TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/10 - 128/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 août 2011
Présidence de M. Dind
Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffière : Mme Barman
Cause pendante entre :
P.________, à […], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA; 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. Employé comme conseiller de vente au service de l'entreprise [...] SA, P.________ (ci-après: l'assuré) a été licencié par lettre du 30 avril 2009, avec effet au 31 juillet 2009. Il s'est annoncé à l'Office régional de placement de […] (ci-après: ORP) le 11 mai 2009; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 août 2009.
Le 16 septembre 2009, l'assuré a commencé un stage en éducation pastorale clinique organisé par le Service d'Aumônerie œcuménique du CHUV, à raison de deux jours par semaine, soit l'équivalant d'un taux d'activité de 40%.
Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" du mois de septembre 2009, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question "le pourcentage d'activité que vous recherchez est-il le même que le mois précédent ?". Il en a été de même pour les formulaires d'octobre, novembre et décembre 2009. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a donc continuer à indemniser l'assuré sur la base d'une aptitude au placement de 100%.
Par courrier du 6 janvier 2010, la Caisse a invité l'assuré à s'expliquer quant au pourcentage d'activité recherché pour la période du 16 septembre au 31 décembre 2009. Elle exposait que son taux de placement étant passé de 100% à 60%, l'assuré aurait fait contrôler abusivement son chômage durant cette période et s'exposerait à une suspension dans l'exercice de son droit aux prestations de chômage. Le 7 janvier suivant, l'intéressé a expliqué avoir confondu le taux de plaçabilité à 60% et la continuation de ses recherches d'emploi à 100%. Il précisait qu'il recherchait une activité à 60%, et non à 100%, durant la formation d'aumônier puisque son taux d'occupation au stage était de 40%.
B. Par décision du 12 janvier 2010, la Caisse a demandé à l'assuré la restitution du montant total de 8'033 fr. 40, au motif que le pourcentage d'activité recherché avait changé depuis le 16 septembre 2009, passant de 100% à 60%. Après rectification des données, la Caisse était légitimée à réclamer la restitution des indemnités perçues à tort pour la période allant de septembre à décembre 2009.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a formé opposition contre cette décision le 5 février 2010. Il expliquait être à la recherche d'un emploi en qualité d'agent technico-commercial, conseiller à la vente ou chauffeur-livreur, mais souhaiter trouver un emploi comme aumônier, notamment auprès d'institutions médicalisées. En effet, au bénéfice d'une formation théologique, il envisageait de terminer sa formation en effectuant le stage en éducation pastorale clinique organisé par le Service d'aumônerie œcuménique du CHUV. Il indiquait avoir informé son conseiller ORP du contrat passé avec le CHUV, qui prévoyait un taux d'occupation de 40% et un salaire mensuel de 394 fr. 70, et avoir continué à rechercher un emploi à 100%, puisqu'il aurait mis fin à cette formation si un emploi à plein temps lui avait été proposé. A cet égard, il précisait avoir répondu non, par incompréhension, à la question de la modification du pourcentage d'activité recherché, et que la formation suivi au CHUV lui aurait permis d'élargir le champs des professions dans lequel il cherchait un emploi. Il expliquait également avoir, de bonne foi, annoncé le revenu dont il allait bénéficier durant le stage au CHUV et cessé sa formation dès qu'il a constaté qu'il ne bénéficierait plus de son gain assuré à 100%. Finalement, il sollicitait la remise de l'obligation de restituer, eu égard à sa situation familiale (deux enfants de six et dix ans, une épouse sans activité lucrative) et financière (un loyer mensuel de 2'100 fr. et de nombreuses dettes accumulées).
Par décision sur opposition du 26 mars 2010, la Caisse a confirmé la demande de restitution de 8'033 fr. 40. Elle exposait avoir indemnisé normalement l'assuré pour les périodes de contrôle de septembre à décembre 2009, en se fiant aux informations données dans les formulaires "Indication de la personne assurée", et avoir eu connaissance du changement du taux d'aptitude le 5 janvier 2010, à réception de la feuille PLASTA établie par l'ORP. Elle ajoutait que le montant de la créance en restitution était important au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et que la bonne foi de l'assuré ne pouvait jouer un rôle que dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer le montant demandé.
C. Par acte du 11 mai 2010, l'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et à la renonciation de la demande de restitution de 8'033 fr. 40, et subsidiairement à l'octroi de la remise complète de ce même montant. Il relatait l'état de fait tel qu'exposé dans son opposition du 5 février 2010, arguant que son aptitude au placement n'était pas passée de 100% à 60%, comme le soutenait à tort l'intimée. Il avait continué à faire des recherches d'emploi à 100% et informé son conseiller ORP que si un emploi à plein temps venait à se présenter, il cesserait immédiatement sa formation au CHUV.
Dans sa réponse du 28 mai 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours, au motif que le recourant aurait dû déclarer son changement de taux d'aptitude au placement.
Dans sa réplique du 25 juin 2010, le recourant alléguait avoir compris que le coût de sa formation n'était pas pris en charge par l'assurance-chômage, ce dont avait connaissance l'ORP, et que les indemnités de chômage allaient continuer à lui être payées à 100%. Il ajoutait que dans un courriel du 30 décembre 2009, soit plusieurs mois après le début du stage, son conseiller ORP avait écrit: "Cela ne change rien au fait que vous avez passé de 100% à 60% de plaçabilité dès le 16.09.09".
A la requête du recourant, le dossier de l'ORP a été produit et les parties invitées à se déterminer. Le 14 octobre 2010, le recourant a mentionné que selon le procès-verbal d'entretien du 11 août 2009, son conseiller ORP s'interrogeait sur la prise en charge des coûts de la formation liés au stage d'éducation pastorale, sans qu'il ne soit évoqué une réduction de ses indemnités journalières. Il ajoutait que dans l'échange de courriels suivant, le conseiller ORP avait répondu: "ok, pas de problème, à mardi 11.08.09, bonne fin de soirée" lorsqu'il l'avait informé qu'il postulait à 50% pour sa formation et le travail d'aumônier au CHUV. Quant à l'intimée, elle n'avait aucune observation complémentaire.
D. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le juge instructeur a requis le recourant et l'ORP de produire les preuves de recherches personnelles effectuées pour les mois de juin à décembre 2009.
Le 6 juin 2011, l'ORP a produit les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de mai, juin et juillet 2009. Chacun des formulaires comprenait dix offres de services, majoritairement pour des emplois de conseiller technique, conseiller de vente ou d'aumônier. Les offres du mois de mai concernaient des activités à plein temps et à temps partiel, et celles des mois de juin et juillet, uniquement des activités à temps partiel.
Les preuves de recherches personnelles produites par le recourant le 30 juin 2011 correspondaient à des inscriptions sur des sites de recherche d'emploi, des offres d'emplois publiés par ces sites ainsi que des courriels de candidature.
E n d r o i t :
Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à imposer au recourant la restitution de prestations d'un montant de 8'033 fr. 40.
Il sied de préciser que la décision litigieuse porte sur l'obligation de restituer des prestations versées pour la période du 16 septembre au 31 décembre 2009 et non sur une éventuelle remise de cette obligation au sens de l'art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA, cette question devant faire l'objet d'une nouvelle procédure devant la Caisse. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à la remise de l'obligation de restituer, sort de l'objet de la contestation défini par la décision du 26 mars 2010 et n'est pas recevable.
a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées. Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait, pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), de subir une perte de travail à prendre en considération (let. b), d'être apte au placement (let. f) et de satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 n° 2 p. 46 consid. 1.2).
b) Selon les termes du contrat conclu entre le CHUV et le recourant, les rapports de travail débutaient le 16 septembre 2009, finissaient le 18 mars 2010 et le taux d'occupation était de 40%. Eu égard à ces éléments, la caisse intimée a retenu qu'à compter du 16 septembre 2009, la disponibilité du recourant sur le marché du travail était de 60%.
aa) En premier lieu, il sied de relever que dans le courrier du 7 janvier 2010 à l'intimée, le recourant a expliqué rechercher, durant sa formation d'aumônier, une activité à 60% en raison de son taux d'occupation de 40% au CHUV ("Il me semble avoir répondu la vérité durant la formation d'aumônier je ne cherche pas une activité à 100% mais à 60%, puisque je suis des cours à 40% pour avoir du travail après !"). Dans son recours, il allègue avoir mal compris la question relative à la modification du pourcentage de l'activité recherchée et être entièrement disponible pour l'exercice d'une activité à plein temps, dans la mesure où il pourrait cesser immédiatement sa formation si un emploi à 100% venait à se présenter.
A cet effet, on précisera que, quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" a été élaborée, elle s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales. Le principe voulait et veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 124 V 45 consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2).
En l'occurrence, les allégations apportées a posteriori par le recourant ne sauraient remettre en cause les constatations de l'intimée. Il n'est pas démontré que l'assuré s'est effectivement révélé incapable de saisir la portée de cette question. Par ailleurs, la nouvelle explication au sujet de la disponibilité a été faite après que le recourant a reçu la décision de demande de restitution et, de surcroît, après qu'il s'est constitué un mandataire professionnel, de sorte qu'il était davantage à même, par la suite, d'appréhender la portée juridique de ses déclarations. Partant, il ne se justifie pas de s'écarter des premières déclarations de l'assuré telles que figurant dans son courrier du 7 janvier 2010, et il y a lieu d'admettre, sur cette base déjà, qu'il n'était pas disposé à exercer une activité à plein temps dès le 16 septembre 2009.
bb) Le recourant soutient que son aptitude au placement n'est pas passée de 100% à 60% dès le 16 septembre 2009, au motif qu'il a continué à chercher un emploi à plein temps.
Or, il ressort des formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" produits céans par l'ORP, qu'à l'exception du mois du mai 2009, les offres de service faites par le recourant ne l'ont été que pour des activités à temps partiel, tant pour des postes de conseiller (technique, vente,…) que d'aumônier. En effet, seule la colonne "activité à temps partiel" a été cochée dans ces formulaires. Quant aux preuves de recherches personnelles effectuées de juin à décembre 2009 déposées céans par le recourant, force est de constater qu'il ne s'agit que d'inscription sur des sites de recherche d'emploi, des offres publiées par ces sites ainsi que des courriels de candidature. Il ne figure aucune offre concrète – remplissant au demeurant les exigences requises par l'assurance-chômage (cf. formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi) – pour un emploi à plein temps.
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le juge doit s'en tenir à la version des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que des offres de service, pour une activité à plein temps, ont été déposées par le recourant de juin à décembre 2009. Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu'il recherchait une activité à 100%, en parallèle de sa formation au CHUV. Il appert ainsi que le pourcentage d'activité recherché était effectivement réduit le 16 septembre 2009.
cc) En définitive, c'est à juste titre que la caisse intimée a considéré que le taux d'aptitude du recourant était passé de 100% à 60% le 16 septembre 2009, date à partir de laquelle l'intéressé a débuté son stage en éducation pastorale clinique au CHUV.
Au titre de ce qui précède, l'autorité intimée réclame la restitution des indemnités indûment touchées pour la période allant du 16 septembre au 31 décembre 2009.
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 95 LACI, norme qui traite de la restitution de prestations de l'assurance-chômage. Le premier alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3; 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1; 126 V 23 consid. 4b; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que le rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c; 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200 du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq an après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf. pour l'ancien droit: ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5a; 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5b/aa; 119 V 431 consid. 3a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Il faut ainsi considérer que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
b) Pendant la période à considérer, qui s'étend du 16 septembre au 31 décembre 2009, le recourant a perçu des indemnités de chômage sur la base d'une aptitude au placement de 100%. La caisse intimée s'est fondée sur les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de septembre à décembre 2009, aux termes desquels il était mentionné que le pourcentage d'activité recherché était le même que le mois précédent, à savoir 100%. Or, le recourant ne pouvait prétendre, on l'a vu, aux pleines indemnités de chômage dès le 16 septembre 2009.
Il appartenait au recourant d'informer l'intimée, au moyen des formulaires précités, que sa disponibilité était réduite à 60% dès le début de sa formation. A cet égard, l'argument avancé selon lequel les coûts de formation ont été à sa charge n'a aucune pertinence dans le présent litige. En effet, la question de la prise en charge a fait l'objet d'une décision de l'ORP, confirmée le 14 décembre 2009 par le Service de l'emploi. Il ne saurait dès lors faire valoir son droit à de pleines indemnités de chômage pour ce motif. Au demeurant, le recourant se réfère à des courriels échangés avec son conseiller ORP et en fait une interprétation erronée. Il déduit notamment que l'acquiescement de ce dernier ("ok, pas de problème, à mardi 11.08.09") était relatif à une postulation à 50% alors qu'il faisait suite à la demande du recourant de terminer leur rendez-vous du 11 août 2009 plus tôt afin qu'il puisse se rendre à un rendez-vous professionnel.
La Caisse a réagi sans tarder puisque, par décision 12 janvier 2010, elle a exigé la restitution des indemnités indûment versées pour la période courant du 16 septembre au 31 décembre 2009. La créance de l'autorité intimée n'est donc pas périmée. Quant à la condition de l'importance notable, elle est, vu la jurisprudence précitée, également et sans conteste réalisée, eu égard au montant soumis à restitution.
Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l'art. 95 LACI).
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2010 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :