TRIBUNAL CANTONAL
AI 587/08 - 115/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Lanz Pleines et M. Berthoud, assesseur
Greffier
: M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 4, 8, 17, 18 et 28 LAI
E n f a i t :
A. Le 2 septembre 1998, F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1953, marié et père de famille, en possession d'un CFC d'ébéniste et travaillant en tant qu'ébéniste indépendant, a rempli une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) en vue d'obtenir une rente.
Dans un rapport daté du 19 février 1999, le médecin traitant de l'assuré, le Dr M.________, à Cheseaux, a posé le diagnostic de coxalgies droites d'origine indéterminée (coxarthrose débutante, tendinopathie et périarthrite de hanche), de lombalgies dans le cadre d'un status après cure de hernie discale L5-S1 gauche le 21 avril 1997, de status après plusieurs épisodes de colique néphrétique (la dernière en 1998), de status après crises d'asthme et de probable alvéolite toxique en 1995 (notion d'une hépatite alcoolique); il a retenu une incapacité de travail de 75%, à partir du 12 octobre 1998.
L'assuré a été examiné, notamment, par le Dr Z.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin-chef de l'Hôpital intercantonal de la Broye. En date du 23 août 2001, ce praticien a précisé ce qui suit :
"[…] L'assuré affirme souffrir de douleurs insupportables dès qu'il se tient plus de 45 minutes debout ou après une marche d'une heure. Ceci l'oblige à opérer des changements répétés de positions et des pauses fréquentes. Dans ces conditions, quelle que soit l'activité proposée, même si elle respecte les limitations fonctionnelles, il paraît difficile d'imaginer une capacité de travail complète, à savoir supérieure à 66 2/3%.
[…] Dans une activité de maître de travaux manuels, la capacité de travail est de 50%, compte tenu des limitations susmentionnées. Toutefois, il paraît difficile de préciser, sans un essai, le degré d'invalidité exact.
Dans l'activité actuelle d'ébéniste, la capacité de travail résiduelle peut être estimée entre 50% et 66%, mais inférieure à ce taux. Cette appréciation se fonde sur les limitations fonctionnelles de l'expertisé et son affirmation selon laquelle en adaptant son activité à son handicap il obtient un rendement nettement inférieur à celui qui était le sien précédemment et finalement au fait que toute reprise du travail dans la proportion de 100%, à partir de 1997, a entraîné une nette recrudescence des douleurs avec arrêts de travail prolongés".
Dans un rapport daté du 27 novembre 2001, le Dr R.________, rhumatologue FMH, du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), a retenu que dans l'activité d'ébéniste indépendant, l'atteinte à la santé reconnue et les limitations fonctionnelles qu'elle entraînait déterminaient une incapacité de travail de 50%; une capacité de travail d'au moins 80% étant envisageable dans l'activité de maître de travaux manuels. Il a également décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré.
Dans un courrier du 30 novembre 2001, l'OAI a informé l'assuré que des mesures de réadaptation étaient envisagées. L'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé a été entrepris. Un rapport établi le 23 avril 2002 par un collaborateur de la Division réadaptation de l'OAI a exposé que, compte tenu du gain d'invalide en tant que technicien dans une ébénisterie-menuiserie, respectivement de maître socioprofessionnel formé, le droit à des prestations financières n'était pas ouvert. Lors d'un entretien, l'assuré a déclaré qu'en plus de la restauration de petits meubles, activité adaptée à son état de santé, il avait un contrat avec l'entreprise B.________, activité organisée de façon à respecter ses limitations et devant lui rapporter des revenus s'ajoutant à ceux provenant de l'ébénisterie; il a expliqué qu'il ne pouvait avoir des revenus supérieurs à 50% en raison de la conjoncture et non à cause de son état de santé (rapport du 14.11.2002).
Par décision du 3 mars 2003, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps du 1er avril 1998 au 30 novembre 2002.
Le 3 avril 2003, l'assuré a formé opposition et conclu au versement d'une rente entière, subsidiairement à la poursuite du versement de la demi-rente depuis le 1er décembre 2002. Le 15 mai 2003, l'OAI a rendu une décision sur opposition, dans laquelle il a confirmé sa position.
B. Par acte du 6 juin 2003, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances (ci-après: le TASS), concluant à ce que le versement de la demi-rente d'invalidité soit poursuivi au-delà du 30 novembre 2002. Il a fait valoir que l'appréciation de la situation par l'OAI était trop optimiste, dès lors que le revenu retiré de l'activité pour le compte de l'entreprise B.________ ne s'était pas ajouté au gain résultant de l'activité d'ébéniste, mais qu'il s'y était simplement substitué.
Dans sa réponse du 23 juillet 2003, l'OAI a conclu au rejet du recours, relevant que la capacité de travail de l'assuré était de 80% dans son activité d'ébéniste et que, s'il ne pouvait pas réaliser un revenu adéquat, c'était uniquement en raison de la mauvaise conjoncture, mais pas du fait de son mauvais état de santé.
Une audience d'instruction a été tenue le 30 septembre 2003. Le directeur de l'entreprise B.________ a notamment été entendu, et a déclaré que le travail de l'assuré consistait à décaper, à poncer, à remplacer les morceaux de plaquage cassés, à reteinter les instruments et à passer le vernis. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé effectuait des travaux légers, les tâches lourdes étant réalisées par l'entreprise B.________, des systèmes de leviers et de roulettes permettent d'éviter toute manipulation lourde, précisant que l'assuré n'effectuait pas de tâches pénibles et qu'il n'était pas entravé par ses problèmes de santé dans l'exercice de son activité. L'assuré a également été entendu et déclaré, en particulier, qu'il avait renoncé à l'activité de menuisier et qu'il se concentrait sur les travaux d'ébénisterie, avec une diminution de rendement de 50%, et que son revenu annuel antérieurement à l'atteinte à sa santé s'élevait à 70'000 fr. environ.
L'assuré a été examiné par le Dr P.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin-chef de l'Hôpital d'Orbe. Dans son rapport du 8 janvier 2004, ce médecin a posé les diagnostics de coxarthrose centrale et polaire inférieure débutante, éventuelle lésion du bourrelet surajoutée, de status après hémilaminectomie pour cure de hernie discale L5-S1 gauche en 1997 avec discopathie résiduelle. Il a écrit ce qui suit en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré comme restaurateur de pianos :
"Cette activité représente le 40% de son travail en moyenne sur l'année. Dite activité est adaptée aux limitations de l'intéressé puisqu'il peut effectuer le décapage, le ponçage et le vernissage, en alternant les postures. Par contre, son rendement est de l'ordre de 50% puisqu'il doit s'aménager des pauses et prendre certaines postures, plusieurs fois par heure, pour soulager ses douleurs. L'intéressé exécute aussi d'autres travaux d'entretien de petits meubles. Là encore, si la gestuelle est compatible avec ses limitations, la rapidité d'exécution est limitée, entraînant une réduction de rendement également de l'ordre de 50%, difficilement compensable par une extension des horaires. Le refus de certaines commandes - objets lourds à restaurer -, en raison des limitations fonctionnelles, atteste que le manque à gagner résulte essentiellement du problème médical plutôt que de la situation économique […]".
Le Dr P.________ a estimé que l'on ne pouvait pas retrouver une activité où la capacité de travail de l'assuré dépassait les 66%, la fonction de maître de travaux manuels ne lui semblant guère réalisable chez un patient de plus de 50 ans sans formation d'enseignement. Il est apparu raisonnable à ce praticien de reconnaître à l'assuré une incapacité de travail de l'ordre de 50% dans son activité actuelle, au demeurant réputée adaptée. Il a estimé que dans une autre activité, même encore plus adaptée, on ne pouvait pas exiger un taux d'activité dépassant les 60%.
Dans un rapport du 21 janvier 2004, le SMR a estimé que le rapport du Dr P.________ n'était pas convaincant concernant la capacité de travail exigible, ce praticien se fondant uniquement sur les dires de l'assuré concernant le rendement dans l'activité actuelle et avançant des arguments qui ne sont pas du ressort de l'AI pour écarter l'activité d'artisan-enseignant.
Le Dr P.________ a été entendu lors de l'audience de jugement du 2 septembre 2004. A cette occasion, il a précisé que même dans la fonction d'artisan-enseignant, la capacité de travail exigible de F.________ était au maximum de 60% dans la mesure où il n'était pas parvenu à poursuivre cette activité à long terme. Dans l'activité d'ébéniste, la capacité de travail de l'assuré était de 50%, dans une activité plus adaptée, elle pouvait être de 60%, en cas d'évolution de la capacité de travail, elle ne pouvait en aucun cas dépasser 66 %. Il a retenu que la capacité de travail de F.________ dans son entreprise d'ébénisterie légère était de 50% et qu'elle pouvait être de 66% au maximum dans une activité plus adaptée. L'expert a relevé que, dans une activité plus adaptée, la capacité de travail de l'assuré pouvait être de 60 à 66% au maximum.
C. Par jugement du 12 novembre 2004, le TASS a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 15 mai 2003 et renvoyé le dossier à l'OAI pour qu'il octroie des mesures d'ordre professionnel à l'assuré et rende une nouvelle décision. En substance, le TASS a retenu (consid. 6, p. 26-27) que l'expertise du Dr P.________ - selon laquelle l'activité actuelle de l'assuré était certes mieux adaptée que la précédente mais que sa capacité de travail pouvait être sensiblement améliorée dans une activité mieux adaptée - emportait valeur probante sur ces deux points. En revanche, il a indiqué que les motifs pour lesquels l'expert excluait l'activité de maître de travaux manuels, à savoir notamment l'âge de l'assuré, n'étaient pas pertinents dès lors qu'il s'agissait de facteurs extérieurs à l'AI. Dès lors, le TASS a retenu que l'activité actuelle de l'assuré n'était pas adaptée, contrairement à l'avis de l'OAI, et que des mesures d'ordre professionnel s'imposaient.
A la suite de ce jugement, il a été décidé d'entente avec l'assuré une formation de vendeur de cuisines dans le cadre de mesures d'ordre professionnel financées par l'OAI. Par décision du 20 juin 2007, puis du 28 novembre 2007, l'OAI a accordé à l'assuré l'aide au placement consistant en un soutien dans ses démarches d'emploi. Dans ce cadre, l'assuré a suivi un cours d'informatique de 11 jours, puis a effectué un stage auprès de N.________ de mars à juillet 2007. Une fois ce stage terminé, à l'issue duquel ses aptitudes techniques ont été considérées comme excellentes, l'assuré à suivi un cours sur la vente du 10 septembre au 2 novembre 2007 et obtenu un diplôme avec mention. A partir du 20 juin 2007 (date de la décision de l'OAI), l'assuré a également bénéficié de l'aide au placement de l'OAI, qui a entrepris plusieurs démarches en vue d'un poste de travail, en particulier auprès de L.________.
Il résulte ce qui suit d'une communication de l'OAI du 29 août 2008:
"Revenu sans invalidité: dans notre rapport du 18 octobre 2005, nous avions retenu un revenu annuel de fr. 72'882,10 pour un menuisier titulaire d'un brevet fédéral et à même d'occuper un poste de contremaître ou de technicien dans une grande entreprise. Compte tenu des augmentations annuelles contractuelles, fr. 0,50 en 2006 et fr. 0,60 de l'heure en 2007, le revenu auquel il aurait été à même de prétendre en 2007 se monte à fr. 75'421.-.
Détail du calcul : (0,50 + 0,60) x 41 heures hebdomadaire selon CCT = fr. 45,10/semaine
A raison de 4,33 semaine par mois, 45,10 x 4,33 = fr. 195,30/mois
Augmentation 2005 à 2007, 195,30 x 13 = fr. 2'538,90
Salaire annuel 2007, fr. 72'882,10 + fr. 2'538,90 = fr. 75'421.-
Revenu d'invalide: nous avons interrogé cinq entreprises spécialisées dans l'agencement de cuisine en précisant l'âge de notre assuré, sa profession, sa formation technique et celle acquise dans la vente.
L.________ SA: fixe, fr. 4'700.- à 5'000.- versé 13 fois l'an + commission fr. 500.- à fr. 700.- versée 12 fois l'an. Moyenne: 4'850 x 13 = 63'050.- et 600 x 12 = fr. 7'200.-. Revenu annuel moyen d'un vendeur : 63'050 + 7'200 = fr. 70'250.-, région de Lausanne.
W.________ SA : ont des excellents vendeurs. Le revenu moyen annuel est de l'ordre de fr. 100'000.-, fixe et commissions compris, région de Lausanne en direction de Genève.
T.________ SA : grossiste en cuisines, pas de vente directe. Le chef de la succursale qui connaît bien le domaine et a recruté des vendeurs nous donne les indications suivantes : compter fr. 70'000.- à 90'000.- par année + fr. 10'000.- à 20'000.- de bonus, soit un revenu annuel moyen de fr. 95'000.-.
K.________ SA : fixe, fr. 6'500.- à 7'000.- versé 13 fois l'an + commission fr. 1'000.- à fr. 2'000.- versée 12 fois l'an. Moyenne: 6'750 x 13 = 87'750.- et 1'500 x 12 = fr. 18'000.- Revenu annuel moyen d'un vendeur: 87'750.- + 18'000 = fr. 105'750.-, région La Côte et Genève.
N.________: compter un salaire moyen de fr. 6'000 à 7'000.- x 13 fixe et commissions compris. En effet, les commissions sont versées douze fois l'an mais une super commission sur le chiffre d'affaires réalisé est versée en plus, ce qui correspond à un treizième salaire. Revenu annuel moyen: 6'500.- x 13 = fr. 84'500.-, région Chablais vaudois et valaisan.
Au vu de ce qui précède, le revenu moyen à 100% auquel un vendeur de cuisine peut prétendre se monte à : (70'250+100'000+95'000+105'750+84'500) / 5 = 91'100.-. Avec une capacité de travail exigible de 66%, le revenu d'invalide à prendre en considération se monte à fr. 60'126.-, montant que nous vous proposons d'arrondir à fr. 60'000.-".
Par décision du 16 octobre 2008, l'OAI a mis fin à l'aide au placement. A cet égard, il a indiqué avoir pris contact avec l'entreprise L.________ en vue d'un placement, mais que l'équipe constituée était malheureusement au complet. En substance, il a également relevé s'être investi de façon intensive dans la mise en œuvre de cette aide au placement, ajoutant qu'il n'avait pas d'obligation de résultat sous forme d'un engagement concret. Egalement par décision du 16 octobre 2008, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, motif pris d'un revenu d'invalide de 60'000 fr. dans une activité exercée à 66% de vendeur de cuisine et d'un revenu sans invalidité de 75'421 fr., mettant en exergue un degré d'invalidité de 20.45%.
D. Le 21 novembre 2008, F.________ fait recours contre ces deux décisions et conclut à leur annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction. Il fait valoir que le revenu d'invalide de 60'000 fr. n'a pas été évalué correctement, conteste le degré d'invalidité de 20.45% et laisse entendre que l'activité de vendeur de cuisine, par rapport à celle de réparateur de meubles, n'était pas adaptée pour déterminer son revenu d'invalide, respectivement que l'aide au placement n'aurait pas dû être limitée à cette activité.
Par décision du 13 janvier 2009, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2008.
Le 19 février 2009, l'OAI conclut au rejet du recours.
Dans un courrier du 24 mars 2009, le recourant confirme ses conclusions, demande en outre une ultime tentative de réinsertion, que l'on débouche sur une solution concrète de réinsertion ou qu'à défaut une rente lui soit octroyée, et requiert la tenue d'une audience d'instruction. Il dépose un certificat médical du 16 mars 2009 du Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Vevey, selon lequel l'assuré présente une arthrose débutante des deux hanches et surtout une importante spondylarthrose lombaire basse en L5-S1, atteinte qui explique bien les épisodes de douleurs récidivants en relation avec la fatigue et les contraintes mécaniques.
Par courrier du 15 avril 2009, l'OAI maintient sa position et relève que l'activité pour laquelle l'assuré a été reclassé lui est adaptée et que les raisons pour lesquelles il n'a pas retrouvé d'emploi ne sont pas du ressort de l'AI. Le recourant reprend ses arguments et confirme ses conclusions par courriers des 5 juin et 7 juillet 2009. L'OAI maintient sa position par écrit du 7 juillet 2009.
Par courrier du 27 octobre 2009, la juge instructeur rejette la conclusion tendant à la tenue d'une audience et considère, sous réserve de l'avis des membres de la cour, que la cause est en état d'être jugée.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit et de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 130 V 433 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Le certificat médical du 16 mars 2009 du Dr H.________ déposé par le recourant, établi postérieurement au 16 octobre 2008 et ne se référant pas à la période antérieure à cette date, n'a donc pas à être pris en compte dans la présente procédure.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente et s'il est de 50% au moins à une demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l'invalidité. En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas; car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce (ATF 124 V 108 consid. 2a; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les références citées). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates, et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre. Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3).
d) L'aide au placement (art. 18 LAI) garantit le droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, respectivement à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au placement ne vise pas comme tel à améliorer la capacité de gain de l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais simplement à lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un emploi adapté à son état de santé; il s'agit d'une mesure concrète réalisée sur le marché effectif du travail (TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2). Le droit à l'aide au placement est indépendant du droit à la rente, son but ne consistant pas à améliorer la capacité de travail de l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais de lui apporter un soutien dans sa recherche d'un travail adapté (TF 9C_498/2008 du 5 novembre 2008; TF I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2).
Cette aide consiste en les démarches faites par les offices AI pour soutenir activement dans la recherche d'un emploi approprié sur le marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé d'invalidité et susceptible d'être réadapté, qu'il ait ou non bénéficié de mesures professionnelles préalables. Ce service comprend p. ex. le soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d'accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d'embauche. Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l'accompagnement de la personne assurée au moment de l'embauche. L'assuré a droit à une aide active à la recherche d'emploi, mais il n'a pas droit à ce que l'office AI lui en procure un (Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (CMRP, ch. 5002 ss.).
a) Le recourant fait valoir que l'activité de vendeur de cuisine, par rapport à celle de réparateur de meubles notamment, n'était pas adaptée pour déterminer son revenu d'invalide, respectivement que l'aide au placement n'aurait pas dû être limitée à cette activité.
Ce faisant, le recourant remet en question l'opportunité de la formation de vendeur de cuisine qui lui a été octroyée par l'OAI sous forme d'un reclassement professionnel au sens de l'art.17 LAI. Or, un assuré n'a en principe droit qu'aux mesures de reclassement nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas; les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les références citées). Dès lors, il n'appartenait pas à l'OAI de trouver une formation convenant parfaitement aux souhaits de l'assuré, mais bien plus de trouver une formation concrète pouvant être initiée rapidement et pouvant déboucher à terme sur une réinsertion professionnelle.
On relèvera que l'activité de vendeur de cuisine correspondait mieux à l'assuré, compte tenu de ses problèmes de santé, qu'une activité liée à la menuiserie ou à l'ébénisterie. En effet, dans son rapport du 8 janvier 2004, le Dr P.________ a indiqué que, dans son activité de restaurateur de pianos, l'assuré présentait une diminution de rendement de 50%; il a considéré comme raisonnable de lui reconnaître une incapacité de travail de l'ordre de 50% dans son activité actuelle et a estimé que dans une autre activité, même encore plus adaptée, on ne pouvait pas exiger un taux d'activité dépassant les 60%. Lors de l'audience du 2 septembre 2004, le Dr P.________ a déclaré que la capacité de travail de l'assuré dans son entreprise d'ébénisterie légère était de 50% et qu'elle pouvait être de 66% dans une activité plus adaptée. De même, dans son jugement du 12 novembre 2004, le TASS - se référant à l'expertise du Dr P.________ - a indiqué que l'activité actuelle de l'assuré était certes mieux adaptée que la précédente mais que sa capacité de travail pouvait être sensiblement améliorée dans une activité mieux adaptée. Le TASS a conféré une pleine valeur probante à l'avis de cet expert sur ce point (consid. 6, p. 25).
En outre, les limitations fonctionnelles de l'assuré, décrites par les Drs Z., P. et R.________ et retenues par le TASS dans son jugement du 12 novembre 2004 (consid. 6, p. 25-26), sont les suivantes:
•pouvoir alterner régulièrement la position assise et la station debout;
•ne pas accomplir de travaux impliquant un porte-à-faux prolongé du tronc, antérieurement ou latéralement;
•ne pas soulever régulièrement des charges d'un poids excédant 8 kilos, ni porter régulièrement des charges d'un poids excédant 10 kilos;
•ne pas se déplacer, notamment en portant un objet pesant, sur de longues distances, ni en terrain accidenté, ni sur des échelles ou des escabeaux, etc.;
•ne pas réaliser des travaux s'effectuant en position accroupie;
•nécessité de pauses une fois par heure.
Compte tenu de ces limitations, l'activité d'ébéniste n'est plus réellement envisageable, dès lors qu'elle implique en particulier des mouvements réguliers du corps et le port de lourdes charges. C'est donc de façon judicieuse, soit compte tenu de l'état de santé de l'assuré, qu'une autre activité, à savoir celle plus légère de vendeur de cuisine, a été proposée à l'assuré en tant que reclassement professionnel et que l'OAI lui a accordé une aide au placement précisément dans ce domaine, notamment en vue d'un poste auprès de l'entreprise L.________.
b) Par ailleurs, dans son courrier du 15 avril 2009, l'OAI a exposé qu'un projet de reclassement dans la profession de vendeur de cuisine avait été décidé en 2006, d'un commun accord entre le conseiller en réadaptation de l'OAI et l'assuré et qu'a aucun moment ce dernier n'avait relevé d'inadéquation entre cette activité et son état de santé. Le recourant n'a pas contesté ce point de vue, de sorte que l'on peine à comprendre pourquoi, selon lui, la formation de vendeur de cuisine était inadéquate, ce d'autant plus qu'il a fait preuve lors de sa formation, selon l'OAI, d'un investissement et d'une motivation exemplaire. L'assuré s'est du reste personnellement adressé à l'entreprise N.________ par courriers des 16 avril, 13 mai et 1er août 2006 en vue d'une place de stage et, dans les rapports intermédiaires du 1er septembre 2006 et du 21 novembre 2006, l'OAI a indiqué que N.________ avait accepté de former F.________ en qualité de vendeur de cuisines, formation qui s'est déroulée de mars à juillet 2007. L'intéressé a ensuite effectué un cours de vente du 10 septembre au 2 novembre 2007 et obtenu un diplôme avec mention, ce qui ne peut que démontrer sa motivation à travailler dans ce domaine.
c) Il s'ensuit que l'activité de vendeur de cuisines, pour laquelle le recourant a donné son accord, est conforme aux limitations fonctionnelles de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouveau reclassement professionnel.
a) Dans son mémoire du 21 novembre 2008 et dans ses courriers déposés ultérieurement, le recourant ne soutient pas que l'aide au placement devrait être accordée au-delà de la date de la décision attaquée, soit le 16 octobre 2008. Ainsi, le recourant ne démontre pas réellement en quoi cette décision serait erronée. On peut donc se demander si les motifs qu'il allègue se rapportent réellement à l'objet visé par la décision attaquée.
b) Cela étant, il n'appartenait pas à l'OAI de trouver un emploi à l'assuré, soit de garantir un résultat sous la forme d'un engagement concret, mais simplement de lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un emploi adapté à son état de santé (TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2). Or, l'OAI a en particulier contacté l'entreprise L.________ en vue d'un poste de travail pour le recourant, mais les démarches à cet effet se sont révélées infructueuses en raison d'un effectif complet dans cette entreprise, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant. On relèvera que l'activité envisagée auprès de L.________ correspondait aux limitations fonctionnelles de l'assuré. L'OAI a également organisé un stage chez N.________. Il s'ensuit que la décision attaquée de l'OAI portant sur la suppression de l'aide au placement à l'assuré est correcte.
a) Reste à examiner la décision du 16 octobre 2008 portant sur un refus de rente d'invalidité, également contestée par le recourant.
b) L'administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (TF I 636/06 du 22 septembre 2006, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (TF I 778/05 du 11 janvier 2007, consid. 6.2 et les arrêts cités).
c) S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur une communication interne du 29 août 2008 résultant d'une enquête effectuée par le Service de réadaptation de l'AI auprès de cinq entreprises de la région, dont il résulte un revenu moyen de 60'000 fr. pour une capacité de travail exigible de 66%. Cette enquête a été effectuée auprès d'entreprises de la région spécialisées dans l'agencement de cuisines, activité correspondant à ses limitations fonctionnelles et pour laquelle l'assuré a précisément bénéficié d'une mesure de reclassement et d'une aide au placement en 2007 (consid. 4b ci-dessus).
Lors de sa formation de vendeur de cuisine, selon l'OAI, le recourant s'est pleinement investi, a fait preuve d'un comportement exemplaire et a acquis les compétences techniques nécessaires pour travailler dans ce domaine de manière indépendante; l'OAI a ajouté que l'intéressé disposait ainsi d'une formation complète et qu'il était à même de postuler auprès d'entreprises spécialisées dans la vente de cuisines. Ce n'est du reste qu'en raison d'un effectif complet que, dans le cadre de l'aide au placement accordée à l'assuré, l'OAI n'a pu trouver de poste disponible auprès de l'entreprise L.________. On relèvera que, dans son rapport intermédiaire du 21 novembre 2006, l'OAI a indiqué qu'un vendeur expérimenté dans la vente de cuisines pouvait réaliser un salaire de 65'000 à 75'000 fr. par mois par an, de sorte qu'un revenu de 60'000 fr. dans ce domaine parait tout à fait réaliste.
A cela s'ajoute que l'enquête réalisée par le Service de réadaptation de l'AI répond aux conditions posées par la jurisprudence (TF U 251/02 du 30 janvier 2003 consid. 3.2 par analogie) et que le revenu moyen de 91'100 fr. pour un taux de 100% ressortant de cette enquête pour l'activité de vendeur de cuisines, s'il peut sembler élevé, correspond aux montants retenus selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2006) dans le secteur du commerce (ch. 50-52) compte tenu d'un certain niveau de qualification (1, 2 ou 3). Dès lors, l'OAI pouvait se fonder sur le revenu de 60'000 fr. résultant de l'enquête effectuée par le Service de réadaptation de l'AI pour déterminer le revenu d'invalide.
Dans son mémoire du 21 novembre 2008, sans pour autant contester formellement le revenu sans invalidité de 75'421 fr retenu par l'OAI pour l'année 2007 (selon la convention collective de travail sur le second œuvre), le recourant se prévaut d'un revenu de 78'000 fr. Cela étant, même en retenant ce dernier montant, le droit à la rente doit être nié. En effet, la comparaison du revenu d'invalide de 60'000 fr. avec le revenu sans invalidité de 78'000 fr. met en évidence un degré d'invalidité de 23.1%, qui ne donne pas droit à la rente étant donné qu'il est inférieur au taux minimal de 40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
a) Partant, le recours doit être intégralement rejeté, et les décisions de l'OAI du 16 octobre 2008, portant respectivement sur la fin de l'aide au placement et le refus de rente d'invalidité, doivent être confirmées.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions attaquées de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 octobre 2008 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de F.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Astyanax Peca, avocat à Montreux (pour F.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :