ATF 123 V 39, ATF 119 V 503, ATF 117 V 185, 2C_149/2020, 8C_339/2009
TRIBUNAL CANTONAL
AM 12/23
ZE23.016171
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 7 juillet 2023
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge instructrice Greffière : Mme Tagliani
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
F.________ SA, à [...], intimée.
Art. 55 al. 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 2 février 2023 rendue par F.________ SA (ci-après : l’intimée), par laquelle cette dernière a rejeté l’opposition formée par I.________ (ci-après également : le recourant) et confirmé sa décision du 17 octobre 2022 mettant fin au versement d’indemnités journalières au 31 janvier 2023,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l'effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 28 février 2023 par I.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la conclusion, formulée à titre préalable, tendant à la restitution de l’effet suspensif du recours,
vu la réponse du 6 avril 2023 de l'intimée, concluant notamment au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, compte tenu de l’absence de justes motifs,
vu les écritures subséquentes des parties maintenant leurs conclusions,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA et Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 31 janvier 2022 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, op.cit., n° 64 ad art. 56),
que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,
qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesures provisionnelles tendant au versement des indemnités journalières pour la durée de la procédure, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; TF 2C_149/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.1 ; Jean Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56),
qu’en effet, le recourant a conclu à la restitution de l’effet suspensif, toutefois sans exposer de motifs à l’appui de sa requête,
que l’intérêt du recourant à obtenir une prestation qui lui a été refusée pour la durée du procès ne saurait l’emporter sur l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours (ATF 119 V 503 consid. 4),
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles, doit être rejetée,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,
que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :