TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/11
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 7 octobre 2011
Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Bruno Charrière, avocat à Bulle,
et
F.________ SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat à Fribourg.
Art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA; art. 11 al. 1 let. b OPGA
Vu la décision rendue le 5 novembre 2010 par la F.________ SA (ci-après : la F.________ SA), mettant fin au droit au traitement médical et aux indemnités journalières de l'assurée N.________ avec effet au 31 juillet 2010, refusant à cette dernière le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et retirant l’effet suspensif à une éventuelle opposition,
vu la décision sur opposition rendue le 24 mars 2011 par la F.________ SA, rejetant l'opposition formée le 7 décembre 2010 par l'assurée et confirmant la décision de refus de prestations du 5 novembre 2010,
vu le recours formé le 10 mai 2011 par N.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg à l'encontre la décision sur opposition susmentionnée,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentées par la recourante dans son mémoire,
vu la décision du 17 juin 2011, par laquelle l'instance précitée a constaté que le recours – et, partant, la requête de restitution de l'effet suspensif – était irrecevable ratione loci, et a de ce fait transmis l'affaire à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu les déterminations du 20 septembre 2011 de la F.________ SA, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’il n’est pas contesté que la F.________ SA est habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de restitution de l'effet suspensif, la recourante expose qu'elle «indique dans son recours, de manière précise, les griefs qui sont reprochés à l’assureur-accidents dans la décision sur opposition» et qu'à «la lumière de ces griefs, cette décision apparaît manifestement infondée, raison pour laquelle elle requiert que l'effet suspensif soit restitué»,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée se fonde essentiellement sur un rapport d'examen psychiatrique établi le 28 juin 2010 par le Dr M.________, document répondant formellement aux réquisits d'une expertise probante,
qu'aux termes de ce rapport, il apparaît que les troubles d'origine psychique de la recourante sont en majeure partie résorbés, et que cette dernière ne présente plus d'incapacité de travail sur le plan assécurologique – la diminution de rendement évaluée à environ 20% étant susceptible d'amélioration après une phase d'habituation –, pas plus qu'elle ne souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité au niveau psychique,
que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la F.________ SA n’étant en tout état de cause pas arbitraire,
attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que l’assurée ne soit mise en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,
qu’enfin, si des traitements sont nécessaires, ils peuvent être pris provisoirement en charge par l’assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la requérante à la poursuite du paiement des prestations en question,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la juge instructeur prononce :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :