TRIBUNAL CANTONAL
AI 529/09 Ap. TF - 367/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 novembre 2009
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
G.________, à Saint-Prex, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
E n f a i t :
A. G.________ a déposé en 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par une décision du 1er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui a refusé toute rente ou mesure professionnelle. L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances. Il était représenté, pour cette démarche, par DAS Protection juridique SA, à Lausanne (ci-après : la DAS).
L'assuré avait déposé un mémoire de recours (14 pages, dont 3,5 de droit), payé une avance de frais et n'avait accompli aucune autre opération dans le cadre de l'instruction.
Par un jugement rendu le 6 décembre 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (TASS VD AI 214/07 - 288/2007).
L'assuré, toujours représenté par la DAS, a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal des assurances. La IIe Cour de droit social a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 4 février 2009 (TF 9C_100/2008), dont le dispositif est le suivant :
« 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 décembre 2007 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mai 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément au considérant 3.2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
[…] ».
B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ayant succédé, à partir du 1er janvier 2009, au Tribunal des assurances, l'affaire lui a été transmise pour l'exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral.
La Cour a interpellé la DAS pour lui demander si son assuré G.________ devait supporter directement - en plus des primes d'assurance - une partie des frais de représentation dans la procédure de recours qui avait été menée devant le Tribunal des assurances jusqu'au jugement du 6 décembre 2007.
La DAS a répondu, le 16 mars 2009, que le contrat d'assurance protection juridique conclu par l'assuré ne prévoyait aucune franchise ni participation aux frais à charge de ce dernier pour les litiges couverts. En revanche, les conditions générales d'assurance prévoyaient que les participations aux frais obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle, dont notamment les dépens, étaient acquises à la DAS.
C. Par un arrêt du 25 mars 2009 (TASS VD AI 172/09 Ap. TF - 83/2009), la Cour des assurances sociales a dit qu'il n'était pas alloué de dépens à G.________ pour la procédure de recours au Tribunal des assurances. Cet arrêt a été rendu sans frais.
L'assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Son recours a été admis par un arrêt du 23 octobre 2009 (TF 9C_475/2009). La IIe Cour de droit social a par conséquent annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale « pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure » (ch. 1 du dispositif). Dans les considérants, le Tribunal fédéral a retenu que les règles du droit fédéral imposaient, en tout cas dans la présente affaire, l'allocation de dépens à un assuré représenté par une assurance de protection juridique.
E n d r o i t :
Le renvoi de la cause à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau « sur les frais de la procédure antérieure » signifie qu'elle doit fixer l'indemnité due au recourant à titre de dépens. Dans son premier arrêt de renvoi du 4 février 2009 (TF 9C_100/2008), le Tribunal fédéral avait limité à cet objet la portée de la nouvelle décision à rendre par la juridiction cantonale (ch. 4 du dispositif dudit arrêt). L'arrêt 9C_475/2009 du 23 octobre 2009 ne saurait étendre l'objet de la contestation. Aussi la notion de « frais », dans le dispositif de ce dernier arrêt, doit-elle être comprise au sens de « dépens », ce qui ressort du reste clairement des considérants.
La valeur litigieuse, lorsqu'il s'agit de statuer uniquement sur la question des dépens en cette matière, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] - cf. art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Les dépens sont dus par l'OAI, après l'annulation de sa décision initiale. Vu les opérations effectuées par le recourant dans la procédure devant le Tribunal des assurances, par le truchement de son assureur protection juridique, une indemnité de 1'000 fr. se justifie. Il convient de relever que le pouvoir d'appréciation de la juridiction cantonale est large à ce propos, dès lors qu'on ne peut pas retenir, comme critère, les frais effectivement supportés par le recourant (cf. arrêt du 25 mars 2009 de la Cour des assurances sociales, faits, p. 3).
Le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à G.________ à titre de dépens pour la procédure de recours au Tribunal des assurances AI 214/07, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ DAS Protection juridique SA (pour G.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :