TRIBUNAL CANTONAL
AI 476/09 - 30/2012
ZD09.033161
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 janvier 2012
Présidence de M. Métral
Juges : Mme Thalmann et M. Bonard, assesseur Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Bex, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, a travaillé dès 1985 en tant que chauffeur poids lourds. Souffrant d'atteintes dorsales (discopathies étagées et lombalgies) rendant difficile l'exercice de sa profession, l'assuré a sollicité le 14 mars 1994 l'octroi de mesures professionnelles. Au terme d'un reclassement professionnel, il a obtenu son permis de chauffeur de bus, ce que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a pris en charge. Le 21 février 1996, l'OAI a fait savoir à l'assuré que le préjudice économique après le reclassement était de 12% et qu'il mettait fin à ses prestations.
Le 2 juin 1997, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Il faisait état d'une aggravation des douleurs dorsales, indiquant qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 16 avril précédent. Il précisait travailler à 30%. L'OAI a procédé à l'instruction médicale du cas.
Par décision du 29 septembre 1999, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1er avril 1998, basée sur un taux d'invalidité de 75%. A la suite d'une procédure de révision, le droit à une rente entière d'invalidité a de nouveau été reconnu à l'assuré par décision du 5 novembre 2001, basée sur le même degré d'invalidité.
B. Le 18 octobre 2005, l'OAI a entrepris la révision d'office du droit à la rente de l'assuré.
D'après les renseignements recueillis par l'OAI, l'assuré a travaillé dès le 1er décembre 2002 au service de la société M.________ à un taux d'activité d'environ 20%, comme chauffeur remplaçant. Son activité consistait à distribuer le courrier et à conduire un car postal. Le poids maximal des charges qu'il pouvait être amené à soulever était évalué à 30 kilos, la part de travail assis étant de 60% et celle effectuée en position debout de 40%. L'horaire de travail normal au sein de l'entreprise était de 42 heures hebdomadaires, à raison de 7 heures par jour. L'horaire de travail de l'assuré était variable. Quant à sa rétribution, elle s'élevait à 27 fr. de l'heure depuis le 1er janvier 2003.
L'assuré a été convoqué pour un examen rhumatologique au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), le 15 avril 2008. Dans son rapport daté du lendemain, le Dr J., spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de cervico-brachialgies gauches dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après discectomie et spondylodèse C6-C7 par voie antérieure avec cage de carbone (M 54.2), lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale L4-L5 droite et canal lombaire étroit (M 54.4) et de périarthrite scapulo-humérale droite avec rupture subtotale du tendon du sus-épineux droit (M 75). Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu des troubles statiques des pieds. Sous la rubrique «appréciation du cas», le Dr J. s'est exprimé en ces termes:
«L'assuré se plaint essentiellement de lombosciatalgies bilatérales. Il signale également des cervico-brachialgies G et des douleurs de l’épaule D. Ces diverses douleurs ont un caractère essentiellement mécanique.
Cliniquement, on note des troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire et cervicale est un peu diminuée, mais reste cependant satisfaisante. Il n’y a pas de signe de non organicité selon Waddell. La mobilité des articulations périphériques est bien conservée; seule la distance pouce-C7 est supérieure à l’épaule D par rapport à la G. Par ailleurs, les épreuves de Jobe et du palm up sont douloureuses à D et l’épreuve de Hawkins est également positive à D. Les autres signes de périarthrite scapulohumérale sont négatifs. II n’y a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On note cependant des troubles statiques des pieds avec avant-pieds plats transverses, orteils en griffes et hallux valgus bilatéral.
Le status neurologique est par ailleurs sp, mis à part une aréflexie tricipitale D.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit, hernie discale L4-L5 paramédiane et latérale D et status après discectomie et spondylodèse C6-C7 par voie antérieure avec cage de carbone actuellement en place, selon la dernière IRM cervicale de juillet 2005. Une IRM de l’épaule D met en évidence une rupture subtotale du tendon du sus-épineux. Elle met également en évidence une tendinopathie du sous-scapulaire et du sous-épineux.
L’anamnèse, le status et les examens radiologiques nous font poser les diagnostics susmentionnés. Ces pathologies conduisent à des limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité de chauffeur poids-lourds et de chauffeur de car devant également effectuer la distribution du courrier à V.. Ainsi, dans l’activité de chauffeur poids-lourds, la capacité de travail est nulle. Par ailleurs, dans une activité de chauffeur de car devant également distribuer le courrier à V., la capacité de travail est d’environ 20%. Cependant, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles sous-mentionnées, la capacité de travail est complète. Il faut cependant relever que la capacité de travail dans une activité adaptée n’a pas été déterminée au moment de l’octroi de la rente. Il faut par ailleurs noter qu’il n’y a pas d’amélioration de l’état de santé depuis l’octroi de la rente.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de la nuque, pas d’attitude prolongée de la tête en extension.
Membres supérieurs: pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule D à plus de 60°, pas de lever de charges avec les 2 membres supérieurs de plus de 5 kg.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Il y a une incapacité de travail de 100% depuis le 16.04.1997 dans l’activité de chauffeur poids lourds. Il y a également une incapacité de travail de 80% dans l’activité de chauffeur de car depuis cette date.
Par contre, depuis cette date, la capacité de travail a toujours été complète dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles sus-mentionnées, mis à part une période transitoire d’incapacité de travail en relation avec l’opération cervicale.
Comment Ie degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Comme signalé à la question précédente.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR Suisse Romande du 15.04.2008, il apparaît que la capacité de travail est nulle dans l’activité de chauffeur poids-lourds. La capacité de travail est de 20% environ dans l’activité habituelle de chauffeur de car, devant également effectuer la distribution du courrier. Par contre, dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail est complète.»
Sur la base de son examen, le Dr J.________ a considéré que la capacité de travail exigible de l'intéressé était nulle dans son activité habituelle de chauffeur poids lourds, alors qu'elle était de 20% comme chauffeur de car distribuant aussi le courrier. Elle était en revanche entière dans une activité adaptée ce, depuis avril 1997.
Du rapport final dressé le 13 janvier 2009 par la division administrative de l'OAI, il ressort que l'assuré a annoncé son licenciement pour le mois de mai 2009 et a indiqué vouloir rechercher un travail de chauffeur au taux de 50% au maximum. Il a refusé d'entrer en matière sur une mesure d'orientation professionnelle proposée par l'OAI.
Par décision du 21 août 2009, l'OAI a supprimé le droit à la rente d'invalidité de l'assuré. Il a pour l'essentiel considéré ce qui suit:
«[…]
Vous avez été mis au bénéfice d’une rente entière de l’Al depuis le 1er avril 1998, votre degré d’invalidité ayant été fixé à 75%.
Suite à la révision de votre droit, il ressort qu’au vu de votre capacité de travail résiduelle dans une activité non adaptée (25%), les mesures d’ordre professionnel ont été mal orientées.
En effet, notre projet de décision du 24 juin 1999 vous considérant invalide à 75% et vous accordant une rente entière était manifestement erroné puisque votre capacité de travail est entière dans une activité adaptée depuis décembre 1997 ce qui a par ailleurs été confirmé lors de l’examen clinique auquel vous vous êtes soumis auprès du service médical régional (SMR) le 15 avril 2008.
A ce propos, nous constatons qu’à l'époque, la capacité de travail dans une activité adaptée ainsi que le préjudice économique qui en découle n’ont pas été examinés.
Dès lors, notre décision du 29 septembre 1999 est par conséquent sujette à reconsidération.
[…]
Au vu de ce qui précède, il ressort que votre capacité de travail dans votre activité de chauffeur poids-lourds est de 0% et dans votre activité de chauffeur de car distribuant le courrier de 20%.
Toutefois dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles (Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de la nuque, pas d’attitude prolongée de la tête en extension. Membres supérieurs: pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule D à plus de 60 degrés, pas de lever de charges avec les 2 membres supérieurs de plus de 5 kg) votre capacité de travail est de 100%.
Tel serait le cas dans des activités industrielles légères.
Nous vous avons donc proposé une mesure d’observation dans un centre afin de rechercher d’autres orientations possibles.
Suite à un entretien que vous avez eu avec une collaboratrice de notre division de réadaptation, vous ne désirez pas changer d’orientation et vous voulez garder votre activité de chauffeur de car.
De plus, vous ne vous estimez pas capable de retravailler à 100% en raison de votre état de santé et ce, quelle que soit l’activité.
Au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à une approche théorique des gains.
[…]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 54'130.05.
Dans votre activité de chauffeur de car à 100% auprès de la société M.________, le salaire que vous pourriez prétendre toucher s’élèverait à SFR 64’854.00 pour 2007.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 64'854.00 avec invalidité CHF 54'130.05
La perte de gain s’élève à CHF 10'723.95 = un degré d’invalidité de 16.53%.
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente s’éteint.»
C. Par acte du 25 septembre 2009, K.________ a recouru contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Pour l'essentiel, il expose que ses capacités d'apprentissage limitées et son état de santé restreignent les chances de succès d'un reclassement professionnel. Considérant en outre que la décision attaquée repose sur des constatations médicales critiquables, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise neutre.
Dans sa réponse du 1er décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
E n d r o i t :
a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré par décision du 29 septembre 1999.
L'OAI soutient qu'il n'a pas examiné la question de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, lorsqu'il lui a alloué une rente entière. Avant de rendre sa décision, il n'a pas cherché à savoir quelles activités étaient exigibles de la part du recourant, compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son handicap.
De son côté, le recourant se prévaut de son état de santé et de ses capacités d'apprentissage limitées pour contester la suppression de la rente entière d'invalidité qui lui est versée. Il doute qu'il puisse se reclasser dans une activité adaptée.
Se pose donc la question de savoir si l'office intimé pouvait reconsidérer sa décision du 29 septembre 1999 octroyant au recourant une rente entière d'invalidité.
a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 c. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 c. 2c p. 17; 115 V 308 c. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste ("zweifellos unrichtig"), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 c. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 c. 3.2.1). En principe, lorsque l'OAI a simplement négligé d'examiner si l'assuré pouvait gagner quelque chose sur le marché général du travail, on admettra la reconsidération (TF 9C_340/2008 du 29 août 2008 et 9C_187/2007 du 30 avril 2008). Par contre, une nouvelle appréciation médicale ne suffit pas à faire apparaître l'ancienne appréciation comme manifestement erronée (TF 9C_442/2007 du 29 février 2008).
b) A l'appui de la reconsidération litigieuse, l'OAI fait valoir qu'il n'a pas examiné à l'époque la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Cet argument est fondé. En effet, les rapports médicaux recueillis au cours de l'instruction ayant conduit à la décision du 29 septembre 1999 attestaient le caractère inadapté de la profession de chauffeur poids lourds alors exercée par le recourant, au regard des atteintes à la santé qu'il présente (cf. notamment rapport médical du Dr X., médecin traitant, du 15 avril 1999; rapports médicaux du Dr F., médecin traitant, des 20 juillet 1997 et 14 septembre 1994; rapports médicaux du Service de neurologie de l'Hôpital R.________ des 18 janvier 1994 et 13 octobre 1993). Le recourant a néanmoins été réadapté dans la profession de chauffeur de bus, le coût du permis de conduire y relatif ayant été pris en charge par l'OAI au titre de mesure de reclassement. Or, cette activité n'était pas vraiment adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant (cf. questionnaire pour l'employeur du 16 juin 2006), ce qui a conduit à l'échec de cette mesure. En effet, dans son rapport du 15 avril 1999, le Dr X.________ a souligné que le recourant n'avait pu travailler comme chauffeur de bus qu'à un taux de 25-30% à titre occupationnel. Dans sa décision du 29 septembre 1999, l'OAI a retenu un taux d'invalidité de 75%. Ce faisant, l'OAI a fixé le taux d'invalidité du recourant en fonction de l'incapacité de travail dans l'activité exercée, sans examiner, ni, partant, tenir compte d'une éventuelle capacité de travail dans une autre activité que celle de chauffeur de bus. Au vu des évaluations médicales recueillies, il existait des indices suffisants au dossier qu'une activité adaptée (cf. rapport du Dr F.________ du 14 septembre 1994) pouvait (et devait) être envisagée. L'OAI aurait dû vérifier la capacité résiduelle de gain du recourant dans une activité lui permettant de ménager son dos. C'est donc de manière manifestement contraire au droit que l'OAI a renoncé à examiner la question de l'exigibilité et s'est contenté de reprendre le taux d'incapacité de travail relatif à l'activité de chauffeur de bus, telle qu'attestée par le Dr X.________ le 15 avril 1999. A ce stade de l'instruction, il ne se justifiait pas de fixer à 75% le degré d'invalidité du recourant, sans avoir vérifié si l'on pouvait exiger de lui qu'il exerçât, en tout ou partie, une activité adaptée à son atteinte à la santé.
a) Pour déterminer si le recourant était susceptible de travailler dans une activité adaptée à ses troubles de santé, l'OAI s'est référé aux conclusions de l'examen clinique du SMR du 15 avril 2008. Il a constaté que le recourant avait conservé, depuis le mois d'avril 1997, une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que mises en évidence par le Dr J.________. Une telle activité aurait en effet été adaptée au moment de la décision initiale de rente, vu l'absence d'amélioration de l'état de santé du recourant, voire la détérioration de cet état de santé (cf. rapport d'examen clinique du SMR, p. 6). Cela étant, le recourant ne fournit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'examen du SMR. Celui-ci revêt au demeurant une pleine valeur probante (cf. ATF 134 V 231 c. 5.1 et la référence), de sorte qu'il y a lieu de retenir que le recourant présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé. Faute d'éléments médicaux mettant en doute les conclusions du SMR, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise. La requête du recourant sur ce point doit donc être écartée.
b) En ce qui concerne la comparaison des revenus nécessaire pour déterminer le taux d'invalidité du recourant (art. 16 LPGA), l'OAI a retenu comme revenu sans invalidité le salaire qu'il pourrait réaliser au service de la société M.________ dans son activité de chauffeur de car à 100% en 2007, soit 64'854 fr. Pour la détermination du revenu d'invalide, l'office intimé s'est fondé sur le salaire statistique que le recourant aurait pu obtenir en 2006 en exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé. Après adaptation à la durée hebdomadaire usuelle dans les entreprises suisses en 2006 (soit 41,7 heures) et indexation à l'année 2007, le revenu annuel d'invalide s'élève à 60'144 fr. 48. Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées par le recourant, l'OAI a retenu un taux d'abattement de 10% sur le revenu d'invalide. Ce taux apparaît trop faible. Dans ce contexte, il y a plutôt lieu de retenir un taux d'abattement de 15% afin de tenir compte des facteurs personnels, en particulier des restrictions de la capacité de travail du recourant, de son âge et de la longue période pendant laquelle il n'a travaillé qu'à un taux très réduit (cf. ATF 126 V 75). Le revenu d'invalide se monte dès lors à 51'122 fr. 80. La comparaison des revenus conduit à un taux d'invalidité de 21,17%, arrondi à 21% (ATF 130 V 121). Sous réserve du taux d'abattement, il y a lieu de confirmer la comparaison des gains à laquelle a procédé l'OAI, qui est correcte et que le recourant ne critique au demeurant pas. Au reste et quoi qu'il en soit, si l'OAI avait procédé à une comparaison de revenus à l'époque de l'octroi initial de la rente, en se référant également au revenu qu'aurait pu réaliser le recourant dans une activité simple et répétitive, on n'aurait pas constaté un taux d'invalidité plus élevé. Enfin, si l'on avait pris en considération un revenu sans invalidité de 12% plus élevé pour tenir compte du préjudice économique subi par l'assuré lors d'un premier reclassement professionnel (abandon du métier de chauffeur poids lourds), le taux d'invalidité resterait notablement inférieur au seuil de 40% ouvrant droit à une rente d'invalidité. La reconsidération litigieuse ne prête donc pas le flanc à la critique.
c) Par surabondance, on ajoutera que l'office intimé a proposé au recourant une mesure d'orientation professionnelle que celui-ci a refusée (cf. rapport final de la division administrative du 13 janvier 2009). Dans la décision attaquée, l'OAI n'a tranché que la question du droit à la rente. Dans la mesure où il semble pouvoir être déduit de l'écriture du recourant du 25 septembre 2009 que celui-ci souhaiterait maintenant l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel, ses conclusions sortent de l'objet du litige et ne sont pas recevables. Il peut en revanche présenter une demande de mesure d'ordre professionnel à l'OAI, qui n'a pas rendu de décision définitive sur ce point.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 août 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :