TRIBUNAL CANTONAL
AI 557/09 - 291/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 mai 2010
Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA, 34 LAI et 4 OPGA
E n f a i t :
A. Par décision du 10 décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a accordé à A.X________ une rente ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente ordinaire complémentaire en faveur de son épouse, B.X________.
B. Par prononcé du 4 août 2009, confirmé par décisions des 16 octobre et 20 novembre 2009, l'OAI a reconnu à B.X________ le droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, puis le droit à trois quarts de rente dès le 1er août 2007, sur la base d'un degré d'invalidité de 64 pour-cent.
Par décision du 16 octobre 2009, l'OAI a octroyé à B.X________ trois quarts de rente d'un montant mensuel de 711 fr. à compter du 1er novembre 2009. En outre, par décision du 20 novembre 2009, il lui a alloué les rentes suivantes:
trois quarts de rente d'un montant mensuel de 711 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2009.
Par décision du 16 octobre 2009, l'OAI a recalculé les rentes d'invalidité revenant à A.X________ ensuite de l'octroi à son épouse d'une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2002, comme suit:
une rente entière d'un montant mensuel de 900 fr. à compter du 1er janvier 2009.
Cette décision informait par ailleurs A.X________ que le montant de 28'936 fr. représentant la différence entre les rentes déjà versées et celles dues après le nouveau calcul effectué serait retranché des arriérés de rentes dus à son épouse.
C. Par acte du 16 novembre 2009, adressé à l'OAI et transmis par ce dernier à la cour de céans le 30 novembre suivant, A.X________ a recouru contre la décision du 16 octobre 2009. Il conteste le calcul de surindemnisation effectué par l'OAI, faisant valoir que son épouse a été entièrement à sa charge du 1er avril 2005 au 31 juillet 2007 suite à la suppression de son droit aux prestations d’invalidité, de sorte qu'il a droit à une rente complémentaire en sa faveur durant cette période. Il chiffre ainsi le montant dû à l'intimé à 21'522 fr. au lieu de 28’936 fr. et s’oppose à la compensation de ce montant sur la rente de son épouse. Il sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif et conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'établissement d'un nouveau calcul de surindemnisation.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée.
Dans sa réponse du 25 février 2010, l'OAI déclare se rallier à la prise de position du 24 février précédent de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, laquelle est formulée comme suit:
"[…] D'après le ch. 5707 des Directives concernant les rentes (DR), la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente.
Le nouveau calcul est effectué à la date de la survenance du premier événement assuré et en tenant compte désormais des revenus partagés.
Mme B.X________ ayant droit à une rente d'invalidité depuis le 1er avril 2002, la rente d'invalidité revenant à M. A.X________ a été recalculée à partir de cette date. […]
A l'occasion de la 4ème révision de l'AI qui prenait effet le 1er janvier 2004, l'art. 34 LAI – qui prévoyait le droit à la rente complémentaire pour époux – a été abrogé.
Selon l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente qu'imposerait l'art. 28, al. premier, lettre h [recte: b] LAI, celle qui a précédé le premier octroi.
Dans le cas particulier, le droit à la rente d'invalidité de Mme B.X________ – qui était ouvert depuis le 1er avril 2002 – s'est éteint le 31 mars 2005, puis a été ré-ouvert le 1er août 2007 en application de l'art. 29bis RAI.
Or, si le droit à la rente d'invalidité s'éteint après le 1er janvier 2004 (31 mars 2005 en l'espèce), et que le droit à la rente – au sens de l'art. 29bis RAI – est à nouveau ouvert ultérieurement (1er août 2007), une rente complémentaire de l'AI ne peut plus être octroyée pour la période intermédiaire (point 3 du Bulletin de l'OFAS no 136 du 9 octobre 2003).
Vu ce qui précède, nous confirmons le bien-fondé de la décision du 16 octobre 2009".
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'affaire relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour son épouse durant la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2007.
a) L'art. 34 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 (RO 1996 p. 2494; cf. ATF 130 V 445), prévoyait que les personnes mariées qui pouvaient prétendre une rente avaient droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'eût pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'était toutefois octroyée que si l'autre conjoint pouvait justifier d'au moins une année entière de cotisations ou avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (al. 1). Si le conjoint qui pouvait prétendre à une rente ne subvenait pas à l'entretien de la famille, ou si les époux vivaient séparés, la rente complémentaire devait être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demandait. Si les époux étaient divorcés la rente complémentaire était versée d'office au conjoint qui n'avait pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil étaient réservées (al. 4). Cette disposition a subi des modifications d'ordre uniquement formel lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003.
L'art. 34 LAI a été abrogé par la 4e révision de l'AI, avec effet dès le 1er janvier 2004 (RO 2003 p. 3844, 3852). A titre transitoire, il était toutefois prévu que les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueraient d'être allouées aux mêmes conditions après l'abrogation de l'art. 34 LAI (let. e des dispositions transitoires de la 4e révision de l'AI; RO 2003 p. 3852).
La let. e des dispositions transitoires de la 4e révision de l'AI a été abrogée avec effet dès le 1er janvier 2008 par la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 p. 5145, 5147). Cette abrogation devrait conduire à la suppression des rentes complémentaires en cours (TF U 53/07 du 18 mars 2008, consid. 4 et la référence).
b) Dans son "bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 136" du 9 octobre 2003, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) indiquait ce qui suit:
"3. Suppression des rentes complémentaires dans l’AI
L’art. 34 LAI est abrogé au 1er janvier 2004. Plus aucune nouvelle rente complémentaire de l’Al ne pourra désormais prendre naissance. Cela vaut en particulier également pour les personnes dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2004 et qui se marient ou se remarient après cette date. Un droit à la rente complémentaire ne prend pas davantage naissance en cas de reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI, ou en cas de suppression de la rente d’invalidité de conjoints invalides faute, pour l’un d’eux, de remplir les conditions d’octroi y relatives.
Les rentes complémentaires de l'AI accordées sous l’ancien régime continueront d’être versées après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’Al aux conditions jusqu’ici en vigueur. Il en va de même si la rente Al n’est accordée qu’après le 1er janvier 2004, mais que la survenance du cas est antérieure à cette date. Ce sont alors les directives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 qui sont applicables (nos 3201 à 3209 DR)".
En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité par décision du 10 décembre 2004, ainsi que d'une rente complémentaire en faveur de son épouse. Celle-ci s'est ensuite vu reconnaître le droit une rente entière d'invalidité du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, puis à trois quarts de rente à compter du 1er août 2007. L'OAI a alors procédé à un nouveau calcul des prestations.
Cela étant, la rente complémentaire octroyée à l'épouse du recourant sur la base de l'ancien art. 34 LAI a pris fin le 31 mars 2002, dans la mesure où elle a été remplacée, dès le 1er avril 2002, par une rente entière d'invalidité. En effet, l'art. 34 al. 1 LAI excluait le droit à une rente complémentaire pour le conjoint si ce dernier avait droit à une rente d'invalidité, soit s'il accédait à l'ouverture d'un droit propre à la rente (TF 9C_383/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le droit à la rente entière a à son tour été supprimé, au 31 mars 2005, la 4e révision de l'AI était alors déjà entrée en vigueur, entraînant l'abrogation de l'art. 34 LAI et, partant, la suppression des rentes complémentaires pour époux. L'intéressée n'a pas pu bénéficier de la disposition transitoire permettant le maintien de la rente complémentaire, dès lors que son droit à une telle rente était échu. Le recourant ne peut donc pas prétendre à une rente complémentaire pour son épouse durant la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2007, ni à l'avenir, le nouveau droit ne prévoyant plus une telle possibilité.
Par conséquent, la rente complémentaire allouée à l'épouse du recourant pendant la période litigieuse constitue une prestation indûment touchée au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, de sorte que l'office intimé peut en exiger la restitution. Le recourant conserve toutefois la faculté de déposer auprès de l'OAI une demande de remise de l'obligation de restituer dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, en faisant valoir qu'il a perçu les prestations indues de bonne foi et que leur restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :