TRIBUNAL CANTONAL
APG 12/21 - 8/2023
ZF21.029416
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 décembre 2023
Composition : M. Piguet, président
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________SA, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat, à Assens,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 2 al. 3bis, 3ter, et 5 al. 2quater ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
E n f a i t :
A. a) Le 21 janvier 2021, B.________SA (ci-après également : la recourante), société sise à [...] qui a pour but l’achat, la vente, l’exploitation, la location, l’installation et la réparation de distributeurs automatiques de boissons et de marchandises, ainsi que le commerce de produits et de marchandises de toutes sortes destinés à l’approvisionnement de tels appareils, a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour le mois de novembre 2020.
Par décision du 25 janvier 2021, la Caisse a rejeté la demande, au motif qu’I.________, administrateur et salarié unique de B.________SA, n’avait pas subi de perte de salaire durant le mois concerné. Nonobstant la teneur de cette décision, la Caisse a, en date du 26 janvier 2021, versé à B.SA – en faveur d’I. – des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dont le montant journalier a été fixé à 107 fr. 20 pour la période du 1er au 30 novembre 2020.
b) Le 2 février 2020, B.________SA a déposé deux nouvelles demandes d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Par décisions des 4 et 5 février 2021, la Caisse a une nouvelle fois rejeté les demandes, au motif qu’I.________ n’avait pas subi de perte de salaire durant les mois concernés.
c) Par acte du 11 février 2021, B.________SA, désormais représentée par D.________SA, s’est opposé à la décision du 25 janvier 2021 et a requis des explications complémentaires.
Par courrier du 22 février 2021, la Caisse a indiqué que les informations transmises à l’appui de la demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus laissaient penser qu’il n’y avait pas eu de perte de salaire au mois de novembre 2020. Elle a invité B.SA à lui transmettre toute information relative aux salaires effectivement reçus par I. durant les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 afin qu’elle puisse déterminer si ce dernier avait eu une perte de salaire et, le cas échéant, si un droit à l’allocation pouvait être ouvert.
Par courrier du 26 mars 2021, B.________SA a transmis à la Caisse une feuille de salaire pour le mois de novembre 2020, laquelle mentionnait sous la rubrique « salaire » un montant de 3'200 fr. au titre de l’allocation pour perte de gain et un montant de 800 fr. labélisé « 20 % à bien plaire ». Cette dernière rubrique correspondait à une décision des actionnaires de la société.
Par décomptes du 7 avril 2021, la Caisse a alloué à B.________SA pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dont le montant journalier a été fixé à 85 fr. 60.
d) Par acte du 23 avril 2021, B.________SA, toujours représentée par D.________SA, s’est opposée au montant journalier des allocations pour perte de gain et requis que des allocations soient également versées pour les mois de février et mars 2021.
Par courrier du 30 avril 2021, la Caisse a expliqué que le montant de 85 fr. 60 correspondait aux 80 % du salaire non versé à I.________, soit 3'200 fr., conformément à la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). Pour le reste, la Caisse a rappelé la nécessité de déposer une demande d’allocation pour chaque mois où elle est demandée.
Dans ses déterminations du 17 mai 2021, B.________SA a estimé que la Caisse ne calculait pas correctement le montant des allocations pour perte de gain et a réclamé que les montants versés soient rectifiés.
A la suite d’une interpellation de la Caisse, F.________SA, fiduciaire de B.SA, a transmis une feuille de salaire relative au mois de novembre 2020, laquelle différait de la feuille précédemment transmise, en ce sens que le salaire était entièrement versé. Elle a par ailleurs expliqué qu’I. n’avait reçu qu’un montant de 13'750 fr. en 2020, avec un dernier versement au mois de juillet 2020.
Par courrier du 21 mai 2021, la Caisse a informé B.________SA des démarches effectuées auprès de F.________SA et a, pour le surplus, confirmé sa position.
Par courrier du 27 mai 2021, F.________SA a informé la Caisse que le mandat de B.________SA lui avait été retiré.
Dans ses déterminations du même jour, B.________SA a maintenu son opposition.
Par décision sur opposition du 4 juin 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par B.________SA à l’encontre de sa décision du 7 avril 2021, en retenant notamment les motifs suivants :
Le compte individuel de M. I.________ démontre que la société B.SA lui a versé un salaire de CHF 4'000.00 en 2019. Il s’agit là de la base de revenu pour le calcul de l’APG [réd : allocation pour perte de gain]. Nous sommes par contre en possession de trois informations différentes sur la perte de salaire effective de M. I..
En effet, vous maintenez que ce dernier a reçu un salaire de CHF 800.00 durant les mois correspondants (ce qui est confirmé par le fait que des cotisations ont été prélevées sur ce montant). S’il s’agit bien de la réalité, nos calculs sont corrects car nous devons indemniser le 80 % des CHF 3'200.00 non versés en application des deux chiffres précités.
A en croire la fiduciaire F.SA, M. I. n’a reçu aucun salaire pour les mois correspondants et une correction devrait donc être effectuée. Toutefois, cette même fiduciaire nous a déclaré que la société B.SA avait versé un salaire de CHF 4'000.00 par mois à M. I. durant l’entier de l’année 2020. Dans cette situation, aucun droit APG ne devrait être octroyé.
A défaut de certitude, nous maintenons notre position en estimant, ce que vous confirmez, que M. I.________ a perçu CHF 800.00 par mois pour les mois durant lesquels l’APG a été demandée. Nous relevons toutefois les incohérences entre vos propos et ceux de la fiduciaire F.________SA, notamment au regard de la feuille de salaire pour le mois de novembre 2020 qui nous a été transmise. Votre mandant ayant retiré à la fiduciaire F.________SA le mandat de B.________SA, nous ne tiendrons pas compte des informations que cette société nous a transmises bien qu’elles posent de nombreuses questions.
B. a) Par acte du 7 juillet 2021, B.________SA, désormais représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, a recouru contre la décision sur opposition du 4 juin 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, principalement, à l’octroi des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021, fondées sur un revenu mensuel de 4'000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle estimait que le montant de 800 fr. ne devait pas être pris en considération dans la base de revenu pris en compte pour calculer les allocations perte de gain, dès lors que ce montant a été versé à bien plaire par l’employeur. En effet, l’employeur était libre de compenser le solde de perte de salaire, à savoir le 20 % du salaire non couvert par les allocations perte de gain. Si, par impossible, le salaire versé n’excédant pas le 20 % du revenu total devait être déduit de la base de revenu pris en compte pour calculer les allocations perte de gain, cela aurait pour conséquence de décourager les employeurs de verser le manque à gagner à leurs employés et d’engendrer ainsi des situations financières précaires.
b) Dans sa réponse du 29 juillet 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, elle considérait que, dès lors qu’il était admis qu’I.________ avait reçu un montant de 800 fr. de la part de B.________SA, il fallait considérer que la perte de salaire était de 3'200 fr., conformément aux dispositions légales applicables.
c) Dans sa réplique du 21 février 2022, B.________SA a maintenu l’intégralité des conclusions prises dans son mémoire de recours du 7 juillet 2021.
d) Dans sa duplique du 3 mars 2022, la Caisse a également maintenu sa position. Elle a notamment relevé que le législateur, s’il avait souhaité que les employés reçoivent l’intégralité de leur salaire, n’aurait pas mentionné le fait que les allocations perte de gain devaient être calculées sur la base de la perte de salaire mais, comme pour les personnes de condition indépendante, uniquement sur la base du salaire dans son intégralité. L’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus a pour but de venir en aide aux sociétés qui ne peuvent pas verser entièrement le salaire de leurs employés, tout comme les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail de l’assurance-chômage. Si une société peut verser une partie du salaire dû, elle n’a pas à être indemnisée pour ce montant.
e) Par courrier du 16 mars 2022, le juge instructeur a requis de B.________SA qu’elle produise sa comptabilité complète (bilan, compte de résultats et grand livre) pour les exercices 2020 et 2021.
f) Par courrier 1er avril 2022, B.________SA, par la voie de son mandataire, a invité le juge instructeur à solliciter les documents demandés auprès de F.________SA.
g) Par courrier du 8 avril 2022, F.________SA a transmis le bilan, le compte de résultats ainsi que le grand livre relatif à l’exercice 2020, tout en précisant qu’il s’agissait de comptes provisoires, non bouclés et non signés par le client. S’agissant de l’exercice 2021, elle a invité le juge instructeur à s’adresser à D.________SA.
h) Par courrier du 12 avril 2022, le juge instructeur a requis de D.________SA qu’elle produise la comptabilité complète (bilan, compte de résultats et grand livre) de B.________SA pour les exercices 2020 et 2021. Cette requête est demeurée sans réponse.
i) Par courrier du 12 juillet 2022, le juge instructeur a invité B.SA à produire, d’une part, toute pièce permettant d’attester du versement d’un montant de 800 fr. en faveur d’I. pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, et, d’autre part, sa comptabilité complète (bilan, compte de résultats, grand livre) pour les exercices 2020 et 2021.
j) Par courrier du 16 septembre 2022, B.________SA a transmis le bilan, le compte de résultats ainsi que le grand livre relatif à l’exercice 2021. Elle a sollicité une prolongation de délai pour la production des documents relatifs à l’année 2020.
k) Le 22 novembre 2022, la Caisse s’est déterminée de la manière suivante :
Nous faisons suite à votre envoi du 2 novembre 2022 qui a retenu toute notre attention.
En date du 5 octobre 2022, notre Caisse a décidé d’annuler l’intégralité des APG versées à M. I.________ (...).
Faisant suite à une demande de l’OFAS, notre Caisse a effectué des contrôles de diverses entreprises ayant obtenues des APG. Or la fiduciaire chargée de ce contrôle s’est heurtée à une fin de non-recevoir de la part de D.________SA, fiduciaire de B.________SA. Ne pouvant dès lors pas vérifier si les APG avaient été versées à tort ou non, nous avons été contraints de les annuler purement et simplement.
La présente procédure devient alors sans objet à notre sens.
Pour votre information, B.________SA, par écriture de son conseil, a déposé une opposition contre notre décision. Cette dernière n’a pas encore été traitée (...).
Cela étant, nous vous faisons part de notre analyse de la comptabilité transmise par la recourante.
Nous relevons d’emblée que les comptes transmis ne sont pas complets. Il manque en effet les pages 55 et 56 contenant le compte 2209 qui aurait peut-être pu nous permettre de nous déterminer sur les salaires mensuels versés par la société ainsi que la page 77.
Pour votre information, nous vous remettons un bordereau de pièces complémentaires qui contient des éléments nécessaires à la compréhension de notre position et intervenus après le dépôt de notre mémoire de réponse.
Vous trouverez ci-dessous les problèmes découlant de la comptabilité produite :
Impossibilité de connaître le salaire mensuel
En ce qui concerne le salaire versé à M. I., nous constatons que le compte 5200 du Grand livre présenté par la fiduciaire ne comporte qu’une mention « Recap salaires 2021 » pour CHF 53'112.00. Le compte 1000 (« Caisse ») mentionne quant à lui un montant de CHF 47'236.00 (a priori net) avec la mention « Paiements salaire I. » au 31 décembre 2021. Aucun autre élément ne permet de déterminer le salaire de M. I.________ avec plus de précision (notamment au vu de l’absence du compte 2209).
Cette manière de faire est problématique à plusieurs égards.
Il est impossible de déterminer comment se décompose le salaire annuel de M. I.________ : a-t-il reçu une partie de son salaire durant les mois où des APG ont été versées ? Si oui pour combien ?
Ces dernières questions sont de la plus haute importance puisque leur réponse est nécessaire pour déterminer exactement le montant du droit APG du recourant. Elles pourraient également mettre en lumière un élément troublant.
En effet, vous trouverez ci-joint un bordereau de pièces complémentaires contenant divers éléments intervenus après le dépôt du recours. Vous y constaterez notamment que la fiduciaire du recourant a demandé des APG pour les mois de février à juin 2021 (...). Ces demandes ont été indemnisées (...) en tenant compte d’un salaire non versé de CHF 3'200.00. La fiduciaire du recourant a contesté notre position (...) et nous avons mis en suspens son traitement dans l’attente de votre jugement. En même temps que sa contestation, la fiduciaire a demandé des APG pour les mois de juillet et août 2021 (...).
A la lecture des demandes APG pour les mois de janvier à juin 2021 (la demande pour le mois de janvier 2021 vous a été transmise dans notre mémoire de réponse sous pièce 7), nous constatons qu’il nous a été annoncé que M. I.________ n’avait pas touché le moindre salaire durant cette période. Les feuilles de salaire indiquent par contre que des acomptes ont été versés.
Nous apprenons toutefois qu’un salaire de CHF 53'112.00 a été comptabilisé par la société en 2021. C’est ce même montant qui nous a été annoncé (...).
Dès lors, sachant que notre Caisse a versé CHF 15'493.00 de montant brut à la société pour les six premiers mois de l’année, nous nous retrouvons face à deux possibilités :
Soit la société a versé un salaire de CHF 4'426.00 à M. I.________ tout au long de l’année, APG compris.
Rappelons ici que le salaire déclaré de M. I.________ pour les années 2019 et 2020 se monte à CHF 48'000.00 soit CHF 4'000.00 par mois. Les deux manières de faire décrites ci-dessus sont aussi surprenantes l’une que l’autre.
Un détour par la pièce 30 ainsi que les feuilles de salaire fournies par la fiduciaire semble toutefois accréditer la deuxième possibilité ci-dessus puisque c’est ce montant mensuel qui a été déclaré par la fiduciaire de la recourante : M. I.________ n’a donc pas subi de perte de salaire.
Chiffre d’affaires
Mais la comptabilité transmise met en lumière d’autres éléments qui nous étaient inconnus jusqu’à aujourd’hui et ont un impact direct sur le versement d’APG.
C’est avec surprise que notre Caisse constate que la société B.________SA a, contrairement à ce qui nous avait été transmis dans les demandes APG précitées (...), réalisé un chiffre d’affaires durant les six premiers mois de l’année 2021. Pire, en divisant simplement ces chiffres trimestriels par trois (pour obtenir la moyenne mensuelle) nous constatons qu’il n’existe pas de droit aux APG pour la période d’avril à juin 2021. Les chiffres d’affaires annoncés pour les mois de juillet et août 2021 sont quant à eux peu probables au vu des revenus du troisième trimestre indiqué dans la comptabilité.
Enfin, nous constatons que la société disposait à la fin de l’année 2021 d’une trésorerie de CHF 145'580.44 : sachant qu’un salaire quasi complet a été versé à M. I.________, il nous semble que la société n’était pas en danger et aurait pu se passer des APG.
Conclusion
Notre mémoire de réponse mettait en évidence le fait que nous ne connaissions pas avec précision le salaire reçu par M. I.________. Les éléments avancés ci-dessus viennent complexifier la situation. Ainsi, il serait intéressant de savoir ce que la société a déclaré aux autorités fiscales pour les années 2020 et 2021 quoique nous nous attendons à y trouver des informations encore différentes de celles transmises jusqu’ici dans le cadre de la présente procédure.
Dans tous les cas, un élément est désormais établi : les informations transmises dans le cadre des demandes d’APG étaient complétement erronées et notre Caisse s’est basée sur des informations mensongères.
Au vu de ce qui précède, notre Caisse préavise à nouveau pour le rejet du recours et la confirmation de notre méthode de calcul tout en précisant que la procédure nous semble désormais être sans objet au vu de notre décision du 5 octobre 2022.
l) Malgré les dix prolongations de délai accordées, B.________SA ne s’est pas déterminée plus avant.
m) Par courrier du 25 octobre 2023, le juge instructeur a informé B.________SA que l’arrêt à rendre pourrait se révéler défavorable à son égard et lui a imparti un délai de quinze jours pour retirer son recours ou présenter ses éventuelles déterminations.
n) B.________SA ne s’est pas déterminée sur ce courrier.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Le litige a pour objet le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019.
b) Correspondent aux personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, ainsi que les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
c) L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019, le chiffre d'affaires mensuel a baissé d’au moins 55 % durant la période du 17 septembre 2020 au 18 décembre 2020, respectivement d’au moins 40 % pendant la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021 (art. 15 al. 1, deuxième phrase, de la loi COVID-19 [loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 818.102] et art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans leurs teneurs respectives en vigueur entre le 17 septembre 2020 et le 31 mars 2021). Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu'elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 55 % par mois, respectivement 40 %, comparé au chiffre d'affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante (art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur entre 17 septembre 2020 et le 31 mars 2021).
d) L’art. 5 al. 2quater de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020) précise que pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire.
Le commentaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatif à la modification du 4 novembre 2020 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 entrée en vigueur le 17 septembre 2020 précise, en lien avec l’art. 5 al. 2quater de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, que cet alinéa règle le montant et le calcul de l’allocation pour les personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA, y compris les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI. L’allocation est versée sur la base de la perte de salaire prouvée et signalée à la Caisse de compensation pour la période correspondante. Pour évaluer la perte, le salaire doit être comparé au revenu mensuel moyen soumis à l’AVS en 2019.
e) Selon le ch. 1058 de la Circulaire de l’OFAS sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG), dans sa version valable à partir du 17 septembre 2020, l’allocation se monte, pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur, à 80 % de la perte de salaire subie au cours du mois correspondant.
S’agissant de la détermination du revenu précédant le début du premier droit à l’allocation, le ch. 1069.1 CCPG prévoit que pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur, le revenu moyen déterminant est calculé sur la base du revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS déclaré en 2019.
a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Parmi les conditions posées pour l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus figure la preuve d’une perte de salaire. Or, comme l’a mis en évidence l’intimée dans les diverses écritures qu’elle a déposées au cours de la procédure, le dossier contient de nombreuses contradictions que la Cour de céans a, tant bien que mal, tenté de lever en réclamant de la part de la recourante diverses informations complémentaires.
a) En ce qui concerne le prétendu versement d’un montant mensuel de 800 fr. à I.________ par la recourante, aucune preuve de ce versement, respectivement aucune preuve de la perception de ce montant par I.________ n’a été apportée. La comptabilité produite, qu’il s’agisse de celle relative à l’exercice 2020 ou de celle relative à l’exercice 2021, ne comporte pas la moindre comptabilisation – que ce soit sous la forme d’un prélèvement de caisse ou par le biais d’un transfert bancaire – d’un versement de 800 fr. à l’attention d’I.________, ce qui permet de sérieusement douter de la réalité d’un tel versement et, partant, du bien-fondé de la décision attaquée.
b) De même, il est extrêmement difficile de déterminer, sur la base des éléments versés au dossier, si la recourante a versé ou non un salaire à I.________.
aa) Il ressort de la comptabilité relative à l’exercice 2020 qu’un salaire annuel brut de 48'000 fr. a été porté en compte (compte 5000). Le salaire net, après déduction des cotisations sociales et ajout des allocations familiales perçues, a été porté au crédit du compte courant actionnaire (compte 2850). Il convient à cet égard de noter que la comptabilité ne contient aucune trace des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus versées pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020. Au cours de l’année 2020, le solde du compte courant actionnaire a par ailleurs diminué d’un montant d’environ 70'000 fr., ce qui laisserait à penser que la société a versé à son actionnaire un montant équivalant et que, partant, le salaire de ce dernier lui a été versé. Force est toutefois de constater que le compte courant actionnaire est également utilisé par la société, pour des raisons que l’on peine à comprendre, pour comptabiliser des sommes encaissées en espèce par la société et constituant apparemment son « chiffre d’affaires présumé » (cf. infra consid. 5c).
bb) Il ressort de la comptabilité relative à l’exercice 2021 que celle-ci ne suit pas la structure de celle relative à 2020, ce qui rend toute comparaison difficile. Il convient à cet égard de relever, pour ne citer qu’un exemple, que le prêt Covid dont a bénéficié la recourante est inscrit au passif dans la comptabilité 2020 (compte 2402) et à l’actif dans la comptabilité 2021 (compte 1021). En ce qui concerne plus précisément la problématique du salaire, le compte salaire ne fait état que d’une seule et unique écriture, comptabilisée le 31 décembre 2021, d’un montant de 53'112 fr. (compte 5200) ; faute d’être complète (il manque plusieurs pages au document), la comptabilité produite ne permet pas de comprendre, sauf à échafauder de multiples hypothèses, de quoi est composé ce montant. Le compte caisse (compte 1000) mentionne quant à lui, le 31 décembre 2021, un montant au crédit de 47'263 fr. libellé « Paiements salaire I.________ », ce qui signifie que la recourante a effectué un versement en espèces d’un même montant ; dans la mesure où le compte débité est le compte 2209 (« I.________ Salaire »), il y a lieu d’en déduire que le salaire d’I.________ a été versé (il manque toutefois les pages relatives à ce compte).
c) Il ressort par ailleurs des comptabilités produites que la recourante n’enregistre pas de manière précise, régulière et transparente, les recettes réalisées dans le cadre de ses activités, mais les inscrit par le biais d’écritures périodiques, sans que l’on puisse les rattacher à des clients particuliers. Aussi pourrait-on se demander si une autre des conditions pour l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus, à savoir celle de la diminution du chiffre d’affaires mensuel, était également remplie.
d) De manière générale, force est de constater que la recourante n’a pas produit, malgré les larges délais dont elle a disposé, une comptabilité conforme aux exigences posées par le droit fiscal. Or, elle est tenue, de par la loi, de disposer d’un état des actifs et des passifs, d’un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés, de nature à prouver les déclarations faites à l’autorité fiscale (cf. art. 125 al. 2 let. b LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] et art. 42 al. 3 let. b LHID [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14]). Au vu de cette situation de fait confuse et en l’absence d’éléments de preuve solides, il convient de considérer, à l’instar de la caisse intimée, que la recourante n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, qu’I.________ avait subi une perte de salaire, respectivement qu’elle avait subi une diminution de son chiffre d’affaires suffisante pour justifier l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus.
Dès lors qu’il est constaté que la recourante ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus, cette issue aboutit par conséquent à un résultat qui est moins favorable pour la recourante que celle qui ressort de la décision sur opposition du 4 juin 2021. Conformément à l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment de la partie recourante, la décision attaquée ou accorder plus que la partie recourante n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cela implique que la personne concernée soit expressément informée de cette possibilité afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause (ATF 137 V 314). En l’occurrence, la recourante a expressément été rendue attentive à la possibilité d’une reformatio in pejus par courrier du juge instructeur du 25 octobre 2023, lequel lui a imparti un délai de 15 jours afin de prendre position, cas échéant de retirer son recours. La recourante n’a pas réagi à ce courrier.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, tandis que la décision sur opposition rendue par l’intimée le 4 juin 2021 doit être réformée, en ce sens que la recourante n’a pas droit à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que B.________SA n’a pas droit à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :