Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.12.2010 Arrêt / 2010 / 1696

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 136/10 - 155/10

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 décembre 2010


Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : Mme Desscan


Cause pendante entre :

E.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 56 al. 1, 57, 58, 59, 60 al. 1 LPGA ; art. 1 al. 1 LACI ; art. 93 al. 1 let. a, 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. a) E.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant belge, a travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime domiciliée à Chypre du 1er avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur son aptitude au placement.

c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec [...], conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:

« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous, effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux objectifs fixés par l'ORP, participer [à] des mesures d’intégration assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP, etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude au placement en vertu de l’art 15 LACI.

Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.

L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur non respect. »

d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, car l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il fallait considérer qu’il remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement.

e) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner d’explication. Le 22 juillet 2009, [...], conseiller en personnel au sein de l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à [...], conseillère à la division juridique des ORP:

« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude au placement de M. E.________. Dans ce dernier, vous précisez [qu'] il doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les instructions de l’ORP.

Quand j’ai soumis le cas à I’IJC (réd : Instance Juridique Chômage), il y avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1 suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5 décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre un refus de droit.

Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22 juillet.

M. E.________ refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du cadre légal. »

f) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était imparti pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi l’ORP se prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.

L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.

B. a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.

L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût reconnue depuis le 22 juillet 2009.

Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de l’emploi) a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré contre la décision de la division juridique des ORP qu’il a confirmée.

b) Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010), la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27 janvier 2010 (cf. lettre B.a supra), qu’elle a confirmée.

L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

c) Le 8 juin 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour relever que celui-ci ne lui avait pas remis les justificatifs de ses recherches d’emploi du mois de mai 2010, alors qu’il aurait dû le faire à la fin du mois, au plus tard le 5 du mois suivant. Il lui a fixé un délai au 17 juin 2010 pour déposer ces documents ou pour se prononcer sur l’absence de recherches d’emploi. Il l’informait en outre qu’au-delà de ce délai, les recherches d’emploi ne pourraient plus être prises en considération.

Le 7 juillet 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour relever que celui-ci ne lui avait pas remis les justificatifs de ses recherches d’emploi du mois de juin 2010. Il lui a fixé un délai au 15 juillet 2010 pour déposer ces documents ou pour se prononcer sur l’absence de recherches d’emploi, en précisant qu’au-delà de ce délai, les recherches d’emploi ne pourraient plus être prises en considération.

d) Par décisions des 7 et 20 juillet 2010, l’ORP a infligé à l’assuré deux suspensions d’une durée de 10 jours chacune dans l’exercice de son droit aux indemnités, la première depuis le 1er juin 2010 et la deuxième depuis le 1er juillet 2010, au motif qu’il n’avait pas recherché de travail respectivement durant les mois de mai 2010 (décision n° 321987631) et de juin 2010 (décision n° 322041782). Ces décisions relevaient que l’assuré n’avait pas répondu aux lettres des 8 juin et 7 juillet 2010.

Par acte du 28 juillet 2010, l’assuré a fait opposition à l’encontre de ces deux décisions. Il a expliqué qu’il était au travail en mer et à l’étranger ou en attente d’un nouveau contrat de travail de durée déterminée (CDD), de sorte qu’il lui était impossible de se rendre à des entretiens d’embauche, et qu’il ne revendiquait pas d’indemnités de chômage pour les mois de mai et juin 2010, mais restait inscrit comme demandeur d’emploi dans le seul but de recevoir des offres d’emplois dans son secteur (transports internationaux, logistique).

e) Par décision sur opposition du 30 septembre 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré contre les décisions de l’ORP des 7 et 20 juillet 2010, qu’il a confirmées.

g) Par arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 (ACH 18/10).

C. a) Par acte du 2 octobre 2010, posté en Espagne et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 7 octobre 2010, E.________ a déclaré recourir contre la décision sur opposition du 9 septembre 2010, en concluant à l’annulation des sanctions imposées par l’ORP. Il fait valoir que l’ORP ne lui a proposé aucune fonction réelle depuis juin 2008 et continue de lui imposer le même conseiller afin de maintenir une situation qui peut seulement servir à lui infliger des sanctions. Il soutient qu’il a produit des preuves de recherches d’emploi pour les mois d’août et septembre 2009, mais que l’ORP n’en a pas tenu compte. Il fait en outre valoir que les décisions de suspension pour recherches insuffisantes pour les mois d’août et de septembre 2009 concernent une série de faits identiques dans la même période (le délai cadre) que ceux qui ont déjà donné lieu à une décision d’inaptitude au placement du 17 août 2009, confirmée par décision sur opposition du 27 janvier 2010 – contre laquelle il a recouru au Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours par arrêt du 11 mai 2010, puis au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 30 septembre 2010 – et qu’il ne saurait être sanctionné à nouveau pour les mêmes faits, en vertu du principe selon lequel personne ne peut être condamné deux fois pour les mêmes raisons.

b) Par courrier séparé du 2 octobre 2010, le recourant a demandé la récusation du juge instructeur Bernard Abrecht dans l’ensemble des affaires instruites par ce magistrat sur recours de E.________ contre des décisions du Service de l’emploi.

Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation avec suite de frais.

c) Dans sa réponse du 1er décembre 2010 au recours du 2 octobre 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a exposé que dans la mesure où elles avaient un sens, les explications du recourant ne permettaient pas de revenir sur la décision litigieuse, dès lors qu’il appartenait au recourant, aussi longtemps qu’il demandait à être placé et qu’il était inscrit auprès d’un ORP, de rechercher du travail et d’apporter la preuve de ses démarches, comme la loi l’exigeait de chaque assuré. Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a ainsi proposé le rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) –, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Il convient d’examiner si le recourant a qualité pour recourir.

a) Aux terme de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même manière que celle d’après l’art. 103 let. a OJ (loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire ; RO 60 269) pour la procédure fédérale de recours de droit administratif selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (ATF 130 V 388, consid. 2.2 ; TF I 92/07 du 21 février 2008, consid. 2.1 ; TF C 183/04 du 12 octobre 2005, consid. 2.2), respectivement de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) pour la procédure fédérale de recours en matière de droit public selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Le recourant doit ainsi en particulier avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 2 ; pour l’ancien droit : ATF 133 II 81, consid. 3 ; ATF 131 I 153, consid. 1.2 et ATF 131 II 361, consid. 1.2).

b) En l’espèce, le recours tend à l’annulation de deux suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1er juin 2010 et du 1er juillet 2010, dans le droit du recourant à l’indemnité de chômage. Le recourant n’a donc un intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant l’annulation des sanctions que pour autant que, par ailleurs, il ait droit à l’indemnité de chômage pour la période considérée. Or par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage avait constaté que le recourant était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans le 11 mai 2010, lequel est désormais définitif et exécutoire puisque, par arrêt du 30 septembre 2010 8C_628/2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de E.________. Il s’ensuit que le recourant, qui n’a de toute manière pas droit à l’indemnité de chômage depuis le 22 juillet 2009 – l’aptitude au placement (art. 15 LACI) étant l’une des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que l’assuré ait droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) –, n’a pas qualité pour recourir contre une décision sur opposition confirmant deux suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1er septembre 2009 et du 1er octobre 2009, dans son droit à l’indemnité de chômage.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. E.________ ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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