TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/10 - 123/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Barman
Cause pendante entre :
F.________, à Savigny, recourante,
et
U.________, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 2 et 3 OACI
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après: l’assurée), née en 1986, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, a été engagée par l’entreprise de travail temporaire O.________ (ci-après: O.) pour une mission chez G.. Selon contrat de mission du 19 octobre 2009, la mission auprès de G.________ débutait le 26 octobre 2009, pour une durée de trois mois. Pendant cette période, le contrat de travail pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours ouvrables. Si la mission se poursuivait au-delà, la prolongation du contrat serait constatée par un document écrit et le contrat alors considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.
Par courrier du 9 décembre 2009 à l’assurée, O.________ l'a informée avoir pris bonne note de sa démission pour le 31 décembre 2009.
Selon un diplôme en langue anglaise établi par «The English Language Centre» de Bristol, l’assurée a accompli avec succès des cours intensifs d’anglais d’un niveau avancé du 4 janvier au 19 mars 2010.
L’assurée s’est annoncée à l'assurance-chômage le 24 juin 2010 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 3 juin 2010 au 2 juin 2012. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement de [...] (ci-après: ORP).
Sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’assurée indiquait avoir travaillé du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2009 pour G.________ et avoir résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 2009 en raison d’un séjour linguistique en Angleterre.
Par attestation de l’employeur du 24 juin 2010, O.________ mentionnait que l’assurée oeuvrait pour son compte depuis le 26 octobre 2009 en qualité d’opératrice de saisie. Selon une fiche complémentaire intitulée «Détail des missions», signée le 8 juillet 2010 par O., l’assurée avait effectué une première mission du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2009, puis une seconde dès le 5 mai 2010 «à ce jour». A cet égard, le dossier de l’intéressée comprenait un contrat de mission du 4 mai 2010 prévoyant son engagement auprès de T. comme opératrice de saisie dès le 5 mai 2010, à raison de douze heures en moyenne par semaine et pour une durée de trois mois, avec les mêmes précisions relatives à une éventuelle prolongation du contrat que celui signé le 19 octobre 2009.
Par décision du 18 août 2010, la U.________ (ci-après: la caisse) a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 25 jours. Considérant qu'elle se trouvait au chômage par sa propre faute, mais reconnaissant qu'elle avait résilié les rapports de travail pour entreprendre un perfectionnement personnel destiné à améliorer ses possibilités professionnelles, la caisse a renoncé à appliquer une faute grave et n'a retenu qu'une faute moyenne. Elle expliquait que le désir de l’assurée de se rendre à l’étranger dans un but touristique ou linguistique ne constituait pas en soi une faute, mais qu’à défaut d’emploi garanti à son retour en Suisse, l’intéressée avait délibérément pris le risque de devoir recourir aux prestations de l’assurance-chômage, ce qui constituait une faute.
L’assurée s’est opposée à la décision de la caisse le 20 août 2010, faisant valoir que sa mission temporaire auprès d’O.________ n’était pas de trois mois, comme indiqué dans le contrat, mais de deux mois, qu’O.________ n’avait pas d’autres mandats à lui confier raison pour laquelle elle avait décidé de parfaire ses connaissances linguistiques à l'étranger, qu’elle avait déposé son dossier en avril 2010 auprès de différentes agences d’emploi temporaire afin de trouver un emploi jusqu’au début du mois de septembre 2010, début de sa nouvelle formation HES, et qu’elle ne s’était inscrite auprès de l’ORP qu’en juin, alors qu’elle aurait pu le faire dès avril. Elle était d’avis que son attitude était responsable et visait à dépendre le moins possible d’indemnités à charge de la collectivité.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 18 août 2010, pour les mêmes motifs que ceux avancés à l’appui de sa décision, précisant que les éléments mentionnés dans l’opposition n’apportaient aucun élément nouveau.
B. Par acte du 29 octobre 2010, F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que la mission auprès de G.________ n’était que temporaire et n’a pas été prolongée au-delà du 31 décembre 2009; en l’absence de perspective immédiate de travail de la part d’O., elle avait ainsi décidé d’aller perfectionner ses connaissances linguistiques à l’étranger. Elle argue qu'il ne peut y avoir de perte fautive d'emploi en l'absence de proposition d'emploi après le 31 décembre 2009, une mission temporaire ayant par définition une durée limitée. Elle précise qu'aucune mission ne lui a été proposée à la suite de celle auprès de G., de sorte qu'elle aurait pu rester plusieurs mois sans travail et demander des indemnités de chômage. Elle joint à son recours une attestation établie le 25 octobre 2010 par O.________, selon laquelle elle a travaillé du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2009 comme employée de commerce pour le compte de cette société, et que sa mission n’a pas été prolongée et a pris fin le 31 décembre 2009.
Dans sa réponse du 10 novembre 2010, l’intimée indique ne pas avoir de nouveaux éléments à apporter.
Dans sa réplique du 30 novembre 2010, l’assurée maintient ses conclusions, faisant à nouveau valoir qu’il n’y a pas de rupture de contrat lorsqu’au terme d’une mission, celle-ci n’est pas prolongée et qu’aucune autre n’est proposée. Elle précise s’être retrouvée sans travail le 1er janvier 2010, O.________ n’ayant rien à lui proposer, et avoir alors décidé de s’inscrire, à ses frais, auprès d’une Ecole de langues pour perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter ses chances d’employabilité.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, les parties ont été invitées à déposer leurs questionnaires éventuels à l’intention d’O.. La recourante a déposé une liste de questions. Le 23 mai 2011, O. a été invitée à répondre aux questions suivantes:
«1) F.________ a-t-elle donné sa démission pour le 31 décembre 2009, conformément à votre courrier du 9 décembre 2009, ou sa mission n’a-t-elle pas été prolongée, conformément à votre attestation du 25 octobre 2010? 2) Quelle était la nature de la mission confiée à F.________ en octobre 2009? 3) S’agissait-il d’une mission de durée déterminée ou indéterminée et, dans le premier cas, quelle en était la durée? 4) Une autre mission de même nature a-t-elle été proposée à F.? 5) La mission proposée à F. a-t-elle été prolongée, ou pouvait-elle l’être? 6) Avez-vous d’autres précisions à apporter?»
Le courrier d’O.________ du 26 mai 2011 a la teneur suivante:
«1) Madame F.________ a donné sa démission pour le jeudi 31 décembre 2009 (voir annexe notre courrier du 9 décembre 2009). En tant qu’employeur, si nous avions mis fin à sa mission la notification de fin de mission indiquerait: «comme convenu, nous vous confirmons que votre mission pour le compte de notre société prendra fin en date du …» 2) La nature de la mission confiée à Madame F.________ était dans le but de soutenir les tâches administratives de notre client (surplus de travail). 3) La demande initiale de notre client devait, en principe, prendre fin au 31 décembre 2009. 4) Non, cf au numéro 5. 5) Non, car Madame F.________ a donné sa démission. Elle nous avait d’ailleurs confirmé en date du 6 janvier 2010, qu’elle se trouvait en Angleterre et qu’elle serait de retour le 21 mars 2010. 6) –»
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la réponse d’O.. La recourante a maintenu sa position, en indiquant que quelques jours avant la fin du mandat, elle avait demandé à O. si sa mission auprès de G.________ était prolongée ou si une autre mission pouvait lui être proposée dès le 1er janvier 2010. Sa conseillère lui avait alors répondu par la négative dans les deux cas. Elle a ainsi préféré partir à l’étranger perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter ses chances d’employabilité.
Dans ses déterminations du 16 juin 2011, la caisse a déclaré maintenir sa décision sur opposition du 12 octobre 2010.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, durant 25 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 octobre 2010, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, janvier 2007), que la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif ainsi que d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations (IC 2007, D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (IC 2007, D2). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acceptation particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références; DTA 1982 no 4 p. 37). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).
b) Pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (IC 2007, D5). Une résiliation du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on pouvait attendre de lui qu'il conservât son emploi.
c) En l'espèce, la caisse retient qu'en l'absence de perspective concrète de trouver un nouvel emploi à son retour en Suisse, la recourante a délibérément pris le risque de devoir recourir aux prestations de l'assurance-chômage. La recourante soutient, quant à elle, que le contrat de mission aurait en tous les cas pris fin, s'agissant, par définition, d'un contrat de durée déterminée. Dès lors qu'O.________ ne pouvait lui garantir de nouvelles missions dès le 1er janvier 2010, elle avait décidé de perfectionner ses connaissances linguistiques en Angleterre, sans que l'on puisse lui en faire grief.
En l'occurrence, il ressort du contrat du 19 octobre 2009 que la mission auprès de G.________ débutait le 26 octobre 2009, pour une durée de trois mois. Or, la recourante soutient que la mission n'était en réalité que de deux mois et que le contrat aurait pris fin au 31 décembre 2009. Interrogée sur ce point, O.________ a indiqué que la demande initiale de son client, savoir G., devait, en principe, prendre fin au 31 décembre 2009. Cela étant, la mission proposée à la recourante n'avait pas été prolongée, dans la mesure où celle-ci avait donné sa démission (cf. réponse d'O. du 26 mai 2011 et courrier d'O.________ du 9 décembre 2009 prenant acte de la démission de la recourante).
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le juge doit s'en tenir à la version des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. En l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante a mis un terme au contrat de mission la liant à O.. De surcroît, c'est en raison de cette démission que la mission qui lui a été confiée auprès de G. n'a pas été prolongée et qu'aucune nouvelle mission ne lui a été confiée (cf. réponse d'O.________ du 26 mai 2011). Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que l'emploi en question ne fût pas convenable. Ainsi, la caisse intimée a à juste titre considéré que son assurée avait commis une faute en résiliant le contrat qui la liait à O.________.
d) Dès lors qu'elle s'est trouvée au chômage par sa propre faute, la recourante s'exposait à une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la durée.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute légère, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours; en cas de faute de gravité moyenne, cette durée est de 16 à 30 jours; en cas de faute grave, elle est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur avant le 1er avril 2011; aujourd'hui art. 45 al. 3 OACI).
Selon la jurisprudence, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI (dans sa teneur en vigueur avant le 1er avril 2011; aujourd'hui art. 45 al. 4 OACI), qui prévoit qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (TF C 39/04 du 15 février 2006 consid. 3.2; C 160/03 du 18 mai 2006 consid. 2 et les références).
b) Le Tribunal fédéral a rappelé que conformément aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l'assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d'assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où l'assuré retrouve un emploi mettant fin au chômage (ATF 123 V 151 consid. 1c; 122 V 44 consid. 3c/aa; 112 V 332 consid. 3c). La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
Cependant, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'à la fin des rapports de travail un assuré attend avant de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les prestations d'assurance. Par un tel comportement, l'assuré participe en effet à la diminution du dommage. Le dommage que cause l'assuré par la résiliation des rapports de travail est vraisemblablement moins important lorsqu'il assume d'abord lui-même la perte de gain. Le comportement consistant à chercher du travail avec toute la diligence nécessaire après la résiliation du contrat de travail, tout en attendant avant de s'inscrire au chômage, doit donc être pris en considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la gravité de la faute (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5; C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3 et 3.4).
La prise en considération, dans l'appréciation de la gravité de la faute, du comportement de l'assuré à titre de facteur diminuant le dommage suppose que l'assurance-chômage aurait subi un dommage (supplémentaire) si l'assuré avait sollicité des indemnités sans attendre avant de s'inscrire. En d'autres termes, pour considérer qu'un assuré a pris en charge une partie du dommage occasionné à l'assurance-chômage en ne s'annonçant pas immédiatement après la résiliation des rapports de travail, il faut encore qu'il ait pu prétendre à des indemnités de chômage s'il s'était annoncé tout de suite (TF C 160/03 du 18 mai 2006 consid. 4.2).
c) En l'occurrence, la caisse intimée a suspendu la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 25 jours. Reconnaissant que l'intéressée avait quitté son emploi pour acquérir un perfectionnement personnel destiné à améliorer ses possibilités professionnelles, la caisse a décidé d'infliger une sanction moins sévère que celle relative au cas de faute grave.
Il est constant que la recourante s'est retrouvée sans travail à compter du 1er janvier 2010 et qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage le 24 juin 2010, sollicitant des indemnités dès le 3 juin 2010; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. L'inscription de la recourante à l'ORP a ainsi eu lieu plus de cinq mois après la rupture des rapports de travail, et près de trois mois après son retour en Suisse (fin des cours intensifs à Bristol le 19 mars 2010). A cet égard, la recourante a indiqué avoir commencé par déposer son dossier auprès de différentes agences temporaires en avril 2010 et n'avoir pris la décision de requérir des prestations de chômage qu'en juin 2010.
A l'aune de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante a supporté une partie du dommage subi par l'assurance-chômage. En effet, il convient de prendre en considération, dans le sens d'une réduction de la pénalité, le comportement de l'assurée à titre de facteur diminuant le dommage, dans la mesure où elle a attendu plus de cinq mois suivant la cessation des rapports de travail, ou trois mois dès son retour en Suisse, avant de s'annoncer au chômage.
Il ressort des déclarations de l'assurée à l'administration, ainsi que dans son recours contre la décision litigieuse, qu'elle avait décidé de s'inscrire, à ses frais, auprès d'une école en Angleterre aux fins de perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter ses chances d'employabilité, et que cette décision était due à l'absence de perspective de travail de la part d'O.________, au-delà du 31 décembre 2009. Elle a précisé par ailleurs avoir déposé son dossier en avril 2010 auprès de différentes agences d'emploi temporaire, alors qu'elle aurait pu s'inscrire auprès de l'ORP à cette période et non attendre le mois de juin 2010.
Au vu de ces éléments, on constate que la recourante était disposée à accepter un travail le 1er janvier 2010, ou à tout le moins le 1er avril 2010. Dans la mesure où rien n'indique qu'elle n'était pas apte au placement dès le 1er avril 2010 au plus tard, elle aurait pu solliciter des indemnités dès cette date. Dans cette hypothèse, et eu égard à la sanction pour perte fautive d'emploi retenue par l'intimée, il y a lieu d'admettre qu'au début du mois de mai 2010, la recourante aurait pu bénéficier de prestations de l'assurance-chômage. Il s'ensuit que la recourante a assumé une partie de son dommage en ne s'annonçant au chômage après deux mois de recherches d'emploi. Cette circonstance peut donc justifier, en tant que telle, la réduction de la durée de suspension de 25 à 16 jours; cette durée est la plus basse prévue en cas de faute de gravité moyenne et n'apparaît pas disproportionnée au cas d'espèce.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 16 jours indemnisables.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2010 par la U.________ est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée à 16 jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :