Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2009 Arrêt / 2009 / 570

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 38/09 - 57/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 juin 2009


Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: Mme Parel


Cause pendante entre :

F.________, à Lausanne, recourante

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE CHOMAGE (ci-après : CCVD ou la caisse), à Lausanne, intimée


Art. 9 Cst, 30 al. 1 let. e et f LACI, 27, 28, 31 et 61 let. a LPGA, 55 al. 1 LPA-VD

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après: l'assurée) a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage auprès de la CCVD, agence de Lausanne, dès le 5 mai 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert par la caisse dès cette date.

L'assurée a régulièrement rempli et remis à la caisse la formule intitulée "Indications de la personne assurée pour le mois de …" (ci-après : IPA). La question 1 figurant sur cette formule est rédigée comme suit :

"Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? Oui О Non О

Si oui : du ______ au______ Employeur :


du ______ au______ Employeur :



(joindre l'(les) attestation(s) de gain(s) intermédiaire(s) ainsi que la ou les fiches de salaire)"

Au bas de la formule figure, en gras, l'indication suivante:

"La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. (…)"

Sur les formules IPA remises à la caisse, l'assurée a coché la case "Oui" à la question 1. Elle a également coché la case "Oui" dans sa réponse à la question 10 "Etes-vous encore au chômage ?" et a joint les attestations de gain intermédiaire ainsi que les fiches de salaire. Il s'agit des gains intermédiaires que l'assurée avait réalisés en tant que journaliste pigiste au mois de juin 2008 (300 fr. brut), juillet 2008 (120 fr. brut), septembre 2008 (240 fr. brut) et octobre 2008 (60 fr. brut).

Sur la formule IPA du mois de décembre 2008, remise à la caisse le 12 décembre 2008, l'assurée a répondu "Non" à la question 1 de la formule et "Oui" à la question 10 "Etes-vous encore au chômage ?".

Sur la formule IPA du mois de janvier 2009, l'assurée a déclaré, en réponse à la question 1, avoir travaillé pour E.________ du 1er au 24 décembre 2008 et a joint l'attestation de gains intermédiaires établie par E.________ le 22 décembre 2008 ainsi que la fiche de salaire indiquant un montant de 120 fr. brut; elle a ajouté la précision suivante : "feuille salaire reçue après délai de dépôt de la Caisse de chômage".

Le 28 janvier 2009, la caisse, agence de Lausanne, a écrit ce qui suit à F.________ :

"(…)

A l'examen de votre dossier de chômage, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant la période du 1er au 31 décembre 2008.

Cependant il ressort de l'attestation de gain intermédiaire établie le 22 décembre 2008 par E.________, que vous avez travaillé du 1er au 31 décembre 2008.

Sur le formulaire Indications de la personne assurée pour le mois de décembre 2008, il est posé les questions suivantes :

  1. Avez-vous travaillé chez un employeur? OUI - NON

  2. Etes-vous encore au chômage? OUI - NON

A la première question vous avez répondu «NON» et à la seconde « Oui, que vous étiez toujours au chômage », alors que vous avez travaillé et avez été payé (sic) du 1er au 31 décembre 2008.

Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 1er au 31 décembre 2008.

Pour avoir donné des indications inexactes et ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, vous vous exposez à une suspension dans l'exercice de votre droit aux prestations de chômage (selon l'article 30/e et f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage - LACI).

Vous seriez également appelée à restituer à notre caisse, le montant total des indemnités perçues indûment. Comme vous ne pouvez pas exciper de votre bonne foi, une éventuelle demande de remise de l'obligation de rembourser la somme perçue en trop ne saurait être admise (article 95 LACI).

Nous attirons également votre attention sur le fait que cette infraction peut tomber sous le coup des articles 105 et 108 de la LACI du 25 juin 1962.

Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications à propos de la présente.

(…)"

Le 30 janvier 2009, l'assurée a adressé à la caisse les explications suivantes:

"(…)

J'ai bien reçu votre courrier et souhaite tout d'abord vous informer que son contenu, en raison des conséquences qu'il évoque, m'a grandement affectée.

J'espère qu'après avoir pris connaissance des raisons qui m'ont conduite à déclarer les revenus de gain intermédiaire versés par pour un travail effectué en décembre au mois de janvier plutôt qu'au mois de décembre vont (sic) convaincront qu'à aucun moment je n'ai tenté de dissimuler ce gain, de donner d'informations inexactes sur ma situation ou de faire abusivement contrôler mon droit aux indemnités de chômage.

(…)

Concernant le travail effectué auprès d'E., il s'agit d'un travail de journaliste-pigiste, sur appel, et effectué sur mon temps libre durant les week-end, en dehors des périodes d'indemnité, ceci en accord avec mon conseiller ORP (…). D'après mes informations, cette activité ponctuelle et non contractuelle ne me permet pas de mentionner que je ne suis plus au chômage. J'ai touché une rétribution de 120 CHF pour deux piges effectuées pour X. en décembre 2008, ce montant étant manifestement insuffisant pour me permettre de déclarer que je n'étais plus au chômage au mois de décembre 2008.

J'ai déclaré ce montant sur le (sic) feuille du mois de Janvier 2009, n'ayant pu remettre les documents d'attestation nécessaires avec le feuille d'indication de la personne assurée du mois de Décembre 2008.

En effet, renseignement pris par téléphone auprès de vos services, j'ai été informée d'une date limite de dépôt de la feuille « Indications de la personne assurée pour le mois de Décembre 2008 » fixée au 18.12.2008 pour pouvoir percevoir les indemnités du mois de décembre 2008.

J'ai annoncé auprès de votre collaboratrice d'accueil de l'agence de Lausanne, Rue Caroline 9, que je n'avais pas encore reçu pour l'attestation de la part de X., E. pour les gains perçus en décembre 2008 au moment de la date délai du 18.12.2008. J'ai été informée que je ne pouvais répondre « oui » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? » sans fournir l'attestation de gain intermédiaire ainsi que les fiches de salaires en même temps. J'ai donc coché « non » à cette question afin de pouvoir percevoir mes indemnités du mois de décembre 2008.

L'attestation de gain intermédiaire concernant mon travail effectué au mois de décembre m'a été envoyée le 22.12.2008 et je l'ai reçue le 24.12.08. Je n'ai pas pu me rendre à la caisse de chômage en raison de la fermeture de vos bureaux afin d'y déposer cette attestation au mois de décembre 2008. C'est donc de toute bonne foi que j'ai déclaré ce gain sur la feuille « Indications de la personne assurée pour le mois de Janvier 2009 ».

J'ai en effet déposé ce document le 25.01.2009, et coché la case « oui » à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs», alors que je n'ai pas travaillé pour E.________ au mois de janvier, et précisé qu'il s'agissait d'un travail effectué au cours de la période du 01.12 au 24.12, mais déclaré sur le mois de Janvier 2009. J'ai mentionné â ce propos « feuille de salaire reçue après le délai de dépôt de la Caisse de Chômage ».

Lors du dépôt de la feuille «Indications de la personne assurée pour le mois de Janvier 2009» le 25 janvier, j'ai expliqué à votre collaboratrice d'accueil de l'agence de Lausanne, Rue Caroline 9, pourquoi j'avais déclaré des gains perçus en décembre sur l'indication de la personne assurée pour le mois de Janvier 2009, et demandé s'il fallait que je fournisse des documents complémentaires concernant cette situation particulière. Votre collaboratrice â soigneusement observé les documents que je lui ai remis et m'a confirmé que tout était en ordre.

A le lecture des ces explications, j'espère que vous conviendrez qu'il s'agit d'un malentendu administratif, et qu'à aucun moment je n'ai tenté de percevoir indûment des indemnités de chômage.

(…)"

Par décision du 3 février 2009, la CCVD, agence de Lausanne, a décidé la suspension du droit de l'assurée aux indemnités de 16 jours indemnisables dès le 1er janvier 2009, selon l'art. 30 al. 1 let. e et f LACI et l'art. 45 OACI. Après avoir rappelé la teneur de ces deux dispositions légales, elle a exposé ce qui suit:

"(…)

En date du 19 décembre 2008 nous vous avons indemnisé normalement le mois de décembre 2008.

Le 26 janvier 2009 nous avons pris connaissance de votre activité auprès de E.________ dès le 6 décembre 2008.

En l'espèce, vous avez enfreint l'obligation de fournir des renseignements, au sens des dispositions légales précitées. Une suspension du droit à l'indemnité doit donc être prononcée.

Par conséquent, vous devez subir une suspension de votre droit aux indemnités de 16 jours indemnisables.

(…)"

L'assurée a fait opposition à cette décision par acte du 11 février 2009, en réitérant en substance les explications qu'elle avait données dans son courrier du 20 janvier 2009 et en demandant l'annulation de la décision de suspension du 3 février 2009.

Le 3 février 2009, la caisse a également rendu une décision de restitution, selon les art. 94 et 95 al. 1 LACI et l'art. 25 al. 1 LPGA, portant sur le montant de 76 fr. 05 versé à tort au mois de décembre 2008. L'assurée n'a pas fait opposition à cette décision.

Par décision sur opposition du 27 avril 2009, la CCVD, division technique et juridique, statuant en qualité d'autorité d'opposition de première instance, a rejeté l'opposition de l'assurée contre la décision de suspension du 3 février 2009, qu'elle a confirmée. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables (art. 30 aI. 1 let. e et f LACI), les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco) et la jurisprudence, elle a exposé ce qui suit:

"En l'espèce, l'assurée a expliqué qu'elle n'avait jamais cherché à dissimuler le fait qu'elle avait effectué une activité en gain intermédiaire. Elle a de plus précisé que la Caisse ainsi que son conseiller ORP étaient au courant quelle exerçait une activité occasionnelle de journaliste-pigiste dès le mois de juin 2008. Elle a expliqué encore qu'elle avait été au bureau d'accueil de la Caisse afin de solliciter une aide pour remplir son IPA. Elle a ainsi précisé que la personne à l'accueil lui avait indiqué de répondre «non» à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?» car elle n'était pas en possession du formulaire de gain intermédiaire du mois de décembre 2008. lI y a lieu tout d'abord de préciser qu'un assuré se doit de répondre par l'affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » au cas où il a effectué un gain intermédiaire même s'il n'est pas encore en possession du formulaire de gain intermédiaire pour le mois en question. Le fait qu'il ait averti son conseiller ORP ne permet pas de considérer qu'il n'a commis aucune faute au sens de la LACI. L'art. 30 al. 1 let. e LACI permet en effet de sanctionner un assuré pour une simple négligence. Quant à la question des informations données par la Caisse, Il y a lieu de préciser que tout le personnel de la Caisse devant renseigner les assurés savent que tout gain intermédiaire doit être annoncé sur l'lPA du mois où il a été effectué même si l'assuré n'a pas encore reçu son salaire où le formulaire de gain intermédiaire y relatif. Il y a dès lors lieu de douter des propos de l'assurée, à savoir que la personne à l'accueil lui aurait indiqué qu'elle devait répondre «non» à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » compte tenu du fait qu'elle n'avait pas encore reçu le formulaire de gain intermédiaire de son employeur. L'autorité de céans considère en tous les cas que l'assurée n'a pas démontré de manière probante qu'elle avait reçu de fausses informations. Il se justifie par conséquent de considérer que l'assurée a commis une faute de gravité moyenne, sanctionnée par 16 jours de suspension, en n'indiquant pas sur son IPA du mois de décembre 2008 qu'elle avait effectué un gain intermédiaire."

B. Par acte du 19 mai 2009, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition ci-dessus mentionnée. Réitérant en substance les explications données dans son courrier du 30 janvier 2009 et dans son opposition du 11 février 2009, elle soutient que "[l]'accusation dont [elle est] l'objet, à savoir d'avoir enfreint l'obligation de fournir des renseignements, est fausse et la décision de suspension de 16 jours de la Caisse Cantonale de Chômage est donc infondée". Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au paiement par la caisse du montant des indemnités de 16 jours qui ne lui ont pas été payées au mois de janvier 2009.

Par pli du 22 juin 2009, la caisse a transmis au Tribunal cantonal le dossier de la recourante, en précisant qu'elle n'avait aucune observation complémentaire à formuler.

E n d r o i t :

a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, compte tenu des féries (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI ; RS 837.0]), est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir s'il existe un motif de suspension du droit à l'indemnité, dans l'affirmative à raison de quelle durée.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e) ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (let. f).

L'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale (ATF 123 V 150, consid. 1b; TF C 21/05 du 26 septembre 2005, consid. 3.1). Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (TF C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 2.1.1). Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations; peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385, consid. 3.1.2; 123 V 151, consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191, consid. 2.1.1).

Quant à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, il vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (DTA 1993 n° 3 p. 21 consid. 3b; TF C 21/05 du 26 septembre 2005, consid. 3.1). Une suspension ne peut être prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193, consid. 4b et les références citées).

La suspension du droit à l'indemnité a le caractère d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 123 V 150, consid. 1c; 112 V 330, consid. 3c). Toutefois, comme cela ressort clairement de l'énumération figurant à l'art. 30 al. 1 LACI, il existe un lien étroit entre le motif de suspension et le droit à l'indemnité de chômage: le comportement donnant lieu à sanction doit nécessairement être en rapport avec la prétention - actuelle, voire future - de l'assuré à une telle indemnité (ATF 112 V 330, consid. 3c). Le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 193, consid. 4c; 108 V 251 consid. 3a). Enfin, de manière générale, une suspension suppose toujours une faute - intentionnelle ou par négligence - de l'assuré, dont la gravité déterminera celle de la sanction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 378).

La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

b) Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636, consid. 6.1; 129 I 170, consid. 4.1; 128 II 125, consid. 10b/aa et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, consid. 5; 131 II 636, consid. 6.1; 129 I 170, consid. 4.1; 124 V 215, consid. 2b/aa; 122 II 123, consid. 3b/cc et les références). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de renseigner (ATF 131 V 472, consid. 4 et 5; 124 V 220, consid. 2b; 113 V 70, consid. 2; 112 V 115 et les références citées), tel que le prévoit notamment l'art. 27 LPGA aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner et de conseiller les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (ATF 131 V 472, consid. 4 et les références citées).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39, consid. 6.1; 126 V 353, consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81, consid. 4.2.2 p. 88 et les références).

a) En l'espèce, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la version des faits présentée par l'assurée, à savoir : que celle-ci, lorsqu'elle a remis le formulaire IPA du mois de décembre à l'agence de Lausanne, a annoncé auprès de la collaboratrice d'accueil n'avoir pas encore reçu l'attestation d'E.________ pour les gains intermédiaires perçus en décembre 2008; qu'elle a été informée qu'elle ne pouvait répondre « oui » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » sans fournir l'attestation de gain intermédiaire ainsi que les fiches de salaires en même temps; qu'elle a donc coché « non » à cette question afin de pouvoir percevoir ses indemnités du mois de décembre 2008. En effet, la recourante n'a jamais varié dans ses déclarations, dont la vraisemblance prépondérante est corroborée par les mentions figurant dans la formule IPA sous la question 1 ("joindre l'(les) attestation(s) de gain(s) intermédiaire(s) ainsi que la ou les fiches de salaire") et, en gras, au bas de la formule ("La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir"). Au surplus, la recourante a de son propre chef annoncé les gains intermédiaires du mois de décembre 2008 après avoir reçu l'attestation de gains intermédiaire et le décompte de salaire pour ce mois de décembre, et ce dès son IPA du mois de janvier 2009, en précisant "feuille salaire reçue après délai de dépôt de la Caisse de chômage".

b) Dans ces conditions, force est de constater, en appréciant les éléments du dossier au regard de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra), que si la recourante a objectivement, dans son IPA du mois de décembre 2008, donné des indications fausses ou incomplètes au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en répondant "Non" à la question 1 (cf. consid. 3a supra), elle peut se prévaloir du principe de la bonne foi dans la mesure où cette indication reposait sur des renseignements donnés par l'administration, dans les limites de ses compétences et dans une situation concrète, où la recourante n'a pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu et où toutes les conditions posées par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 3b supra). Dans ces conditions, l'administration ne saurait, sans se contredire, retenir que la recourante a commis une faute pour avoir omis d'annoncer ses (modestes) gains intermédiaires du mois de décembre 2008 dans la formule IPA de décembre 2008 et pour ne les avoir annoncés que dans la formule IPA de janvier 2009. En l'absence de faute de la recourante, celle-ci ne saurait ainsi être suspendue dans son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Quant au motif de suspension de l'art. 30 al. 1 let. f LACI, il apparaissait d'emblée non réalisé dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne permettaient manifestement pas de retenir une violation intentionnelle de l'obligation d'annoncer dans le but d'obtenir des prestations indues (cf. consid. 3a supra).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 27 avril 2009 par la CCVD réformée en ce sens que la décision de suspension prise le 3 février 2009 par cette caisse à l'encontre de la recourante est annulée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage est réformée en ce sens que la décision de suspension prise le 3 février 2009 par cette caisse à l'encontre de la recourante est annulée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________, [...],

‑ Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne,

  • Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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23.06.2009
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