TRIBUNAL CANTONAL
AM 26/25 - 33/2025
ZE25.035276
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 septembre 2025
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
E.________ SA, à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est affilié auprès d’E.________ SA (ci-après : E.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Le 24 février 2025, un commandement de payer n° 11658054 a été notifié à l’assuré pour un montant de 1'938 fr. 05 à la suite d’une réquisition de poursuite déposée par E.________ auprès de l’Office des poursuites du district du [...] en raison de primes d’assurance-maladie impayées.
Le même jour, Q.________ a formé opposition à ladite poursuite.
Par décision du 17 mars 2025, E.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition. La décision en question indiquait notamment ce qui suit :
« En cas de contestation portant sur le montant en cause conformément à l’article 52 alinéa 1er de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), une opposition motivée et signée peut être formée par écrit auprès de l’assureur maladie dans les 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée. Ce délai ne peut pas être prolongé. »
Le 18 mars 2025, l’assuré a transmis à E.________ par voie électronique une opposition non signée visant la décision du 17 mars 2025.
Par courrier du 31 mars 2025, E.________ a octroyé à l’assuré un délai au 15 avril 2025 pour lui faire parvenir son opposition signée.
Par courrier du 18 juin 2025, l’assuré a accusé réception du courrier d’E.________ du 31 mars 2025 et a indiqué à cette dernière qu’il avait été immobilisé du membre supérieur droit ce qui l’avait empêché jusqu’alors d’y répondre.
Par décision sur opposition du 30 juin 2025, E.________ a déclaré irrecevable l’opposition formée le 18 mars 2025 et a confirmé sa décision du 17 mars 2025, motifs pris que l’intéressé n’avait fait parvenir aucune opposition signée dans le délai imparti au 15 avril 2025 et que l’argumentation développée dans le courrier du 18 juin 2025 n’apportait aucune justification à cet égard.
B. Q.________ a formé recours le 21 juillet 2025 contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait remis son opposition, alors qu’il était à l’étranger, par voie électronique au moyen de la plateforme électronique d’E.________ avec un utilisateur et un mot de passe valant, selon lui, signature. Il a ajouté qu’il n’avait pas été informé de la fixation d’un délai au 15 avril 2025 pour procéder et a soutenu qu’il souffrait d’une rupture des tendons de l’épaule droite depuis 2023, raison pour laquelle il s’était fait opérer le 8 mai 2025 ce qui l’avait contraint à une immobilisation totale du membre supérieur droit jusqu’au 19 juin 2025. Pour le surplus, le recourant a contesté le bien-fondé de la créance de l’intimée.
Dans une réponse du 2 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et a notamment relevé qu’à la suite de son envoi du 31 mars 2025, le recourant n’était entré en contact avec elle que le 18 juin 2025, soit plus de deux mois après l’échéance du délai accordé pour régulariser l’opposition. Si par ailleurs le recourant invoquait l’immobilisation de son membre supérieur droit, celle-ci faisait toutefois suite à une intervention du 8 mai 2025. On pouvait donc présumer que l’intéressé était en mesure de procéder dans le délai au 15 avril 2025. Dans ces conditions et devant le manque de bonne foi de Q.________, c’était dans son bon droit qu’elle avait déclaré l’opposition du 18 mars 2025 irrecevable.
Le recourant a encore déposé une réplique spontanée datée du 15 septembre 2025 en réaction à la réponse de l’intimée.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Au stade de la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b ; TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions (TF 9C_678/2019 précité consid. 4.4.1 et les références), s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5).
b) L’objet de la contestation est circonscrit à la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 18 mars 2025 à l’encontre de la décision de mainlevée de l’opposition rendue le 17 mars 2025. Partant, est seul litigieux le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer dite opposition irrecevable en raison d’une absence de signature. Cela étant, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur les griefs invoqués par le recourant en lien avec le fond de l’affaire concernant le bienfondé de la créance de 1'938 fr. 05 réclamée par l’intimée.
a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
L’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible, faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b). Il n’est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour la régularisation de l’acte irrégulier, l’opposant sachant dès le dépôt de son acte que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par le droit applicable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b). Toutefois, si le délai pour former opposition n'est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
a) En l’espèce, il apparaît que le recourant a procédé le 18 mars 2025 par voie électronique pour s’opposer à la décision d’E.________ du 17 mars 2025. Au vu de la nature du moyen de communication choisi, il n’a pas été en mesure d’apposer sa signature manuscrite sur l’acte d’opposition. Quant aux éléments apportés par le recourant pour justifier ce choix, ils sont dépourvus de pertinence. On notera, à ce propos, que le séjour à l’étranger de l’intéressé – qui se savait partie à une procédure administrative – ne faisait en tant que tel pas obstacle à l’envoi d’une opposition en bonne et due forme, dans le respect du délai légal (art. 39 al. 1 et 52 al. 1 LPGA), et que l’utilisation de la plateforme mise à disposition par l’intimée, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, n’était en rien susceptible de supplanter l’exigence d’une signature manuscrite découlant de l’art. 10 al. 5 OPGA et de la jurisprudence y relative. En tant que tel, l’acte du 18 mars 2025 n’était donc pas recevable en tant qu’opposition, à défaut de répondre aux exigences légales en la matière. Ces exigences étaient, du reste, énoncées au pied de la décision du 17 mars 2025.
Il est en outre constant que, par courrier du 31 mars 2025, l’intimée a imparti au recourant un délai au 15 avril 2025 pour régulariser son acte d’opposition, sous peine d’irrecevabilité. On relèvera à cet égard que, vu la date de décision du 17 mars 2025, le délai pour introduire opposition courait jusqu’au 2 mai 2025 compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et que l’intimée aurait dû, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3a supra), attirer l’attention du recourant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit jusqu’au 2 mai 2025, soit jusqu’au terme du délai pour faire opposition. Cependant, le recourant n’a réagi ni dans le délai fixé par l’intimée ni dans le délai légal pour ce faire et n’a, en définitive, pris contact avec E.________ que le 18 juin 2025 – soit largement après l’échéance du délai légal pour faire opposition.
On constate, par ailleurs, qu’il ne saurait ici être question de restituer le délai initialement imparti. D’une part, force est de souligner que contrairement à ce qu’il soutient devant la Cour de céans (cf. mémoire de recours du 21 juillet 2025), l’assuré a de toute évidence eu connaissance du courrier du 31 mars 2025, auquel il a expressément fait référence dans son écrit du 18 juin 2025. D’autre part, les circonstances liées aux suites de l’intervention chirurgicale du 8 mai 2025 ne sauraient justifier l’absence de régularisation de l’acte d’opposition en temps utile. En marge des éléments invoqués dans le courrier du 18 juin 2025 par le recourant, il appert que le recourant s’est gardé d’accomplir l’acte omis – soit la transmission d’une opposition signée – dans les trente jours à compter de la fin de l’empêchement supposé. Pour toutes ces raisons, l’art. 41 LPGA n’apparaît pas applicable en l’espèce.
C’est ainsi à bon droit que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant à la décision du 17 mars 2025.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Quand bien même la présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 à 4 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), il est renoncé à la perception de tels frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par E.________ le 30 juin 2025 attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :