Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.10.2010 Arrêt / 2010 / 1482

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 15/09 - 41/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 octobre 2010


Présidence de Mme Thalmann Juges : Mmes Lanz Pleines et Röthenbacher Greffier : Mme Vuagniaux


Cause pendante entre :

A.J.________, à Champagne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.


Art. 20 LAVS; 27 OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. A.J.________, né en [...], était au bénéfice des prestations complémentaires (PC) depuis le 1er septembre 2003.

Par décision rendue le 13 juillet 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse) a demandé à A.J.________ la restitution de la somme de 37’667 fr. pour la période allant du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2007.

Par décision du 6 août 2007, confirmée sur opposition le 28 septembre 2007, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formée par l'assuré le 30 juillet 2007, la condition de la bonne foi n’étant pas réalisée.

Par jugement du 22 avril 2008, entré en force, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.J.________ contre la décision sur opposition du 28 septembre 2007.

B. Par décision du 2 octobre 2008, la Caisse a informé A.J.________ de ce qui suit :

« Le recours que vous avez fait contre notre décision du 6 août 2007 a été rejeté par jugement du 22 avril 2008. Nous vous rappelons donc notre décision de restitution de prestations et vous prions de nous faire parvenir la somme de fr. 37’667 dans les 10 jours au moyen du bulletin de versement annexé ou, à défaut, une proposition concrète de règlement par acomptes. Sans nouvelles de votre part, nous serons contraints de procéder à l’encaissement de notre créance en effectuant une retenue mensuelle de fr. 1'000.- sur la rente que nous vous versons, ceci dès novembre 2008. Nous précisons qu’une opposition de votre part contre cette retenue n’aurait pas d’effet suspensif ».

L'assuré s'est opposé à cette décision le 14 octobre 2008 en soutenant qu’il ne lui était pas possible de restituer cette somme, son épouse et lui-même n’ayant plus, dès le 1er janvier 2009, que leurs rentes AVS comme revenus. Il a produit divers documents, soit le détail de la taxation cantonale 2007, un relevé de son compte postal au 14 octobre 2008 comportant un solde de 507 fr. 32 et les relevés de deux comptes d'épargne UBS au 14 octobre 2008 au nom de son épouse, B.J.________, indiquant des retraits le 8 octobre 2008 de 4'500 fr. et 1'000 fr. et des soldes respectivement de 243 fr. 85 et 44 fr. 90. Le 30 novembre 2008, il a également produit un certificat de travail établi le 30 septembre 2008 par [...] mentionnant que son épouse cessait de travailler à son service le 31 décembre 2008, ainsi qu’un certificat de prévoyance professionnelle établi le 4 juin 2007 selon lequel la rente annuelle projetée pour celle-ci s’élevait à 398 francs.

Le 2 décembre 2008, la Caisse AVS de W.________ a informé la Caisse que, dès le 1er janvier 2009, le montant de la rente de vieillesse de l’assuré serait de 1’859 fr. et celui de son épouse de 1’561 francs.

Compte tenu de la cessation d’activité lucrative de B.J.________ et du droit de celle-ci à une rente du deuxième pilier, la Caisse a rendu une décision le 9 janvier 2008 informant A.J.________ qu'il n'avait pas droit à une prestation complémentaire au 1er janvier 2009, mais qu'il bénéficiait toutefois du subventionnement de ses primes de l'assurance obligatoire des soins et du remboursement de ses frais de guérison (PCG).

Par décision sur opposition du 28 janvier 2009, la Caisse a partiellement admis l’opposition du 14 octobre 2008 en diminuant la retenue opérée sur les revenus des époux A.J.________ et B.J.________ selon les calculs suivants :

« Le calcul du minimum vital du couple, au sens de l’article 93 LP, retient les valeurs suivantes :

Charges entretien forfaitaire pour un couple Fr. 1'550.-- loyer du logement Fr. 900.-- supplément à bien plaire Fr. 150.-- total Fr. 2'600.--

Revenus votre rente AVS Fr. 1'859.-- rente AVS de votre conjoint Fr. 1’561.-- rente 2e pilier de votre conjoint Fr. 33.-- total Fr. 3’453.--

Le minimum vital est dépassé de Fr. 853.-- par mois, si bien que la retenue de Fr. 1'000.-- est trop élevée. Nous demanderons par conséquent à la Caisse AVS de W.________ d’effectuer une retenue mensuelle de Fr. 750.-- sur la rente qu’elle vous verse. Les relevés de compte produits n’expliquent en rien votre situation réelle, car ils indiquent uniquement un solde de compte après un retrait au 8 octobre 2008, et non leur évolution sur une période annuelle par exemple.

CONCLUSION Votre opposition est partiellement admise, la retenue demandée sur votre rente étant abaissée de Fr. 1'000.-- à Fr. 750.-- par mois ».

C. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, A.J.________ a recouru contre la décision sur opposition du 28 janvier 2009 par acte du 26 février 2009, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans le sens de la suppression de toute retenue sur sa rente AVS, respectivement sur la rente AVS de son couple.

Le recourant a allégué que la Caisse n’avait pas tenu compte de l'ensemble de ses charges dans le calcul du minimum vital, à savoir :

un montant mensuel de 200 fr. pour ses graves problèmes de santé et ceux de son épouse, plus particulièrement en raison de frais de nourriture plus importants attribuables à des règles diététiques sévères devant observées depuis une opération subie (pontage);

un acompte mensuel de 250 fr. relatif à un solde de créance de frais de dentiste de 3'386 fr. 45 au 24 février 2009;

un acompte mensuel de 250 fr. relatif à un solde de créance de frais de leasing de 9'000 fr., payable en 36 mensualités à partir du 1er octobre 2006;

deux devis dentaires de 4'702 fr. 70 et 3'064 fr. 10 établis le 17 février 2009 pour son épouse.

Le recourant a également soutenu que la Caisse avait violé l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) aux termes duquel les prestations AVS/AI devaient couvrir les besoins vitaux de manière appropriée, ce qui les qualifiait de revenus absolument insaisissables. Se référant à l'arrêt TF 5A_401/2008 du 4 septembre 2007, il a ajouté que les prestations complémentaires qui s’ajoutaient aux rentes AVS étaient également absolument insaisissables.

Le 19 mars 2009, le recourant a produit une notification de hausse de loyer, celui-ci étant porté de 900 fr. à 1'250 fr. par mois dès le 1er juillet 2009.

Dans sa réponse du 3 avril 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours, sous réserve d'une retenue sur les revenus du couple de 503 fr. au lieu de 853 fr. en raison de l'augmentation de loyer de 350 fr. Elle a considéré que si les ressources du recourant – prestations complémentaires non comprises et dont celui-ci ne bénéficiait au demeurant pas – excédaient le minimum vital selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), il était possible de compenser la créance en restitution avec une rente AVS ou AI. Concernant les frais de guérison, la Caisse a indiqué, d'une part, que les frais de régime seraient à nouveau inclus dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2009 compte tenu de l'augmentation de loyer et, d'autre part, que les frais dentaires de A.J.________ avaient été partiellement pris en charge à hauteur de 2'856 fr. 80 conformément au principe d'un traitement simple, économique et adéquat (par décision sur opposition du 27 juin 2006), le surcoût n'étant ni remboursé ni calculé dans le minimum vital. Enfin, la Caisse a précisé que les frais de leasing n'étaient pas pris en compte selon la pratique des offices des poursuites.

Le 24 avril 2009, la Caisse a produit un formulaire d'acceptation établi le 8 avril 2009 par le médecin-dentiste conseil de l'Administration cantonale vaudoise, évaluant le traitement dentaire de B.J.________ à un total maximum de 5'379 fr. 80.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

La question à examiner est celle de savoir si une retenue peut être effectuée sur les revenus du couple A.J.________ et B.J.________ et, dans l'affirmative, de quel montant.

a) Selon l’art. 20 al. 1 LAVS, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. Aux termes de l'alinéa 2, peuvent être compensées avec des prestations échues : les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (a), les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (b), ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (c).

L'art. 27 OPC-AVS/Al, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (anciennement l'art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital au sens de l'art. 93 LP consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle l'assuré a droit. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI, aux termes duquel les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations échues selon la LPC ainsi qu'en vertu de la LAVS et de la LAI (ATF 113 V 280 consid. 5b).

b) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation, et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes ou allocations échues, à la condition toutefois que cette créance soit compensable (ch. 10901). La créance doit appartenir à une caisse de compensation. Il est indifférent que la caisse débitrice des prestations soit elle-même créancière ou non. Une créance de la caisse A peut être compensée avec les rentes ou allocations pour impotents versées par la caisse B (ch. 10904). En principe, la compensation d’une rente ou d’une allocation pour impotent est admissible dans la mesure où l’administration ne doit pas entamer le minimum vital de la personne tenue à restituer; à cet égard, la notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite et de la faillite (RCC 1983, p. 69) (ch. 10919).

Il résulte en outre des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG édictées par l'OFAS, que la charge trop lourde respectivement les ressources disponibles du requérant ne doivent pas être appréciées d’après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu’elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s’agir que du moment où la décision relative à la réduction, respectivement la décision sur opposition est notifiée (ch. 3041).

c) La loi prévoit donc expressément que si les rentes AVS sont insaisissables, elles peuvent en revanche, lorsqu’elles sont échues, être compensées avec des créances en restitution fondées sur la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), dite compensation n'étant toutefois pas possible lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital consiste exclusivement dans le produit de prestations complémentaires auxquelles l'assuré a droit. Dans le cas particulier, le recourant ne perçoit aucune prestation complémentaire, de sorte que la dette qu'il contractée en touchant sans droit des prestations complémentaire peut être compensée par la différence entre ses ressources et le minimum d'existence au sens du droit des poursuites.

Reste à déterminer si le montant de la retenue tel que fixé par la Caisse est exact.

a) Pour calculer le minimum vital, l’intimée s’est fondée à juste titre sur les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP » établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse des 24 novembre 2000 et 21 mars 2007.

Les revenus pris en compte, soit une rente mensuelle de vieillesse de 1'859 fr. pour A.J., une rente mensuelle de vieillesse de 1'561 fr. et une rente du deuxième pilier de 33 fr. pour B.J. ne sont pas contestés et correspondent aux pièces produites au dossier.

Le recourant fait valoir qu’il doit suivre des règles diététiques sévères en raison d'un pontage subi dans le passé. Il n'explique toutefois pas en quoi ce régime alimentaire occasionne une augmentation de ses frais de nourriture ni pour quel montant. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte d’autres frais de nourriture que ceux compris dans l'entretien forfaitaire.

Concernant les frais dentaires de A.J.________, il résulte de la décision sur opposition de la Caisse du 27 juin 2006 qu’ils ont été pris en charge à raison de 2’586 fr., ce montant correspondant à un traitement simple, économique et adéquat en application de l’art. 8 al. 1 OMPC (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301.1). C’est ainsi à bon droit que l’intimée n'a pas retenu le surplus à charge du recourant dans le calcul du minimum vital.

Quant aux frais dentaires de B.J.________, ils n’ont pas non plus à être inclus dans le calcul du minimum d'existence dès lors que leur remboursement est également accepté par le médecin-conseil de l'Administration cantonale vaudoise conformément aux trois critères de prise en charge précités.

Enfin, les frais de leasing du véhicule du recourant ne sont pas pris en compte dès lors que celui-ci n'exerce plus d'activité professionnelle.

En conséquence, tant les revenus que les charges retenus par la Caisse dans sa décision sur opposition du 28 janvier 2009 ne sont pas critiquables, de sorte que cette décision doit être confirmée.

b) Le juge peut, par économie de procédure, retenir des faits postérieurs, mais est aussi fondé à demander à l’assuré de solliciter une nouvelle décision en invoquant les circonstances modifiées (ch. 3042 DIN et les références citées).

En l'espèce, le loyer de l’appartement du recourant a augmenté de 900 fr. à 1'250 fr. dès le 1er juillet 2009.

En outre, selon les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP » de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (Bulletin des poursuites et des faillites 2010 p. 195 ss), le montant de base mensuel pour un couple marié s'élève désormais à 1’700 fr. au lieu de 1'550 francs.

Dès lors qu’au vu des directives précitées, il peut être tenu compte de faits postérieurs à la date de la décision litigieuse, le calcul du montant à retenir sur les revenus des époux A.J.________ et B.J.________ est le suivant :

Revenus Fr. Fr. Rente AVS de A.J.________ 1'859.00 Rente AVS de B.J.________ 1’561.00 Rente 2e pilier de B.J.________

33.00 Total 3’453.00 3'453.00

Charges Entretien forfaitaire pour un couple 1'700.00 Loyer du logement 1'250.00 Supplément à bien plaire 150.00 Total 3'100.00 ./. 3'100.00

Retenue mensuelle dès le 1er juillet 2009 353.00

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que, dès le 1er juillet 2009, la retenue mensuelle s’élève à 353 fr., la décision étant maintenue pour le surplus.

Dès lors que la décision litigieuse est réformée en raison de faits postérieurs à son établissement – et dont il est tenu compte par souci d’économie de procédure – il n’y a pas lieu à allocation de dépens (TF 9C_967/2009 du 2 juin 2010, consid. 5). Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est réformée en ce sens que dès le 1er juillet 2009, la retenue opérée sur la rente du recourant est réduite à 353 fr. par mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.J.________) ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation ‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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19.10.2010
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