Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2017 AM 58/17 - 47/2017

TRIBUNAL CANTONAL

AM 58/17 - 47/2017

ZE17.045696

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 novembre 2017


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

A.R., à [...], recourante, représentée par sa mère B.R., à [...],

et

E.________, à [...], intimée, agissant par son service Droit et compliance.


Art. 3 LAMal ; 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la police d'assurance n° [...] valable dès le 1er mai 2016, établie le 9 avril 2016 par E.________ (ci-après : E.________ ou l’intimée) pour A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1988, concernant l’assurance obligatoire des soins « [...] », mentionnant l’assurée comme débitrice des primes, lesquelles s'élevaient à 388 fr. 70 par mois, et indiquant que cette police remplaçait toutes les versions précédentes,

vu que l’assurée ne s’est pas acquittée des primes pour les mois d’août à octobre 2016 (1'166 fr. 10), ainsi que des frais des différents rappels et sommations (150 fr.),

vu la notification à l’intéressée, le 7 mars 2017, d’un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour un montant de 1'166 fr. 10, avec intérêt de 5 % l’an dès le 30 septembre 2016, ainsi que 150 fr. de frais administratifs,

vu l’opposition totale formée le même jour,

vu la décision rendue le 18 avril 2017 par E., notifiée à A.R., dont il résulte notamment ce qui suit :

« 1. II existe un arriéré de paiement de CHF 1'348.45

Primes LAMaI du 01.08.2016 au 31.10.2016 CHF 1'166.10

Frais administratifs CHF 150.00

Plus 5 % d'intérêt moratoire sur CHF 1'166.10 CHF 32.35

depuis le 30.09.2016

  1. Votre opposition du 07.03.2017 à notre poursuite n° [...] est levée.

Les frais de poursuite de CHF 73.30 sont à la charge du débiteur. Nous vous invitons à payer le montant de CHF 1'421.75 (incluant les frais de poursuite) dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint »,

vu l'opposition déposée le 23 mai 2017 par B.R.________ représentant sa fille selon procuration annexée,

vu la décision sur opposition rendue le 21 septembre 2017 par E.________ dont le dispositif est le suivant :

« 3.1 L'opposition du 23 mai 2017 est recevable.

3.2 L'opposition est rejetée.

3.3 Madame A.R.________ doit à E.________ le montant total de CHF 1'166.10 pour les primes d’août à octobre 2016 échues, auquel s'ajoutent des frais administratifs de CHF 150.00 ainsi qu'un intérêt moratoire de 5 % dès le 30 septembre 2016.

3.4 La mainlevée dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] à [...] est prononcée à hauteur de CHF 1'166.10, auquel s'ajoutent des frais administratifs de CHF 150.00 ainsi qu'un intérêt moratoire de 5 % dès le 30 septembre 2016.

3.5 II n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 52 al. 3 LPGA) »,

vu le recours interjeté le 24 octobre 2017 par B.R., représentant sa fille A.R., concluant sous suite de frais et dépens comme il suit :

« 1. Le recours est admis.

  1. En conséquence, E.________ annulera la poursuite n° [...] envoyée à ma fille A.R.________ et cela dans les meilleurs délais.

  2. En conséquence, E.________ mettra B.R.________ en poursuite pour les primes d’août à octobre 2016, car B.R.________ est la débitrice des primes 2016 ou alors E.________ réclamera le paiement des cotisations LAMal de ma fille A.R.________ à W.________, [...].

  3. En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge d’E.________ et non à la charge de A.R., ni à la charge de B.R., ou à la charge de la société W.________, [...] »,

vu la réponse du 15 novembre 2017 d’E.________, concluant au rejet du recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation,

que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ;

qu’en l’espèce, la recourante conteste en substance être la débitrice des primes réclamées, soutenant qu’elle n’a pas signé de contrat avec l’intimée et que les documents établis par cette dernière stipulent que la débitrice des primes pour l’année 2016 est B.R.________,

que la recourante conclut à ce que les primes soient réclamées à B.R.________ ou à W., dont l’administrateur unique, S., est responsable des très graves difficultés financières de B.R.________,

que contrairement à ce que soutient la recourante, c’est elle qui est mentionnée comme débitrice des primes selon la police d’assurance établie le 9 avril 2016 par l’intimée, valable dès le 1er mai 2016, portant expressément l’indication que cette police remplace toutes les versions précédentes,

que peu importe que la recourante n’ait pas signé de contrat avec l’intimée,

qu’en effet toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),

que la recourante, majeure depuis 2006, ne prétend pas être affiliée à une autre assurance qu’à l’intimée pour l’assurance-maladie de base,

que la recourante est ainsi responsable du paiement des primes en cause,

que la responsabilité solidaire des parents à l’égard de l’assureur s’agissant de leur enfant mineur prend fin de plein droit à la majorité de l’enfant concerné (TF 9C_660/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.2),

que le fait que B.R.________ se soit acquittée des primes de l’intimée concernant la recourante pendant quelques années après la majorité de cette dernière ne change rien à ce qui précède,

qu’il n’y a aucun lien juridique entre l'intimée et la société W.________,

que celle-ci ne saurait dès lors devoir aucun montant à l’intimée,

qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la recourante,

que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,

qu’en conséquence, le recours doit être rejeté ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2017 par E.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.R.________ (pour A.R.) ‑ E.

Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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