Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2009 Arrêt / 2009 / 569

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 10/09 - 8/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 juin 2009


Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: Mme Parel


Cause pendante entre :

L.________, à Lausanne, recourante

et

ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé


Art. 9, 11, 12 al. 1, 16, 17, 21 et 28 LVLAMal; 21 et 23 RLVLAMal

E n f a i t :

A. a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 20 novembre 1956, divorcée, a un fils, S.________, né le 11 décembre 1983, qui vit avec elle et est toujours aux études. En sa qualité de bénéficiaire des prestations complémentaires à l'AVS/AI, elle était au bénéfice d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes de l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2008.

b) Par courrier du 28 janvier 2009, l'OCC a écrit à l'assurée que l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne l'avait informé de la suppression dès le 1er janvier 2009 de la prestation complémentaire en faveur de l'assurée, ce qui entraînait obligatoirement la révision de la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie. Sur la base des éléments figurant sur la décision de suppression de la prestation complémentaire, l'OCC avait donc procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant le droit à un éventuel subside LVLAMal, en tenant compte des ressources réelles de l'assurée, ceci en application de l'art. 12 LVLAMal. Il avait constaté que le revenu déterminant arrondi, après les déductions forfaitaires légales (de 5'469 fr.), se montait à 40'100 fr. et dépassait donc la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule, de sorte que l'assurée n'avait pas droit, dès le 1er janvier 2009, à un subside LVLAMal. Il a informé l'assurée qu'elle recevrait prochainement un prononcé confirmant ce qui précédait.

c) Par courrier du 31 janvier 2008, l'assurée a adressé à l'OCC une copie de son décompte de salaire de janvier 2009, en relevant qu'en raison de la suppression des allocations pour enfants, son revenu avait subi une diminution depuis le 1er janvier 2009; elle a précisé qu'elle avait toujours son fils à charge, dans la mesure où celui-ci n'avait pas terminé ses études.

B. a) Par prononcé du 5 février 2009, indiquant la possibilité de former opposition, l'OCC a dit que, le revenu déterminant de l'assurée étant supérieur aux limites légales applicables, il n'était pas en mesure de la mettre au bénéfice d'un subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie et accidents.

b) Le 19 février 2009, l'assurée a fait opposition à ce prononcé. Elle a fait valoir que l'OCC avait procédé au calcul du revenu déterminant en la considérant comme une personne seule, alors que son fils S.________ était toujours étudiant et continuait de ce fait d'être à sa charge, bien qu'il ait atteint l'âge de 25 ans révolus et que les différentes allocations qu'elle avait perçues pour lui jusqu'en 2008 aient ainsi cessé de lui être versées. Selon elle, il fallait dès lors soit tenir compte dans les déductions du fait qu'elle devait subvenir à l'entretien de son fils, soit diviser son revenu par deux pour en imputer la moitié à elle-même et la moitié à son fils.

c) Par décision sur opposition du 26 février 2009, l'OCC a confirmé son prononcé du 5 février 2009 refusant à l'assurée le droit à un éventuel subside LVLAMal. Il a exposé qu'il avait usé de la dérogation prévue par l'art. 12 LVLAmal pour s'écarter du revenu déterminant fiscal et calculer un revenu déterminant fondé sur les éléments de la décision de suppression de la prestation complémentaire.

Le détail du calcul était le suivant :

"(…)

Revenus:

  • rente AVS/Al Fr. 11'016.-

  • rente 2e pilier Fr. 10'402.-

  • votre activité lucrative Fr. 24'226.- Fr. 45'644.-

Déductions forfaitaires légales:

  • cotisations d'assurance-maladie Fr. 1'900.-

  • frais de transport Fr. 1'669.-

  • autres frais professionnels Fr. 1'900.- ./. Fr. 5'469.-

Revenu déterminant arrondi

Fr. 40'100.-

========

(…)"

Dès lors que le revenu déterminant arrondi, de 40'100 fr., était supérieur à la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule, le droit à un subside n'était pas ouvert. L'OCC a précisé que l'assurée avait bénéficié jusqu'au 31 décembre 2008 d'une déduction de 7'000 fr. pour un enfant à charge, mais qu'au 1er janvier 2009 la déduction de 10'000 fr. pour un enfant à charge ne pouvait pas lui être accordée, étant donné que son fils S.________ était âgé de plus de 25 ans. En effet, seuls les enfants jusqu'à la fin de l'année de leurs 18 ans ou, s'ils étaient en apprentissage ou aux études au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 25 ans, pouvaient être considérés comme à la charge de leurs parents.

C. a) Par acte du 25 mars 2009, l'assurée a déclaré recourir contre la décision sur opposition de l'OCC du 26 février 2009. Elle a indiqué qu'elle "ferai[t] parvenir [s]on recours dûment motivé une fois que l'Office AI, auprès duquel [elle avait] également recouru, aura[it] statué sur [s]on droit aux prestations complémentaires".

b) Invitée par le juge instructeur à préciser s'il fallait comprendre sa requête comme une requête de suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision en matière de prestations complémentaires, dont elle était invitée à produire copie, la recourante, par acte du 10 avril 2009, a confirmé son recours contre la décision sur opposition de l'OCC du 26 février 2009 et a déclaré former un recours conjoint contre la décision sur opposition en matière de prestations complémentaires rendue le 25 mars 2009 par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne (cause PC 5/09).

La recourante a fait valoir que si le droit à des allocations pour enfants s'était effectivement éteint lorsque son fils S.________ avait eu 25 ans, il n'en demeurait pas moins qu'elle subvenait toujours à l'entretien de son fils étudiant. Selon elle, cet élément devait être pris en considération dans le calcul de son revenu, même si la LAMal ne semblait pas avoir prévu ce cas de figure (une personne de plus de 25 ans encore à la charge de ses parents).

c) Dans son mémoire de réponse du 20 mai 2009, l'OCC expose que le 19 février 2009, il a émis un nouveau prononcé (pièce 4 produite en annexe au mémoire de réponse) par lequel il informait l'assurée que, suite à un nouvel examen de sa situation de revenu, il était à même de lui octroyer un subside mensuel de 77 fr. dès le 1er janvier 2009. L'OCC expose avoir estimé, concrètement, que dans la mesure où le fils majeur de l'assurée, qui n'avait pas terminé ses études, était encore à sa charge, il se justifiait de considérer l'assurée non pas comme une personne seule mais comme un adulte dans une famille. L'OCC précise que le précédent prononcé du 5 février 2009, ainsi que la décision sur opposition qui le confirmait, doivent être considérés comme nuls et non avenus dans la mesure où un nouveau prononcé du 19 février 2009 octroie à L.________ un subside mensuel de 77 fr. dès le 1er janvier 2009 (réponse, p. 3). L'OCC rappelle les dispositions applicables et précise, s'agissant des déductions forfaitaires légales admises, que dans la mesure où le fils de la recourante, bien qu'étant aux études, a plus de 25 ans, une déduction pour enfant à charge ne peut pas être reconnue au vu du texte clair de l'art. 11 al. 2 LVLAMal (réponse, p. 5).

L'OCC expose encore que le revenu déterminant arrondi s'élève à 40'100 fr. et n'ouvre pas le droit au subside pour la recourante seule dès le 1er janvier 2009 dans la mesure où on la considère comme personne seule, la limite supérieure de revenu pour personne seule étant fixée à 32'000 francs. Le revenu déterminant le droit au subside de la recourante étant par contre inférieur à la limite légale pour un adulte dans une famille (50'000 fr.), l'OCC a procédé à un nouveau calcul du droit au subside qui a abouti à l'octroi, par prononcé du 19 février 2009, d'un subside mensuel de 77 fr., valable dès le 1er janvier 2009. Cela étant, l'OCC considère que le prononcé du 5 février 2009 et la décision sur opposition y relative du 26 février 2009 doivent être considérés comme nuls et non avenus et que c'est le prononcé du 19 février 2009 qui fait foi pour le subside alloué à la recourante dès le 1er janvier 2009. L'OCC conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet (réponse, p. 6).

E n d r o i t :

a) En vertu de l'art. 3 al. 2 LVLAMaI (la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), l'OCC a notamment pour tâche de procéder à l'octroi et au paiement des subsides prévus par la loi en question (cf. aussi l'art. 8 al. 1 let. d RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1]). Selon l'art. 21 LVLAMal, l'OCC calcule le revenu déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le montant (al. 1); il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence communale et à l'assuré (al. 2); l'assuré peut former opposition contre la décision auprès de l'OCC (al. 2bis). Conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal, les décisions - soit les décisions sur opposition (cf. art. 21 al. 2bis LVLAMal) - de l'OCC peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

c) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD par analogie). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI, les assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2).

Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3).

Selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et sur LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11) en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (TAss VD, 23 juin 2004, jugement n° LAVAM 51/03 - 33/2004; 30 janvier 2004, jugement n° 32/03 - 8/2004).

b) Les limites de revenu pour 2009 ont été définies par le Conseil d'Etat dans un arrêté du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009. Pour les personnes seules âgées de 26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. et le subside maximum à 290 francs; pour les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfants, personnes seules avec enfants), le subside minimum est également fixé à 10 fr. et le subside maximum à 290 fr. (art. 1 de l'arrêté précité).

Pour une personne seule, la limite inférieure de revenu déterminant au-dessous duquel le subside est maximum est fixée à 17'000 fr. et la limite supérieure de revenu déterminant à partir duquel plus aucun subside n'est accordé est fixée à 32'000 fr.; pour un adulte vivant en famille, la limite inférieure de revenu déterminant au-dessous duquel le subside est maximum est fixée à 19'000 fr. et la limite supérieure de revenu déterminant à partir duquel plus aucun subside n'est accordé est fixée à 50'000.- (art. 1 de l'arrêté précité).

Selon l'art. 3 de l'arrêté précité, le montant de la déduction pour enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMaI) est fixé à 10'000 fr. pour un enfant.

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté également, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). Pour la période de subside 2009, le revenu déterminant doit être calculé sur la base de la déclaration fiscale 2006, conformément à l'art. 5 de l'arrêté susmentionné.

c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1, 1re phrase, LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment : a) lorsqu'un assuré est au chômage; b) lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré; c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative; d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire; e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 du règlement.

d) En vertu de l'art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l'assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Selon l'art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 (al. ). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l'assureur (al. 3, 1re phrase). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l'assureur est à la charge de l'assuré (al. 4).

Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMaI. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.

a) En l'espèce, le revenu déterminant de la recourante a été calculé - en application de l'art. 12 al. 1, 1re phrase, LVLAMal - sur la base de sa situation financière réelle. Ce point n'est pas contesté par la recourante. Celle-ci soutient toutefois qu'il conviendrait de prendre en compte le fait qu'elle subvient toujours à l'entretien de son fils étudiant, qui vit avec elle, quand bien même celui-ci a dépassé l'âge de 25 ans. Cette critique de la recourante peut être comprise comme portant en réalité sur deux points, à savoir premièrement qu'il conviendrait de lui appliquer la limite de revenu pour un adulte vivant en famille et non celle pour une personne seule, et deuxièmement qu'il conviendrait de déduire de son revenu le montant de 10'000 fr. fixé par le Conseil d'Etat pour un enfant à charge.

b) Dans la mesure où, dans son nouveau prononcé du 19 février 2009, l'OCC a désormais pris en compte la limite de revenu applicable à un adulte vivant en famille et non à une personne seule, ce qui l'a conduit à allouer à la recourante un subside mensuel de 77 fr., valable dès le 1er janvier 2009 (cf. lettre C.c supra), le recours est sans objet.

c) Quant au refus de l'OCC de prendre en compte, dans le calcul du revenu déterminant, la déduction de 10'000 fr. prévue par l'art. 11 al. 2 LVLAMaI et par l'art. 3 de l'arrêté du conseil d'Etat pour un enfant à charge du requérant, il échappe à la critique. En effet, à la différence de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui ne prévoit pas de limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien des père et mère envers un enfant majeur encore en formation au moment où celui-ci atteint l'âge de 25 ans révolus (ATF 130 V 237, consid. 3.2), l'art. 11 al. 2 LVLAMaI limite expressément la déduction pour enfant à charge, s'agissant des enfants majeurs qui sont encore en apprentissage ou aux études, à la fin de l'année de leurs 25 ans. Le texte clair de cette disposition, qui prévoit en pleine connaissance de cause - étant précisé que le législateur cantonal n'est pas limité à cet égard par une disposition impérative de droit fédéral - un régime différent de celui qui régit l'obligation d'entretien des père et mère en droit civil, ne souffre pas d'interprétation.

A toutes fins utiles, on relèvera que sur le plan du droit civil, l'art. 277 al. 2 CC prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (fixée à dix-huit ans révolus par l'art. 14 CC) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation appropriée, mais cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où les circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée par les conditions économiques et les ressources des parents (cf. ATF 130 V 237, consid. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large (ATF 118 II 97, consid. 4b/aa; Pra 2000 n° 123 p. 719). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'une personne qui peut prétendre à des subsides pour assurés de condition économique modeste (cf. TF P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3, relatif à la problématique analogue qui se pose dans le cadre des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit l'OCC n'a pas procédé, dans le calcul du revenu déterminant, à une déduction pour enfant à charge et le recours se révèle mal fondé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet (cf. consid. 3b supra).

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, 1005 Lausanne,

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, 1014 Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_004, Arrêt / 2009 / 569
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15.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026