TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/09-5/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 janvier 2010
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffière : Mme Berberat
Cause pendante entre :
C.________, à Renens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimé.
Art. 10 et 11 LPC
E n f a i t :
A. a) C.________, né en 1929, retraité, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 octobre 2004, octroyées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD). Il a ainsi perçu mensuellement un montant de 534 fr. en 2004, de 547 fr. en 2005 et 2006, de 564 fr. en 2007 et 2008, et de 585 fr. en 2009.
Par courrier du 4 mai 2009, la CCVD a informé l'assuré qu'elle allait procéder à une révision de son dossier et lui demandait de lui transmettre un certain nombre d'éléments. Par lettre du 28 juillet 2009, la CCVD a constaté que l'épouse de l'assuré avait réalisé, selon l'IFD 2006, un salaire de 64'790 fr. pour l'année 2006 et que la fortune des époux C.________ se montait à 200'500 fr. pour la même année.
Suite à la demande d'explications de la CCVD, C.________ a, par lettre du 2 septembre 2009, admis que son épouse avait réalisé un revenu de 64'790 fr. et qu'elle exerçait encore cette activité. S'agissant de la fortune de 200'500 fr., il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une fortune réelle, mais d'une "simple écriture comptable (créance), laquelle attribuait à ce poste les dettes suite à son activité indépendante à l'encontre de son épouse". Il a ajouté que son activité indépendante avait été hautement déficitaire, les pertes de l'entreprise s'élevant chaque année en moyenne à 50'000 fr. Dès lors, se référant à ses déclarations fiscales pour les années 2004 à 2007, il a précisé que le revenu familial était très faible, compte tenu des pertes enregistrées.
b) Par décision du 18 septembre 2009, la CCVD a supprimé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires dès le 1 octobre 2009, au motif que ce dernier disposait d'un excédent de revenu de 23'871 fr.
Par décision du 30 septembre 2009, la CCVD a ordonné la restitution d'un montant de 33'531 fr., correspondant au montant des prestations complémentaires versées à tort du 1 octobre 2004 au 30 septembre 2009.
c) Le 3 octobre 2009, C.________ a fait opposition contre la décision du 18 septembre 2009 de la CCVD, en relevant que son activité indépendante avait engendré, durant les dernières années, des pertes qui se montaient pour l'année 2008 à 43'425 fr., ce qui avait provoqué une diminution du revenu du couple. Ainsi, le montant de 83'828 fr. retenu dans le plan de calcul est, après déduction des pertes, seulement de 40'403 fr. Il demande dès lors la reconsidération du plan de calcul compte tenu des données figurant sur la déclaration d'impôts précitée.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2009, la CCVD a considéré que les pertes d'exploitation liées à une activité indépendantes ne faisaient pas partie de la liste des dépenses reconnues, si bien qu'elles ne pouvaient être prises en considération dans le plan de calcul en diminution du salaire de l'épouse de l'assuré. La CCVD a dès lors rejeté l'opposition.
B. C.________ recourt contre cette décision sur opposition par acte du 12 novembre 2009, posté le 16 novembre 2009, en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il expose que la CCVD lui a refusé les prestations complémentaires en considérant que les pertes dues à une activité indépendante ne faisaient pas partie des dépenses énumérées à l'article 10 LPC. Il fait valoir que cette perte représente un revenu négatif et non une dépense, si bien qu'elle doit être prise en compte dans le plan de calcul au chapitre B, alinéa relatif au revenu d'une activité lucrative, de même que celui de son épouse. Le calcul opéré conduit à une diminution du revenu du couple. Enfin, il se demande si le gain obtenu en cas de bilan d'activité positif aurait été considéré comme un revenu.
Dans sa réponse du 10 décembre 2009, la CCVD indique que le Tribunal fédéral a précisé que la liste des dépenses énumérées à l'article 10 LPC était exhaustive. Par ailleurs, la CCVD relève que la prise en compte de la perte enregistrée par l'assuré reviendrait à la combler par le régime des PC, qui est financé par la collectivité publique.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de la prise en compte de pertes relatives à l'exercice d'une activité indépendante dans le calcul de la prestation complémentaire.
a) La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC), entrée en vigueur le 1 janvier 2008. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215, consid. 3.1.1 p. 220 et les références). En l'espèce, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi, la présente procédure portant sur les conséquences de la prise en compte d'un excédent de revenu de 23'871 fr. en 2009, soit une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
b) En vertu de l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 4 et ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent pour un couple : (a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 27'210 francs, le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération, le montant annuel maximal reconnu étant de 15'000 francs. Selon l'alinéa 3 de la disposition précitée, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (let. a); les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (let. b); les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie (let. c); le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e).
c) In casu, c'est à juste titre que la CCVD a tenu compte du revenu de l'épouse dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. a LPC). Le recourant prétend cependant avoir subi des pertes dans le cadre de son activité indépendante, élément dont l'intimé aurait dû tenir compte au niveau du revenu et non des dépenses reconnues. Il soutient enfin que dans ce contexte, les revenus du couple sont faibles. Le fait de savoir si le recourant touche concrètement le revenu de son épouse pour couvrir les besoins vitaux du couple n'est pas décisif en l'occurrence. En effet, il ressort des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) que dans le cas d'une activité indépendante, le revenu déterminant correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l'ensemble des frais généraux (DPC, état au 1 janvier 2009, n°2074). Par ailleurs, seuls les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative, sont pris en compte dans le cadre des dépenses reconnues (art. 10 al. 3 LPC).
Dès lors, c'est à bon droit que la CCVD n'a pas considéré les pertes commerciales comme une dépense reconnue au sens de l'art. 10 LPC, puisqu'elles ne figurent pas dans la liste - exhaustive (TF du 6 mars 2008 8C_834/2007; du 26 mars 2004 P 15/03, consid. 3.3 et la référence) - de cette disposition. Au demeurant, ainsi que l'intimée l'a observé à juste titre, la prise en compte des pertes commerciales reviendrait à faire supporter son financement par le régime des prestations complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas.
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :