Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.10.2009 Arrêt / 2009 / 618

TRIBUNAL CANTONAL

AI 473/07- 321/2009

AI 473/07- 321/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 octobre 2009


Présidence de M. Dind

Juges : M. Berthoud et M. Bidiville, assesseurs

Greffier

: Mme Rouiller


Cause pendante entre :

V.________, à Ecublens, recourante, représentée par l'avocat Eric Stauffacher, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidite, à Vevey, intimé.


Art. 6ss LAI; 53 al.2 LPGA

E n f a i t :

A. Le 14 mars 1995, V.________, née le 24 décembre 1959, travaillant comme aide hospitalière au CHUV, a rempli une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une rente en indiquant souffrir des suites d'un accident de la circulation survenu le 30 août 1993.

Un certificat médical a été établi par le médecin du personnel du CHUV le 16 mars 1994, précisant ce qui suit au sujet des atteintes de l'intéressée :

(…) la patiente susnommée (…) est à l'arrêt de travail (…) suite à un accident de la circulation. En effet, alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, une voiture l'a emboutie latéralement. Depuis lors, elle souffre d'un syndrome de "Whiplash" avec des douleurs diffuses de toute la colonne et en particulier de la colonne cervicale avec des troubles neuro-végétatifs sous forme de chaud-froid, etc. Les examens paracliniques, radiologiques et l'EMG ne montrent toutefois aucune pathologie. Les plans thérapeutiques visent à remettre cette patiente au travail et des contacts ont déjà été pris avec la supérieure hiérarchique pour recommencer à un taux peut-être de 10 voire 20%. (…).

Le 22 février 1995, après un séjour de l'assurée du 23 janvier au 12 février 1995, les médecins du CHUV (Service de rhumatologie, Drs A.________ et B.) ont établi un rapport médical à l'attention du Dr C.. Dans ce rapport, il ont retenu les diagnostics de "Tendomyogéloses de l'hémicorps gauche, status post-whiplash injury en 1993, troubles neuro-végétatifs marqués, intolérances médicamenteuses multiples" et donné les précisions suivantes :

(…) Il s'agit (…) de douleurs diffuses de l'hémicorps gauche, sans substrat organique, et dont l'exacerbation actuelle reste difficile à expliquer. Madame V.________ s'est en effet à nouveau opposée à un entretien avec un psychiatre.

(…) de la même façon qu'en décembre 94 au terme d'une période plus favorable, la situation a basculé avec apparition de troubles neurovégétatifs sévères (vertiges, nausées, céphalées, sensation de chaud-froid, etc.) qui ont cloué Madame V.________ au lit pour quelques jours. Nous avons alors introduit de l'Inderal à petites doses, bien supporté, et Madame V.________ a pu surmonter son ambivalence pour rentrer à domicile (…). A relever qu'un bilan neuropsychologique a mis en évidence de discrets troubles cognitifs compatibles avec les séquelles d'un whiplash (…)".

D'après le questionnaire de l'employeur rempli le 18 avril 1995, l'intéressée a été engagée à mi-temps par le CHUV le 13 janvier 1981 comme aide hospitalière, pour un salaire mensuel de 2'460 fr. 10 pour 4 h 15 par jour 5 jours par semaine.

Dans un rapport médical établi à l'attention de l'OAI le 1er mai 1995, le Dr C.________, médecin associé à l'Hôpital orthopédique, à Lausanne, a posé les diagnostics de "cervico-brachialgies chroniques, séquelles de Whiplash de 1993, dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, poly-allergie". Il a noté une incapacité de travail totale dès la date de l'accident, avec une période d'incapacité partielle (60%) du 25 avril au 23 octobre 1994. Au surplus, il a constaté que l'état de la patiente était stationnaire et que l'octroi d'une rente AI à 100% devait être envisagé au vu des échecs successifs de tous les traitements de médecine physique et des multiples vaines tentatives de reprise de travail.

Dans un avis médical du 12 mai 1995 destiné à l'OAI, le Dr D.________, généraliste à Lausanne, a posé les diagnostics de "status post whiplash injury en 1993, tendomyogélose de l'hémicorps gauche, troubles neurovégératifs, intolérances médicamenteuses". Il a également mentionné diverses périodes d'incapacité de travail :

  • 100% du 30 août 1993 (jour de l'accident) au 30 mars 1994;

  • 90% du 31 mars au 24 avril 1994;

  • 80% du 25 avril 1994 au 23 octobre 1994;

  • 100 % dès le 24 octobre 1994 pour une durée indéterminée.

Dans ce même rapport, les indications suivantes ont encore été données :

(…) Cette patiente me consulte (…) depuis octobre 1993, suite à un accident de circulation le 30.08.1993. Elle présente des douleurs diffuses importantes de toute la colonne vertébrale et de l'hémicorps gauche. Des investigations nombreuses ont été faites qui n'ont pas montré d'atteinte osseuse ou ligamentaire importante. De nombreux traitements médicamenteux, (…), acupuncture ont été tentés, ainsi qu'une hospitalisation prolongée (CHUV) sans amélioration des douleurs ni de l'évolution progressive vers une tendomyogélose, actuellement sévère, lui empêchant toute activité professionnelle. Elle ne présentait aucune douleur avant l'accident du 30.08.1993. (…).

Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 8 mars 1996. Pour l'intéressée - dont il a été constaté qu'elle était mi-active/mi-ménagère, veuve et mère de trois enfants - le degré d'invalidité été fixé à 69, 4 %, et calculé comme suit :

Activité

Part

Empêchement

Degré d'invalidité

Employée d'hôpital

50 %

100, 0 %

50, 0 %

Ménagère chef de famille

50 %

38, 8 %

19, 4 %

Degré d'invalidité total :

69,4 %

Sur ces bases, l'OAI a, par décision du 23 septembre 1996, reconnu à l'intéressée le droit à une demi-rente AI dès le 1er août 1994, puis à une rente entière dès le 1er janvier 1995. Une révision de la rente était prévue pour le 1er juillet 1998.

B.

Dans le cadre de la procédure de révision, l'OAI a interpellé le Dr D.________. Dans son rapport intermédiaire du 23 février 1999, ce médecin a indiqué que la capacité de travail de l'assurée ne s'était pas améliorée et que "l'invalidité" était totale; il a noté l'apparition de paresthésies à investiguer dans le territoire du nerf médian gauche.

Le 20 mai 2003, l'intéressée a fait savoir à l'OAI qu'en bonne santé elle serait obligée de travailler puisqu'elle est veuve et mère de trois enfants. En outre, elle poursuivrait dans la plus large mesure possible son ancienne activité d'aide hospitalière, par nécessité et par intérêt personnel.

Dans un rapport du 26 juin 2003 établi à l'attention de l'OAI, le Dr C.________ a posé les diagnostics "de séquelles de whiplash, lombosciatalgies sur troubles posturaux, gonalgies D sur troubles dégénératifs". Il a noté une aggravation de l'état de santé de l'assurée liée à l'apparition de gonalgies, en précisant que sa patiente, qui se déplaçait avec des cannes anglaises, avait besoin d'un "compex de stabilisation de la musculature des cuisses". Pour le surplus, il a estimé que la capacité résiduelle de travail était nulle dans l'activité habituelle exercée jusqu'à la date de l'accident, sans pouvoir être améliorée par des mesures médicales. S'agissant de la symptomatologie cervicale, les indications suivantes ont été données en considération des plaintes de la patiente :

(…) celle-ci (la patiente, n.d.r) a été plutôt dans l'ensemble vers le mieux avec une meilleure acceptation de l'handicap physique (sic) et une atténuation des limitations fonctionnelles en particulier en périodes chaudes. Les blocages cervicaux s'opérant lors des hivers. La rééducation en piscine a dû être interrompue en raison d'allergie.

En outre, quant au pronostic et aux thérapies à envisager, le praticien a précisé que :

La situation (…) est extrêmement précaire (…). En effet, l'existence de cette gonarthrose avec flexum de ce genou se répercute sur l'ensemble de l'axe vertébral avec majoration récente des blocages intercurrents. Pour le moment, on n'envisage pas de geste chirurgical au niveau de ce genou. Elle (la patiente, n.d.r) a bénéficié tout récemment d'un ttt (traitement, n.d.r.) d'Ostényl avec un effet mitigé. Des investigations complémentaires seront menées prochainement.

Enfin, s'agissant des limitations fonctionnelles et d'une éventuelle reprise d'activité :

Restriction des ports de charge. (…) Des déplacements et des positions statiques longtemps maintenues sont difficilement tolérables en raison des problématiques vertébrales et du genou. Il est ainsi totalement illusoire d'envisager une réinsertion professionnelle.

Une nouvelle enquête économique sur le ménage a été effectuée le 15 avril 2004. Pour l'intéressée -mi-active/mi-ménagère, veuve et mère de trois adolescents - le degré d'invalidité a été fixé à 67,7%. L'empêchement en tant que ménagère a faiblement diminué, compte tenu de l'aide apportée par les enfants dans le cadre des tâches ménagères et vu leur plus grande autonomie. Dans le rapport de même date, le détail du calcul se présente comme suit :

Activité

Part

Empêchement

Degré d'invalidité

Lucrative

50 %

100, 0 %

50, 0 %

Ménagère chef de famille

50 %

35, 4 %

17, 7 %

Degré d'invalidité total :

67,7 %

En outre, l'enquêtrice a noté :

Situation stable depuis la précédente enquête. Cependant, découverte depuis 2 ans d'un problème cardiologique ainsi que d'un dérèglement de la glande thyroïde. Selon l'assurée, avec le temps, il y a une adaptation par rapport à l'atteinte à la santé, l'on trouve des astuces pour se faciliter la tâche et les limitations fonctionnelles diminuent. (…). En raison de l'atteinte à la santé, l'assurée ne pourrait pas assumer une activité professionnelle même partielle à l'extérieur ainsi que le suivi des tâches ménagères actuelles avec 3 enfants adolescents aux études. Ce serait au-dessus de ses forces autant sur le plan physique que psychique.

C.

Par décision du 4 mai 2004 rendue en application des dispositions de la 4ème révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), l'OAI, retenant un taux d'invalidité de 67,7% (arrondi à 68 %), a réduit la rente en cours à un trois-quarts de rente dès le 1er juillet 2004,

Le 4 juin 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Eric Stauffacher, l'assurée s'est opposée à cette décision pour les motifs suivants :

(…) une réduction de 100% à 68% du degré d'invalidité apparaît comme manifestement injustifiable, dès lors que l'état de santé de l'opposante ne s'est pas amélioré, bien au contraire. On relèvera à ce propos, que le nouveau degré d'invalidité ne se situe curieusement qu'à 2% du seuil de la rente entière.

(…) Au surplus, la décision attaquée ne tient aucunement compte de ce que, de manière admise par tous les assureurs, l'opposante aurait accru selon toute probabilité son taux d'activité professionnel à 100% dès l'année 2004, ce qui rend illusoire toute réduction de son «invalidité ménagère ». En effet, seule son « invalidité professionnelle » aurait dû être prise en compte. Cette dernière n'est en tout cas pas réduite à un taux inférieur à 70%, si l'on en croit les avis et les expertises médicales rendus à ce propos.

Par lettre du 14 septembre 2004, l'assurance-accidents de l'intéressée (à l'époque, La Suisse Assurances, plus anciennement encore, la Caisse Vaudoise), a indiqué, sans plus ample précision, qu'elle versait une rente d'invalidité à l'intéressée.

Dans un avis médical du 10 mars 2005, le SMR (Dresse J.________), considérant les éléments ressortant du dossier de l'assurance-accidents, a estimé qu'un examen bidisciplinaire était indispensable pour fixer la capacité de travail exigible dans l'activité antérieure d'aide hospitalière comme dans une activité adaptée :

Cette assurée a été au bénéfice d'une demi-rente (invalidité 60%) dès le 01.08.94, puis d'une rente entière (invalidité 100%, alors que le préjudice était de 69.5%) dès le 01.01.1995 (aggravation de l'état de santé survenu le 24.10.94), en raison de séquelles mineures d'un whiplash survenues lors d'un accident de la circulation le 30.08.93 avec IT (incapacité de travail, n.d.r.) attestée et effective à 100% dès le 02.09.93. (…). L'assurance-accidents a retenu une invalidité de 23.35% qui faisait suite à une expertise du Dr E.________ (28.02.97 avec complément du 04.04.99) (…). Une expertise psychiatrique effectuée par le Dr F.________ le 21.06.1996 ne retenait aucun diagnostic psychiatrique ni aucune diminution de la capacité de travail. Ce dossier complexe n'a jamais été vu par un médecin du SMR. (…) Je vous propose d'effectuer un examen SMR bidisciplinaire (rhumato-psy). Les médecins du SMR devront se prononcer sur une éventuelle atteinte à la santé, sur les limitations fonctionnelles objectives, sur la capacité de travail exigible lors de l'octroi de la rente (dans l'activité antérieure tout comme dans une activité adaptée), ainsi que sur l'évolution de l'exigibilité depuis lors, tout comme sur les empêchements ménagers retenus lors des deux enquêtes ménagères. (…).

Un examen clinique bidisciplinaire a donc eu lieu, également dans le but de réactualiser les renseignements médicaux. Dans un rapport d'examen signé le 15 août 2005 par le Dr G.________ (rhumatologue) et la Dresse H.________ (psychiatre), le SMR a posé les diagnostics de "douleurs persistantes de l'hémicorps G avec tendomyoses en cascade (M79.9), syndrome rotulien bilatéral prédominant à D, épicondylalgies D, status après traumatisme cervical indirect le 30.08.1993" en précisant qu'ils avaient une influence sur la capacité de travail de l'assurée. Pour le surplus, l'examen spécialisé n'a mis en évidence aucun élément évocateur d'un trouble grave de la personnalité, ou d'une atteinte de l'ordre psychotique. Au vu de ces troubles, la capacité de travail était nulle dans l'ancienne activité d'aide hospitalière, tandis qu'elle était, depuis le 28 février 1997 (première expertise du Dr E.________), de 50% dans une activité adaptée respectant les limitations suivantes :

A) Rachis cervical : pas de travail imposant des mouvements répétés et amples de rotation et, surtout, de flexion et rétroflexion de la nuque de manière répétée, pas de travail imposant le maintien de la nuque dans une position absolument immobile prolongée.

B) MSG (membre supérieur gauche, n.d.r.) : pas de travail imposant un déploiement de force quelconque avec le MSG (membre supérieur gauche (n.d.r), ni de travail imposant une importante habileté manuelle avec la main G.

C) Genoux: pas de travail imposant des déplacements réguliers à pied, pas de travail imposant des génuflexions, nécessité pour un travail en position assise, de permettre l'alternance une fois par heure de la position assise avec la position debout.

Au demeurant, s'agissant de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, le SMR a précisé que :

Comme cela a été présenté ci-dessus, il nous apparaît actuellement, même si le tableau symptomatologique a évolué, que la reconnaissance depuis le moment de l'accident d'une incapacité de travail pratiquement totale ne repose pas sur une analyse incontestable de la situation objective. Certes, depuis lors sont apparues d'autres plaintes, sous forme notamment de douleurs au niveau du coude G et du genou D; objectivement, les atteintes à ces niveaux sont des lésions banales et fondamentalement bénignes, compatibles avec une activité adaptée. Certes, il n'est pas possible de s'exprimer de manière incontestable à titre rétrospectif; les constatations faites lors de l'examen de ce jour sont toutefois compatibles avec une activité adaptée, exigible à 50%, ceci pour tenir compte d'un élément de douleurs chroniques et d'une difficulté certaine à rendre compatibles les unes avec les autres les diverses limitations fonctionnelles retenues.

(…) en l'absence d'une psychopathologie active imputable aux lésions somatiques en présence, lesquelles sont objectivement modestes, une activité respectueuse des diverses limitations fonctionnelles retenues est exigible à 50%.

Enfin, s'agissant d'apprécier à quel taux l'assurée pourrait travailler, le SMR s'écarte des constations faites en 1997 et précisées en 1999 par le Dr E.________ qui estimait cette capacité à 25 % dans une activité adaptée:

Malgré les nombreuses incertitudes quant à la valeur des plaintes annoncées par l'assurée et des constatations qui peuvent être faites cliniquement, il apparaît clairement que la situation actuelle n'est pas compatible avec l'activité d'aide hospitalière; ceci, même si notre base d'observation diffère de celle du Dr E., nos conclusions sont identiques. En revanche, il n'y a pas d'argument objectif solide pour reconnaître une incapacité de travail complète dans une activité adaptée. A posteriori si l'on se base sur l'expertise du Dr E. du 28.02.1997 et son complément du 04.04.1999, il est difficile d'admettre, comme cela avait été fait jusqu'alors, une capacité de travail résiduelle de 25 % seulement, même dans une activité adaptée (…).

Ces constatations ont été confirmées et résumées par la Dresse J.________ (SMR) dans un avis médical du 25 août 2005, rédigé en ces termes :

(…) Dans le cadre de la révision d'office de ce dossier, nous avons organisé un examen SMR bidisciplinaire (rhumato/psy) dont le rapport fait partie intégrante de cet avis médical SMR. Cet examen démontre que lors de l'octroi de la rente entière (invalidité 100 %), l'analyse du dossier n'a pas été objective et que l'octroi s'est basé sur le complément d'expertise du Dr E.________ du 04.04.99. Or, comme le mentionne le Dr G., le traumatisme initial était modeste et ne permet pas d'expliquer toutes les plaintes de l'assurée, qui sont d'ailleurs différentes en fonction de l'interlocuteur. Les médecins examinateurs ont donc retenu que l'activité d'aide hospitalière n'était plus compatible avec l'atteinte à la santé, mais qu'une activité adaptée était exigible à 50 % depuis le 28.02.97 (soit depuis l'expertise du Dr E.). (…).

Dans son rapport final du 10 mai 2006, l'OAI a effectué une analyse économique en retenant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès le mois de février 1997. Il a fixé un revenu hypothétique sans invalidité de 34'203 fr. par mois (activité d'aide hospitalière; chiffres de 2006; région vaudoise; [(5'262 fr. x 13) :2]), pour une activité à mi-temps. Le salaire d'invalide est de 21'243 fr. 24 à 50% sur la base des données statistiques fédérales (ESS; chiffres de 2006) et après abattement de 15 % pour tenir compte de la situation particulière de l'assurée (âge, années de service, nationalité, taux d'occupation). La comparaison de ces revenus donne un préjudice économique inférieur à 40% qui n'ouvre pas le droit à une rente.

Le 13 février 2007, l'OAI a adressé à l'intéressée un "avis d'une possible reformatio in peius" fixant le taux d'invalidité à 36,7% qu'il motive comme suit quant à l'aspect médical :

(…) en réexaminant le dossier de votre cliente, nous avons constaté que le dossier était incomplet sur le plan médical. En effet, dans la décision d'octroi de la rente entière du 23 septembre 1996, nous avons considéré que Mme V.________ présentait une incapacité de travail totale. Or, il était constant à l'époque déjà que votre cliente ne présentait pas de substrat organique à sa symptomatologie douloureuse. Il est ainsi indiqué dans le rapport d'expertise neurologique du Dr I.________ pour la Caisse vaudoise (l'assureur-accidents) (…), que si l'amélioration attendue ne se réalisait pas, il fallait procéder à une expertise psychiatrique. Or, une telle expertise n'a pas été effectuée par nos soins et on ignorait que la Caisse-Vaudoise y avait procédé, n'étant pas en possession des pièces de son dossier postérieures à avril 1995. Dès lors, sur notre demande, la Suisse Assurances nous a adressé copie des pièces de son dossier depuis mai 1995, notamment les pièces essentielles suivantes, dont nous vous remettons copie en annexe:

  • une expertise psychiatrique du Dr F.________ du 21 juin 1996 concluant à l'absence de pathologie psychiatrique;

  • une expertise rhumatologique du Dr E.________ du 28 février 1997 concluant à une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle d'aide-soignante et à une capacité de travail de 50 % dans une activité sédentaire;

  • un courrier du Dr E.________ à vous-même du 4 avril 1999 indiquant que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 25 % (sur 100 %). (…).

Afin d'établir la capacité de travail actuelle de V.________ celle-ci a été convoquée pour un examen rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional de l'AI (ci après: SMR) le 8 août 2005. Il ressort du rapport de cet examen, dont nous vous remettons copie en annexe, que Mme V.________ ne présente aucune atteinte à la santé sur le plan psychiatrique. Les atteintes à la santé qu'elle présente sur le plan rhumatologique justifient, elles, une limitation de la capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée, l'activité habituelle d'aide hospitalière n'étant quant à elle plus exigible. (…).

Sur le plan économique, l'OAI a fixé à 36,7% le taux d'invalidité de cette assurée qu'il a considérée comme étant mi-active/mi-ménagère. Il a fixé à 21'541 fr. par an à mi-temps le revenu avec invalidité, et à 34'682 fr. par an à mi-temps le revenu hypothétique d'invalide, comme cela avait été retenu dans le rapport final du 10 mai 2006. Sur ces bases, le détail de son calcul se présente comme suit :

Préjudice économique pour la part active

34'682-21'541 x100

34'682

37,88% (arrondi à 38%)

Activité partielle

Part

Empêchement

Degré d'invalidité

Active

50%

38%

19 %

Ménagère

50 %

35,4 %

17,7%

Degré global d'invalidité

36,7%

Au pied de sa communication, l'office intimé précisait que si l'opposition était retirée, la décision du 4 avril (recte 4 mai) 2004 entrerait en force.

D.

L'opposition n'ayant pas été retirée, l'OAI a, par décision sur opposition du 24 octobre 2007, réformé la décision du 4 mai 2004 en supprimant, avec effet au 1er décembre 2007, la rente en cours sur la base d'un degré d'invalidité 36,7%. Il a aussi indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

E. Par acte du 26 novembre 2007, l'assurée a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au maintien du versement d'une rente entière d'invalidité. Au préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif. En outre et sur le fond, l'intéressée a reproché à l'OAI de ne pas avoir considéré l'ampleur de son incapacité physique. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de privilégier l'avis des médecins du SMR au détriment des constatations des Drs F.________ et E.________. Pour le surplus, elle a exposé ce qui suit :

(…) L'expertise psychiatrique du Docteur F.________ et les deux expertises du Dr E.________ se basaient sur des examens complets qui prenaient en compte les plaintes exprimées et décrivaient clairement le contexte médical.(…).A cela, l'OAI oppose un rapport d'examen clinique bidisciplinaire exécuté par le SMR, soit des praticiens qui sont à la solde de l'AI. (…)

(…) S'agissant du revenu annuel futur moyen, (…) les projections salariales contenues dans la décision entreprise, (…) ne tiennent pas non plus compte des perspectives concrètes d'avancement auquel la recourante aurait pu prétendre si, en bonne santé, elle avait poursuivi son activité d'aide hospitalière. (…). Dans sa décision, l'OAI fait référence à une «activité légère de substitution» raisonnablement exigible.

Or, il résulte clairement de l'expertise du Docteur E.________ et de son complément, que de telles activités, vu les limitations fonctionnelles de la recourante, ne sont pas à sa portée. (…) Ainsi, les calculs comparatifs auxquels l'OAI s'est livré dans sa décision ne sont pas pertinents dès lors qu'ils se réfèrent à des postes et à des emplois que la recourante serait incapable d'occuper pratiquement à un taux raisonnable de rentabilité.

(…) Enfin, après 14 ans d'inactivité et d'invalidité, il est manifestement illusoire de vouloir restaurer une quelconque capacité de travail résiduelle chez cette femme de 48 ans qui est incapable - et tout le monde est au moins unanime sur ce point - de réintégrer son ancienne profession. A tout le moins, faudrait-il pour cela de nombreuses années de « salaire social », et de réadaptation aléatoire. Dans tous les cas, compte tenu de ce qui précède, l'abattement de 15 % effectué par l'OAI dans la décision entreprise est insuffisant pour rendre compte de ces difficultés.

Au final, on ne comprend pas très bien les raisons qui ont poussé l'OAI a subitement remettre en cause une décision qui, à l'époque s'était imposée à tous les médecins, experts et assureurs (…).

A l'appui de son recours, elle a produit les pièces médicales suivantes, complémentaires à celles déjà citées ci-dessus :

  • Un rapport du Dr I.________ du 31 mai 1994, selon lequel la capacité de travail de l'intéressée comme aide hospitalière reste très certainement nulle , et :

(…) On peut espérer néanmoins une reprise partielle de l'activité professionnelle dans les deux à trois mois à venir (25 % soit 50% du 50 %) s'il est possible d'alléger son activité professionnelle (…). Si des plaintes importantes persistaient et si une reprise même partielle de l'activité professionnelle s'avérait impossible d'ici à fin août 2003, on devrait envisager une expertise psychiatrique dans l'idée de déterminer 1) l'importance et le caractère des troubles psychiques 2) leur relation de causalité avec l'accident (…), 3) le traitement éventuel, 4) la capacité de travail ainsi que les possibilités de reconversion professionnelle (…)" (cf. p. 14 et 15);

  • Une expertise psychiatrique du Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie, du 21 juin 1996, dans lequel le diagnostic de syndrome cervical post-traumatique a été posé et où l'expert avait constaté que l'assurée ne souffrait d'aucun trouble psychique ou psychosomatique dû à l'accident. En outre, au moment du rapport, l'incapacité de travail était toujours totale pour cette assurée souffrant de céphalées, de douleurs dans l'hémiscorps gauche, de contractures et de douleurs cervicales (cf. p. 12 et 13);

  • Une expertise rhumatologique du Dr E.________ médecine interne, maladies rhumatismales, de 28 février 1997 et son complément du 4 avril 1999. Le 28 février 2007, le praticien a indiquait que la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle d'aide hospitalière, mais possible à 50 % dans une activité relativement sédentaire sans efforts de soulèvement (cf. p. 7). En page 2 de son rapport complémentaire du mois d'avril 1999, le praticien donne les précisions suivantes :

(…). Toutefois, au vu de l'état fonctionnel actuel, on peut considérer que Madame V.________ est capable d'exercer une activité professionnelle adaptée (…) à un taux de 25 % sur une activité à plein temps (100%). (…).

F.

Par jugement incident du 20 décembre 2007, le tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Par arrêt du 26 mai 2008 (9C_328/2008), le recours en matière de droit public interjeté par l'assurée contre ce dernier jugement a été déclaré irrecevable.

G.

Par réponse du 28 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours du 24 octobre 2007. Au vu des conclusions des médecins du SMR, seules concluantes à ses yeux, l'office intimé a précisé avoir reconsidéré sa décision de rente (du 4 mai 2004); ladite décision lui paraissait manifestement erronée dès lors que la question de l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée n'avait pas fait l'objet d'une instruction suffisante. Il a explicité comme suit sa position :

(…). L'examen clinique réalisé par le SMR est récent, (…) remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour que pleine valeur probante lui soit reconnue. L'appréciation du Dr E.________, dont se prévaut l'assurée (cf. rapports de 28 février 1997 et 4 avril 1999) (…) est nettement moins étayée que celle du SMR.

(…) il y a lieu de relever que la recourante a confirmé son statut de 50% active lors de la dernière enquête effectuée le 15 avril 2004. Elle a en outre précisé que, malgré l'âge de ses enfants, elle souhaitait rester disponible pour eux.

(…) nous considérons qu'elle (la décision attaquée, n.d.r.) doit être interprétée dans le sens d'une reconsidération. (…). Quant au caractère manifestement erroné de la décision initiale, il ressort très clairement du dossier que, lors de notre prise de position initiale, les pièces médicales (…) ne déterminaient pas clairement la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée et aucune mesure d'instruction médicale complémentaire n'a été ordonnée. Or, comme le mentionnent le Dr G.________ et le SMR, le traumatisme initial était modeste et ne permettait pas d'expliquer toutes les plaintes de l'assurée. (…).

En réplique du 24 octobre 2008, l'intéressée s'est référée aux motifs et aux conclusions de son recours, plaidant en outre que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas réunies. Par ailleurs, pour apprécier l'incapacité de travail, il devait être tenu compte des limitations fonctionnelles mises en exergue par les Drs I., C., E.________ et F.________. Enfin, sur le plan économique, le taux d'invalidité devait être supérieur à 40% malgré l'abattement de 25% à opérer sur le salaire d'invalide pour tenir compte notamment de la longue période d'inactivité.

En duplique du 3 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours en confirmant en tous points sa position du 28 juillet 2008.

E n d r o i t :

a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

Interjeté le 26 novembre 2007, soit dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée du 24 octobre précédent, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il est en outre recevable en la forme.

a) Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf. Moor, Droit administratif, volume II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 5.3.1.3), l'objet du litige est doublement circonscrit : par la décision attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre celle-ci, d'autre part. Ainsi, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief ("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).

b) Par décision du 23 septembre 1996, l'OAI a accordé à l'intéressée une demi-rente dès le 1er août 1994, puis une rente entière dès le 1er janvier 1995, une révision étant prévue pour le 1er juillet 1998. En procédure de révision, l'office intimé a adapté la rente en cours aux dispositions de la 4ème révision de l'AI. Ainsi, compte tenu d'un taux d'invalidité arrondi à 68%, la rente entière est devenue un trois-quarts de rente (décision du 4 mai 2004). La décision du 4 mai 2004 ayant été contestée, l'OAI a soumis le dossier aux médecins du SMR qui ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée pour cette assurée mi-active/mi-ménagère. Procédant à une nouvelle analyse économique sur la base des conclusions du SMR, l'OAI a fixé à 36,7% le taux d'invalidité l'assurée, inférieur au taux de 40 % ouvrant le droit à une rente. Par la décision attaquée du 24 octobre 2007, l'OAI a reconsidéré sa décision du 4 mai 2004 en se prévalant de son caractère manifestement erroné, la question de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée n'ayant pas été examinée à l'époque. Cette reconsidération, présentement contestée, a entraîné la suppression de la rente en cours avec effet au 1er décembre 2007.

c) Est donc à examiner la question de savoir si l'OAI pouvait reconsidérer sa décision du 4 mai 2004 et supprimer la rente en cours avec effet au 1er décembre 2007.

a) D'après l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

b) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (ce qui est le cas de la décision initiale du 4 mai 2004), à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (v. par exemple arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, cités in TF arrêt 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2). Dans l'arrêt du 29 juin 2009 précité, la Cour suprême a en outre précisé qu'une appréciation médicale différente ultérieure ne suffisait pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale (consid. 4.2).

c) En l'espèce, la capacité résiduelle dans l'activité de ménagère n'est pas remise en cause, seule la part active étant discutée. A l'époque de la décision du 4 mai 2004, les avis médicaux au dossier avaient déjà été exprimés, à l'exception des constatations du SMR, établies ultérieurement (en 2005). L'anamnèse médicale de l'assurée contenait les conclusions du Dr E.________ du 4 avril 1999, selon lesquelles "au vu de l'état fonctionnel actuel, on peut considérer que Madame Nguyen est capable d'exercer une activité professionnelle adaptée (…) à un taux de 25 % sur une activité à plein temps (…)". Sur ces bases, ainsi que sur le résultat des enquêtes ménagères des 8 mars 1994 et le 15 avril 2004 (qui notent un empêchement de 100% du 50%), la décision du 4 mai 2004 retient que la capacité résiduelle de travail de l'assurée est nulle dans la part active en raison des limitations fonctionnelles découlant des troubles somatiques diagnostiqués (Tendomyogéloses de l'hémicorps gauche, status post-whiplash injury en 1993, troubles neuro-végétatifs marqués, intolérances médicamenteuses multiples et, dès 2003, gonalgies sur troubles dégénératifs). Examinant ce dossier en 2005, notamment dans le but de réactualiser les constatations médicales, le SMR pose les mêmes diagnostics, et constate aussi l'apparition de gonalgies, qu'il qualifie de "syndrome rotulien prédominant à droite". Il considère cependant que "même si le tableau symptomatologique a évolué (…) la reconnaissance depuis le moment de l'accident d'une incapacité de travail pratiquement totale ne repose pas sur une analyse incontestable de la situation objective". Selon le SMR, si la capacité de travail est nulle dans l'ancienne activité, l'état de santé constaté sur le plan somatique n'empêcherait pas l'exercice d'une activité légère et adaptée à 50 %, vu l'absence d'atteinte d'ordre psychiatrique. Dans ses avis, le SMR s'écarte de l'ensemble des conclusions médicales au dossier. Il remet en cause les constatations médicales du Dr E.________, motif pris "qu'il est difficile d'admettre, comme cela a été fait jusqu'alors, une capacité de travail résiduelle de 25 % seulement, même dans une activité adaptée". Appréciant globalement ses conclusions, il admet tout de même "qu'il n'est pas possible de s'exprimer de manière incontestable à titre rétroactif".

d) Ainsi, la suppression de la rente AI procède d'une appréciation médicale ultérieure différente. Qui plus est, cette nouvelle appréciation repose sur des avis médicaux assez hésitants et mal explicités, dénués de valeur probante (ATF 125 V 351; TFA arrêt I 573/04 du 10 novembre 2005). Sur de telles bases, on ne saurait retenir avec l'OAI que la décision du 4 mai 2004 était manifestement erronée et devait être reconsidérée (cf. supra consid. 4b). Il existe à tout le moins des doutes suffisants sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente (cf. TF arrêt 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2, op.cit.).

Il faut encore examiner si la suppression de rente peut se fonder sur une révision.

a) L'art. 17 LPGA prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1).

b) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), la révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité.

Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à entraîner une modification du degré d'invalidité. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de l'assuré, mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.3 ; ATF 130 V 343 consid. 3 ; TF 8C_44/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse.

c) In casu, les avis médicaux concordent au sujet des diagnostics à retenir. Il en ressort aussi - les conclusions du SMR étant à écarter, car non concluantes- qu'il n'y a pas eu de modification de l'état de santé propre à influencer le taux d'invalidité. Au demeurant, même si selon la deuxième enquête sur le ménage (2004), l'empêchement constaté dans l'activité de ménagère a légèrement diminué, la situation économique ne s'est pas non plus modifiée de manière déterminante.

En définitive, il n'y a ni motif de révision, ni motif de reconsidération permettant la suppression de la rente en cours. Par identité de motifs, toute comparaison des gains est sans objet, tout comme l'est le terme de la suppression de la rente fixé selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit au trois-quarts de rente est maintenu.

Conformément à l'art. 52 LPA-VD, applicable notamment en procédure de recours, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat. Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette règle s'applique également à l'OAI, organe d'une collectivité publique.

Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.

L'art. 55 LPA-VD précise en outre qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire autorisé et a droit à des dépens. Conformément aux critères légaux ci-dessus, il convient en l'espèce d'arrêter à 2'000 fr. la somme allouée à titre de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 24 octobre 2007 par l'OAI est réformée en ce sens que le trois-quarts de rente d'invalidité est maintenu.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la recourante V.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Eric Stauffacher (pour V.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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20.10.2009
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