulièrement rigoureuse rappelée ci-dessus (laquelle sanctionne non seulement les abus avérés, mais déjà le seul risque d'abus que représente le fait qu'un travailleur ait continué d'occuper, après la fin des rapports de travail, une position dans l'entreprise lui permettant d'exercer une influence sur la prise de décision de l'employeur), il y a bien lieu d'exclure le droit à l'indemnité de chômage pour la période litigieuse du 10 mai 2010 au 30 novembre 2010 suivant la perte de travail à prendre en considération, la position réputée assimilée à celle de l'employeur n'ayant pris fin que dès la radiation au registre du commerce le 25 octobre 2011.
c) Dès lors que le droit à l'indemnité de chômage doit être nié en application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, point n'est besoin d'examiner si le recourant remplissait par ailleurs les conditions relatives à la période de cotisation du fait d'une activité salariée supplémentaire ou du fait d'une période d'activité indépendante justifiant une prolongation du délai-cadre de cotisation au sens de l'art. 9a LACI. En effet, la réponse - positive ou négative - à cette question demeure sans incidence sur le constat à lui seul déterminant d'une position assimilable à celle de l'employeur, ce qui suffit à nier le droit litigieux, à tout le moins jusqu'au 25 octobre 2011. Il ne se justifiait donc pas de donner suite à la requête de mesures d'instruction tendant à déterminer la nature dépendante ou non des activités exercées par le recourant durant le délai-cadre de cotisation.
En définitive, la décision attaquée du 14 février 2011, certes rigoureuse, ne contrevient pas au droit fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, le recourant qui succombe n'a pas le droit à l'allocation de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2011 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :