TRIBUNAL CANTONAL
ACH 30/09 - 51/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 mars 2010
Présidence de Mme Thalmann
Juges : M. Neu et Mme Lanz Pleines
Greffier
: M. Simon
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Reverolle, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 1 et al. 2 LPGA; art. 20 al. 3 LACI; art. 29 OACI; art. 5 al. 3 Cst.
E n f a i t :
A. Depuis le 1er juillet 1997, A.Q.________ (ci-après: l'assuré) était employé auprès de la société N.________ SA à Ecublens, inscrite au registre du commerce le 17 décembre 1976. Il était également administrateur de cette société et disposait de la signature individuelle.
Suite à la résiliation de ses rapports de travail pour le 30 mars 2007, en raison de la cessation des activités de la société N.________ SA, l'assuré a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du 2 avril 2007. A.Q.________ a été remplacé comme administrateur de cette société par son épouse, B.Q.________, le 25 avril 2007.
Par prononcé du 30 mai 2007, confirmé par décision sur opposition du 1er octobre 2007 rendue par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), la caisse, agence de Morges, a refusé de donner suite à la demande d'indemnités formulée par l'assuré au motif que, en tant que conjoint de l'administratrice de la société N.________ SA, il avait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Ce dernier a recouru contre cette décision.
Le prononcé du 30 mai 2007 mentionne ce qui suit en page 3 in fine:
"Droit à l'indemnité de chômage:
L'opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu'il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire "Indications de la personne assurée" dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l'indemnité de chômage".
Par arrêt du 24 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a considéré qu'à partir de la fin du mois de mars 2007, A.Q.________ avait en principe droit aux indemnités du chômage, sous réserves que les autres conditions déterminant son droit auxdites indemnités soient réalisées. Elle a dès lors admis le recours, annulé la décision sur opposition du 1er octobre 2007 et renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle examine ce point.
Dans un courrier du 11 août 2008, se référant à l'admission de son recours relatif à son droit à des indemnités de chômage, l'assuré a adressé à la caisse, agence de Morges, "tous les documents pour la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008". Le 15 septembre 2008, la caisse, agence de Morges, a informé l'assuré qu'un droit aux indemnités de chômage lui avait été ouvert dès le 2 avril 2007 et l'a invité à remettre tous les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après: formulaires IPA) du mois d'avril 2007 au mois d'août 2008, accompagnées des formulaires "Gain intermédiaire" pour les mois pendant lesquels il avait travaillé.
Par décision du 24 septembre 2008, la caisse a refusé d'indemniser l'assuré pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, en raison de revendication tardive. Elle a relevé que ce n'était que le 15 août 2008 que les formulaires IPA des mois de mai 2007 à avril 2008 lui étaient parvenus, soit après l'extinction du droit. L'assuré a formé opposition contre cette décision, se prévalant de sa bonne foi et arguant du fait que la caisse ne lui avait pas réclamé les formulaires IPA.
Le 20 mars 2009, la caisse a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a maintenu sa position. Elle a indiqué que les périodes de contrôle de mai 2007 à avril 2008 impliquaient une extinction du droit aux indemnités du chômage trois mois plus tard et que, les formulaires IPA n'ayant été reçus qu'en date du 15 août 2008, la revendication de l'assuré était clairement tardive. Nonobstant la procédure de recours auprès de la CDAP, la caisse a ajouté que l'assuré avait été rendu attentif à son obligation de continuer à fournir les formulaires IPA dans sa décision du 30 mai 2007, de sorte que l'obligation de renseigner n'a pas été violée.
B. Par acte du 22 avril 2009, A.Q.________ fait recours auprès de la Cour de céans et conclut avec dépens à l'annulation de la décision sur opposition du 20 mars 2009 et à au renvoi de la cause à la caisse pour calculer le droit aux prestations de chômage pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.
A.Q.________ ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer les formulaires litigieux et soutient que ni la caisse ni son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) ne l'ont rendu attentif à son obligation de remettre ses fiches de contrôle, de sorte que sa bonne foi doit être protégée. Il fait valoir que la seule information qu'il a reçue concernant son obligation de fournir les formulaires IPA dans un délai de trois mois après la fin de la période de contrôle figurait sur la décision du 30 mai 2007, de sorte que la caisse ne lui a pas donné une information suffisante, et allègue que tous les formulaires ont été remis à qui de droit une fois rendu l'arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008.
Dans sa réponse du 12 mai 2009, la caisse conclut au maintien de sa décision et s'en remet pour le surplus au jugement de la Cour de céans. De par les explications fournies lors de la séance d'information dispensée par l'ORP, la mention inscrite au bas du formulaire IPA et au bas de la décision de déni du droit du 30 mai 2007, elle relève que l'attention de l'assuré a été suffisamment attirée sur le fait que les formulaires IPA devaient être remis à la fin de chaque période de contrôle, même lorsqu'une procédure est pendante. La caisse dépose une copie d'un courriel du 6 mai 2009 de la conseillère de l'ORP de l'assuré ainsi que les procès-verbaux du 6 mai 2009 des entretiens entre celle-ci et ce dernier.
C. Par réplique du 29 mai 2009, se référant à son courrier du 11 août 2008 adressé à la caisse, agence de Morges, l'assuré fait valoir qu'il se pensait de bonne foi autorisé à ne pas remettre à la caisse les documents relatifs à la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008 tant que la procédure était pendante auprès de la CDAP. Se référant au courriel précité et aux entretiens avec sa conseillère de l'ORP, il allègue ne pas avoir été informé de son obligation de remettre les formulaires lors de chaque entretien, que lesdits formulaires lui ont été remis pour avril et mai 2007, puis qu'il n'en a plus reçu avant février 2008. Pour le surplus, il maintient ses conclusions et reprend ses précédents arguments.
E n d r o i t :
1 a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et selon les formes prévues par la loi, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation porte sur le droit à des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008. Au vu du dossier, la valeur litigieuse apparaît ainsi supérieure à 30'000 fr. de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois juges, et non par le juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101] (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 lI 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé (TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009).
b) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Les délais prévus par l'article 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; 114 V 123 consid. 3b; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la Caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02], soit notamment la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI). L'art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la Caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.3 et les références citées). Le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (ATF 124 V 75; TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 3; TF C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (actuellement, l'art. 19a OACI), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa; TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une indication erronée de l'autorité ne doit en subir aucun préjudice (ATF 119 V 302 consid. 3a; Rubin, assurance-chômage, 2ème édition, 2006, ch. 12.4.1, p. 930). Ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi un assuré qui connaissait ou devait connaître le caractère contradictoire du comportement de l'administration, voire la fausseté des informations de celle-ci (TF K 67/01 du 15 octobre 2002 consid. 4.3; Rubin, op.cit., ch.12.4.1, p. 931).
D'autre part, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a; TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mention sur le formulaire IPA, au dessus de l'emplacement destiné à la signature de l'assuré/e, selon laquelle la déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, qu'aucun paiement ne sera effectué en cas d'absence d'une seule réponse ou d'une seule pièce et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte, répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence (TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.2; DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b; DTA 1993/1994 no 33 p. 231).
En l'espèce, il convient de déterminer, sous l'angle du droit à la protection de la bonne foi du recourant, si la caisse intimée a satisfait à son devoir d'information concernant la remise du formulaire IPA dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle (art. 20 al. 3 LACI).
a) Au vu du dossier, les formulaires IPA remis à l'assuré et remplis par celui-ci précisent ce qui suit, au dessus de l'emplacement destiné à la signature:
"La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte".
La décision du 30 mai 2007, par laquelle la caisse a refusé à l'assuré la demande de prestation et qui a été confirmée sur opposition le 1er octobre 2007 puis annulée par arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008, mentionne ce qui suit, après l'indication des voies de droit, s'agissant du droit à l'indemnité de chômage:
"L'opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu'il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire "Indications de la personne assurée" dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l'indemnité de chômage".
Dès lors, l'information générale au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA a été donnée à l'administré, puisqu'elle figure sur les formulaires IPA. S'agissant de la situation concrète du recourant, à savoir qu'une procédure portant sur le principe de son droit à l'allocation de chômage était en cours, l'information au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA lui a été donnée et son attention attirée dans la décision du 30 mai 2007. Cela étant, il reste à savoir si, au vu du dossier, le recourant a pu être induit en erreur s'agissant de ses obligations en matière d'assurance-chômage.
Selon le courriel du 6 mai 2009, vraisemblablement adressé à la caisse, la conseillère de l'ORP de l'assuré a mentionné ce qui suit:
"Il est évident que je n'ai pas, lors de chaque entretien dit à M. A.Q.________ de remettre ses ipa mais je les lui ai régulièrement remises, ce que vous pourrez constater.
Je peux tout de même vous assurer que, connaissant M. A.Q.________, de toute bonne foi, il devait attendre l'obtention du droit pour vous remettre ses ipa".
Quant aux procès-verbaux des entretiens entre la conseillère ORP et l'assuré, il en ressort ce qui suit s'agissant d'un entretien le 7 novembre 2007:
"M. A.Q.________ a fait recours contre la décision suite à son opposition à la caisse. Remis ipa octobre et novembre 07 et rendu attentif de remettre fiches de GI à la caisse, en même temps que l'IPA, si obtenait un droit rétroactif".
b) Cette information donnée par la conseillère de l'ORP à l'assuré semble entrer en contradiction avec les indications figurant dans la décision du 30 mai 2007 et sur les formulaires IPA qui ont été remis à l'intéressé. Sous l'angle du droit à la protection de la bonne foi, un ORP est une autorité compétente pour déterminer les droits et les obligations en matière de chômage (TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.2). Or, ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 269 consid. 4a; TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).
Cela étant, le fait que l'assuré a été rendu attentif à son obligation de remettre le formulaire IPA s'il obtenait un droit rétroactif à des indemnités du chômage ne signifie pas encore qu'il était dispensé de se conformer au délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, ni que les indications figurant dans la décision du 30 mai 2007 et sur les formulaires IPA au sujet de la remise des formulaires IPA dans le délai de trois mois ne devaient plus être respectées. Le passage précité du procès-verbal, relatant les déclarations de la conseillère de l'ORP, n'est au demeurant pas d'une clarté des plus limpides et ne se réfère pas aux indications figurant dans la décision du 30 mai 2007 ainsi que sur les formulaires IPA. On peut du reste se demander ce que recouvre en réalité le terme de "droit rétroactif", même s'il semble faire allusion à l'issue de la procédure de recours alors pendante auprès de la CDAP.
A l'évidence, le recourant devait se rendre compte du caractère contradictoire des informations qui lui ont été données d'une part sur les formulaires IPA ainsi que sur la décision du 30 mai 2007 et d'autre part selon les déclarations protocolées de sa conseillère de l'ORP. Au demeurant, en présence d'une information - conforme à l'art. 20 al. 3 LACI - figurant dans un texte clair dans la décision du 30 mai 2007 ainsi que sur chacun des formulaires IPA qui lui ont été remis, le recourant devait pour le moins douter de la véracité des informations - erronées et formulées de façon quelque peu ambiguës selon ce qui ressort du procès-verbal - transmises oralement par sa conseillère de l'ORP. Du reste, dans sa réponse du 12 mai 2009, la caisse a relevé que l'intéressé avait bénéficié d'explications lors d'une séance d'information dispensée par l'ORP, ce qui n'a pas été contesté par l'assuré dans sa réplique. Autrement dit, le recourant ne pouvait se fier sans autre à ce que sa conseillère lui a dit, selon ce qui ressort des procès-verbaux des entretiens à l'ORP, sans prendre en compte les informations claires dont il disposait notamment par écrit.
On rappellera par ailleurs que l'indication figurant sur les formulaires IPA répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence, même en cas de recours (TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.2; DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b; DTA 1993/1994 no 33 p. 231), de sorte que le devoir d'attention du recourant était d'autant plus exigible. Par ailleurs, selon ce qui ressort des procès-verbaux, en recevant chaque mois les formulaires IPA lors des entretiens à l'ORP, et ce même lorsque la procédure était encore pendante auprès de la CDAP, le recourant devait s'attendre à ce que ceux-ci soient remplis et retournés à la caisse.
c) Dans son argumentation, le recourant se réfère à l'absence de renseignement de la caisse ou de l'ORP au sujet de son obligation de remettre ses formulaires IPA dans le délai de trois mois - il fait valoir à cet effet que la mention figurant sur la décision du 30 mai 2007 n'était pas suffisante - et ne se prévaut pas du fait qu'une information - en l'occurrence erronée - lui avait été transmise par sa conseillère de l'ORP. Dès lors, selon ses dires, le recourant ne s'est selon toute vraisemblance même pas fondé sur les déclarations précitées de sa conseillère lors des entretiens à l'ORP pour remettre les formulaires IPA à la caisse lorsque son droit à des indemnités de chômage lui a été reconnu, soit une fois rendu l'arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008. Bien plus, tout indique que le recourant s'est fondé sur une prétendue absence d'informations de la part de la caisse, respectivement de l'ORP, pour remettre les formulaires IPA à la caisse par courrier du 11 août 2008, que cette autorité a admis avoir reçus le 15 août 2008.
Or, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut - notamment compte tenu de l'indication claire figurant sur chacun des formulaires IPA ainsi que dans la décision du 30 mai 2007 - l'intéressé a suffisamment été informé de son obligation de déposer à la caisse lesdits formulaires dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle, conformément à l'article 20 al. 3 LACI. Il n'appartenait donc pas à la caisse ou à l'ORP de rappeler encore une fois cette obligation à l'assuré et on ne saurait retenir que l'administration a failli à son devoir d'information à l'égard de celui-ci.
Les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents dans le cas présent. En particulier, il n'est pas déterminant que l'assuré ait envoyé les formulaires litigieux le 11 août 2008, soit une fois rendu l'arrêt du 24 juillet 2008 de la CDAP, et qu'il ait estimé, en l'absence de réaction contraire de l'ORP ou de la caisse intimée, qu'il se conformait à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. S'agissant du courriel du 6 mai 2009 de la conseillère de l'ORP de l'assuré, on ne voit pas en quoi l'avis de celle-ci
d) On retiendra donc, sous l'angle du droit à la protection de la bonne foi de l'assuré dans ses relations avec l'administration, qu'il n'y a pas de motif de s'écarter du délai de l'art. 20 al. 3 LACI, de sorte que les formulaires IPA ont été déposés tardivement à la caisse intimée. Le recourant n'a donc pas droit à l'indemnité du chômage pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 mars 2009 de la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour A.Q.________)
‑ Caisse cantonale de chômage
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :