TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/10 - 137/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 novembre 2010
Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : M. Simon
Cause pendante entre :
A.H.________, à Mont-sur-Rolle, recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat à Genève,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. b et art. 31 al. 3 let. c LACI
E n f a i t :
A. a) A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1983, domicilié à Mont-sur-Rolle, est marié et sans enfants. Avec son épouse B.H., il a créé en 2007 une société à responsabilité limitée sous la raison sociale C. Sàrl, avec principalement pour but "l’exploitation, en tant qu’agent notamment, de points de vente de produits divers au détail, entre autres journaux et publications". Il était inscrit au registre du commerce comme associé gérant président et son épouse comme associée gérante, chacun disposant de la signature collective à deux et de dix parts sociales de 1'000 fr.
b) Le 15 août 2008, C.________ Sàrl a signé un contrat d’agence avec G.________ SA, par lequel cette dernière lui a confié l’exploitation d’un point de vente à la Gare de Nyon, soit le Z.. Par lettre du 12 octobre 2009, G. SA s’est référée à un entretien qui avait eu lieu le 9 octobre 2009 et a confirmé la résiliation du contrat d’agence avec effet immédiat.
c) L’assuré était lié à C.________ Sàrl par un contrat de travail conclu le 3 août 2007 et a perçu de celle-ci un salaire mensuel brut qui s’élevait, depuis le mois d’octobre 2008 en tout cas, à 6'200 fr.
d) Le 12 octobre 2009, l’assuré s’est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Nyon et, invoquant la résiliation – signifiée oralement – de son contrat de travail par C.________ Sàrl pour cause de cessation d’activité de l’entreprise, a revendiqué les indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), agence de la Côte, dès le 13 octobre 2009.
e) Par courrier du 12 novembre 2009, le Cabinet fiduciaire et fiscal K.________ SA a indiqué à la Caisse, à la demande de l’assuré, que la société C.________ Sàrl avait dû cesser son activité le 9 octobre 2009 avec effet immédiat, que des démarches administratives importantes pour une liquidation de société duraient environ deux ans et que l’assuré disposait en conséquence d’une entreprise sans activité.
B. a) Par décision du 24 novembre 2009, en application des art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), la Caisse a informé l’assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnité, dès lors qu'il était toujours inscrit comme associé gérant de la société C.________ Sàrl avec signature collective à deux et avec dix parts sociales de 1'000 fr., de sorte qu'il conservait effectivement un pouvoir décisionnel dans cette entreprise.
b) L’assuré, représenté par Me Julien Fivaz, avocat à Genève, a fait opposition à cette décision par acte du 14 janvier 2010. Il a fait valoir que bien qu’inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la société C.________ Sàrl, il n’avait en réalité jamais exercé de fonction dirigeante, étant donné qu’il dépendait entièrement du contrat d’agence et du bon vouloir de G.________ SA. A la suite de la résiliation par G.________ SA du contrat d’agence qui la liait à C.________ Sàrl, il s'était donc retrouvé sans emploi et sans revenu, l’activité de C.________ Sàrl n’existant que sur la base du contrat d’agence conclu avec G.________ SA. Ce contrat d’agence résilié, C.________ Sàrl n’était plus qu’une "coquille vide" et l'assuré n’avait aucun pouvoir d’en décider autrement. Une fois les comptes de fin d’année clôturés, l'assuré a ajouté que C.________ Sàrl serait liquidée.
c) Par décision sur opposition du 14 avril 2010, la Caisse, autorité d’opposition, a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 24 novembre 2009, qu'elle a confirmée.
Dans sa décision sur opposition, la Caisse rappelle que selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou qui peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse à ce sujet, considérant qu’aussi longtemps qu’une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu’elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste qu’elle décide de poursuivre le but social. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, ce n’est pas seulement l’abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à des personnes jouissant d’une situation comparable à celle de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse a indiqué que s'il est vrai que l’exploitation du point de vente de la Gare de Nyon avait pris fin lors de la résiliation immédiate du contrat d’agence de la part de G.________ SA, l’existence de la société C.________ Sàrl n’était pas liée à ce contrat. L'assuré fait valoir que la société n’aurait été qu’une "coquille vide" depuis la fin des rapports contractuels avec G.________ SA. Toutefois, cela n’empêche pas le but social, en l’occurrence l’exploitation de points de vente de produits divers au détail, de perdurer tant que la société n’a pas été liquidée et radiée du registre du commerce. A cet égard, l’éventualité que l'assuré, qui demeure associé gérant président avec signature collective à deux avec son épouse, reprenne l’exploitation avec d’autres moyens conformément au but social, est suffisant pour lui nier le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage.
C. a) L'assuré, toujours représenté par Me Julien Fivaz, recourt contre cette décision sur opposition par acte du 19 mai 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à des prestations de l’assurance chômage selon ce que justice dira dès le 13 octobre 2009.
Il fait valoir qu'il n'occupait pas une position assimilable à celle d’un employeur lorsqu’il a perdu son emploi. En effet, l’activité de la société dont il était le gérant dépendait entièrement du contrat d’agence conclu avec G.________ SA. Le contrat d’agence résilié, C.________ Sàrl n’était plus qu’une "coquille vide" et le recourant n’avait aucun pouvoir d’en décider autrement. Ce n’est donc pas le recourant qui a décidé de se licencier comme aurait pu le faire un employeur, mais bien G.________ SA lorsqu’elle a résilié le contrat d’agence qui la liait à C.________ Sàrl. Une fois les comptes de fin d’année clôturés, C.________ Sàrl sera liquidée. Le Cabinet fiduciaire et fiscal K.________ SA a du reste confirmé par lettre du 11 mai 2010, produite en annexe au recours, avoir été mandaté par le recourant et son épouse en vue de liquider les comptes de la société C.________ Sàrl et de revendre la société à des tiers, ajoutant que les démarches de vente étaient sur le point d’être finalisées et que la modification de l’inscription actuelle au registre du commerce avait également été demandée.
Selon le recourant, sa situation correspond de facto à celle d’un employé qui n’a aucune prise sur la décision de le licencier ou non (une telle décision n’appartenant qu’à G.________ SA). Au surplus, contrairement à ce qu’indique l’autorité intimée, l’existence de la société C.________ Sàrl est précisément liée au contrat d’agence. En effet, la constitution de la société était une condition sine qua non à la signature et à l’entrée en vigueur du contrat d’agence. L’existence de C.________ Sàrl était donc expressément liée au contrat d’agence, de sorte qu’en l’absence d’un tel contrat, cette société n’a plus aucun but social, étant rappelé que le but social était spécifiquement d’exploiter en tant qu’agent des points de vente de produits divers au détail. Ainsi, la décision de G.________ SA de résilier le contrat d’agence doit être assimilée à la décision d’un employeur de licencier son employé, et le recourant doit être mis au bénéfice d’indemnités de chômage.
b) Dans sa réponse du 1er juin 2010, la Caisse estime que contrairement à l’avis du recourant, la fin du contrat d’agence entre G.________ SA et C.________ Sàrl ne met pas un terme définitif aux activités de cette dernière société, puisque la réalisation du but social pourrait être poursuivie dans d’autres locaux. La Caisse relève en outre que l’inscription au registre du commerce de C.________ Sàrl est demeurée inchangée à ce jour et que dans ces conditions, le recourant détient toujours une fonction dirigeante au sein de la société, de sorte qu'il doit être exclu des bénéficiaires de l’indemnité de chômage. La Caisse conclut par conséquent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 28 juin 2010, le recourant conteste l'affirmation de la Caisse selon laquelle la fin du contrat d’agence entre C.________ Sàrl et G.________ SA ne mettrait pas un terme définitif aux activités de la société puisque la réalisation du but social pourrait être poursuivie dans d’autres locaux. Il expose que la réalisation du but de la société, à savoir l’exploitation, en tant qu’agent notamment, de points de vente de produits divers au détail, entre autres journaux et publications, nécessite un contrat d’agence et des locaux. Or plus de six mois après la résiliation du contrat d’agence avec G.________ SA, C.________ Sàrl n’a pas trouvé d’autres mandants ni exercé une autre activité compatible avec le but social figurant au registre du commerce, comme viendra le confirmer la pièce requise n° 51.
En outre, selon l’art. 1 du contrat d’agence, G.________ SA reste seule titulaire du bail à loyer du point de vente et la société agent n’est en aucun cas sous-locataire, si bien que C.________ Sàrl a dû quitter les locaux dès la résiliation du contrat d'agence, comme viendra le confirmer la pièce requise n° 50. Enfin, le recourant allègue que la société C.________ Sàrl a été vendue à un tiers le 10 juin 2010, qu'il est demeuré inscrit au registre du commerce comme associé gérant président de C.________ Sàrl jusqu’au 15 juin 2010, la publication de sa radiation dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ayant eu lieu le 21 juin 2010, ce dont atteste une réquisition du 10 juin 2010 adressée au registre du commerce ainsi qu'un extrait actualisé du registre du commerce, produits en annexe à la réplique. Le recourant précise au surplus que son épouse a retrouvé un emploi dès le 1er décembre 2009 à 100% et que lui-même a également retrouvé un emploi dès le 1er mars 2010. Au vu de ce qui précède, le recourant maintient les conclusions de son recours, avec suite de frais et dépens.
d) Le 27 juillet 2010, sur réquisition du juge instructeur, le Cabinet fiduciaire et fiscal K.________ SA a indiqué que C.________ Sàrl n’avait jamais payé les loyers liés à son exploitation puisque le locataire des locaux du kiosque exploité était la société G.________ SA, qui payait directement les loyers. Pour en attester, il a produit une copie du bilan comptable de C.________ Sàrl au 31 décembre 2008.
Le 4 août 2010, sur réquisition du juge instructeur, G.________ SA a indiqué que C.________ Sàrl n’exploitait plus les locaux du Z.________ depuis le 9 octobre 2009. Elle a produit une copie de la lettre de résiliation du 12 octobre 2009 se référant à un entretien du 9 octobre 2009 et confirmant la résiliation avec effet immédiat du contrat d’agence qui la liait à C.________ Sàrl.
e) Invité à déposer ses déterminations sur les pièces produites, le recourant a estimé le 12 août 2010 que celles-ci confirmaient l’absence d’exploitation par lui-même de la société C.________ Sàrl dans d’autres locaux (les comptes pour l’exercice 2008 de la société ne faisant état d’aucun loyer) et le fait que C.________ Sàrl n’exploitait plus les locaux du Z.________ depuis le 9 octobre 2009. Le recourant maintient dès lors que depuis cette date, la société dont il était administrateur pour les besoins de son activité pour le compte de G.________ SA n’était plus qu’une "coquille vide", de sorte qu’il n’a commis aucun abus de droit en prétendant aux prestations de chômage depuis cette date.
Egalement invitée à déposer ses déterminations sur les pièces produites, l’intimée a indiqué le 31 août 2010 n’avoir aucune observation complémentaire à formuler.
f) Le 7 septembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
c) Est litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 13 octobre 2009 (cf. lettre A.d supra) au 28 février 2010, dès lors que le recourant a, comme il l'allègue, retrouvé un emploi dès le 1er mars 2010 (cf. lettre C.c supra). Vu le montant du gain assuré (art. 23 LACI) et donc de l’indemnité journalière – correspondant à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) – à laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre pendant cette période, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 237; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI) (TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI; dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, TFA C 208/99, consid. 2).
c) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août 2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2).
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré ; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2 ; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4 ; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 175/04 du 29 novembre 2005).
a) En l’espèce, lors d'un entretien le 9 octobre 2009, G.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat d’agence qui la liait avec C.________ Sàrl, dont le recourant était associé gérant président, en disposant de la signature collective à deux et de dix parts sociales de 1'000 fr. Cette résiliation a été confirmée par courrier du 12 octobre 2009 de G.________ SA. Il est constant que le recourant, qui indique s'être retrouvé sans emploi et sans revenu en raison de la résiliation dudit contrat d'agence, est demeuré inscrit au registre du commerce comme associé gérant président de C.________ Sàrl jusqu’au 15 juin 2010, la publication de sa radiation dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ayant eu lieu le 21 juin 2010 (cf. lettre C.c supra). Le recourant a donc été associé gérant président de C.________ Sàrl durant toute la période pour laquelle il pourrait le cas échéant prétendre à l'indemnité de chômage, soit du 13 octobre 2009 au 28 février 2010 (cf. consid. 1c). Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 2a à 2d supra), il y a lieu de considérer que le recourant, en sa qualité d'associé gérant président d'une société à responsabilité limitée, continuait de fixer les décisions que prenait la société, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exerçait effectivement au sein de C.________ Sàrl durant la période litigieuse.
b) Le fait que C.________ Sàrl n’ait plus exploité les locaux du Z.________ – dont le locataire était G.________ SA et non C.________ Sàrl – depuis le 9 octobre 2009 (cf. lettre C.d supra) et que cette société n’était comme le prétend le recourant plus qu’une "coquille vide" – soit une entité sans possibilité d'exercer une activité économique – depuis la résiliation du contrat d’agence par G.________ SA n’apparaît pas pertinent à cet égard. En effet, à défaut de dissolution, le but initial de C.________ Sàrl selon les indications figurant au registre du commerce – en l'occurrence l’exploitation, en tant qu’agent notamment, de points de vente de produits divers au détail, entre autres journaux et publications (cf. lettre A.a supra) – perdurait (TF 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5; TF 8C_461/2009 du 8 décembre 2009 consid. 5; TF C 157/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2).
Dans ces conditions, la simple possibilité d’une reprise d'une activité de la société dans d’autres locaux aurait suffit pour exclure le recourant, qui avait conservé en tant qu’associé gérant président de C.________ Sàrl la possibilité d'influencer le processus de décision de la société, du cercle des bénéficiaires de l’indemnité de chômage. En effet, cette société gardait la possibilité d'exercer effectivement une activité lucrative conformément à son but, le cas échéant par le biais d'un contrat d'agence, soit comme elle l'avait fait précédemment avec G.________ SA. A ce sujet, le recourant reconnaît (réplique, p.1 et 2) que C.________ Sàrl, une fois résilié le contrat d'agence avec G.________ SA, devait se trouver un autre mandant, ce qu'elle n'a toutefois pas réussi à faire, ni à exercer une autre activité compatible avec son but social. Au demeurant, selon l'extrait du registre du commerce et le contrat d'agence du 15 août 2008 entre G.________ SA et C.________ Sàrl, rien n'interdisait à C.________ Sàrl d'exercer d'autres activités que celles avec G.________ SA pendant et après la durée dudit contrat; au contraire, C.________ Sàrl était expressément autorisée à exercer d'autres activités pour elle-même ou d'autres mandants, nonobstant le respect de certaines clauses de non-concurrence (art. 18 du contrat d'agence du 15 août 2008).
c) Il sied en outre de rappeler que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. consid. 2c supra).
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'état à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :