Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.03.2011 AM 1/11 - 38/2011

TRIBUNAL CANTONAL

AM 1/11 - 38/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 mars 2011


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Desscan


Cause pendante entre :

A.P.________, à Lausanne, recourant,

et

V.________, à Lausanne, intimée.


Art. 277 al. 2, 289 al. 2 CC

E n f a i t :

A. B.P., né le [...] 1987, est affilié à V. (ci-après : V.________) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, depuis l’année 2006.

Le 2 novembre 2006, cette dernière s’est vue délivrer un acte de défaut de biens d’un montant de 663 fr. 60, à la suite d’une procédure de poursuite pour dettes qu’elle avait initiée contre B.P.________ pour le recouvrement des primes de mars, mai et juin 2006, ainsi que pour les frais administratifs, les frais de poursuites et les intérêts moratoires.

Le 11 janvier 2007, un nouvel acte de défaut de biens lui a été délivré, pour un montant de 673 fr., frais administratifs, frais de poursuites et intérêts moratoires compris, à la suite d’une poursuite pour le recouvrement des primes de juillet à septembre 2006.

B. Le 15 décembre 2006, V.________ a demandé à l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (ci-après : OCC), de prendre en charge les arriérés de primes dus par B.P.. Le 27 décembre 2006, l’OCC a refusé et a suggéré à V. de facturer les arriérés de primes au père de l’assuré, A.P.________.

C. Par décision du 18 janvier 2007, V.________ a exigé de A.P.________ qu’il s’acquitte d’un montant de 663 fr. 60, correspondant au montant de l’acte de défaut de biens du 2 novembre 2006 contre son fils B.P.________. La décision se référait à la réponse du 15 décembre 2006 de l’OCC ainsi qu’à l’art. 277 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif à l’obligation d’entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants majeurs pendant la durée de leur formation.

D. A.P.________ s’est opposé à cette décision au motif qu’il n’avait plus l’autorité parentale sur son fils depuis son divorce en 1994 et qu’il versait à son fils une pension mensuelle de 815 fr. (y compris les allocations familiales), conformément à une décision rendue par le juge du divorce. En outre, sa propre situation était connue de l’Office des poursuites et il avait déposé une demande d’aide auprès de l’OCC, qui était toujours pendante.

V.________ a répondu à cette opposition par lettre du 8 février 2007, en demandant à A.P.________ de produire une copie du jugement de divorce. A.P.________ n’a pas réagi à cette demande, malgré les rappels qui lui ont été adressés les 8 mars et 13 juillet 2007, le 28 octobre 2008, ainsi que le 13 août 2009.

E. Le 25 mai 2010, V.________ a requis la notification d’un commandement de payer à A.P., pour un montant de 984 fr. 40, portant intérêts à 5 % dès le 15 juin 2006, plus 352 fr. 20 de frais administratifs et 9 francs de « frais de rejet de l’Office des poursuites » (commandement de payer no 5423990 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest). Le montant de 984 fr. 40 correspondait aux primes encore dues par son fils B.P. pour la période du 1er février 2006 au 30 septembre 2006.

A.P.________ a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 juin 2010.

F. Par décision du 16 novembre 2010, V., se référant au commandement de payer dans la poursuite no 5423990 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, « d’un montant de fr. 1’415.60 », a levé l’opposition formée par A.P.. Suite à l'opposition du 2 décembre 2010 formulée par l'assuré à l'encontre de cette décision, elle a confirmé la levée de l’opposition par décision sur opposition du 17 décembre 2010, en précisant toutefois que la poursuite portait sur un montant de 1345 fr. 60, frais de poursuite non compris. A titre de motivation, V.________ exposait notamment que l’OCC avait refusé de prendre en charge les primes de B.P.________ et lui avait demandé de s’adresser au père de l’assuré. V.________ ajoutait qu’elle se soumettait aux décisions de l’OCC et qu’il ne lui n’appartenait pas, dans ces conditions, de déterminer jusqu’à quand A.P.________ était responsable du paiement des primes de son fils B.P.________.

G. A.P.________ interjette un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 17 décembre 2010. En substance, il en demande l’annulation et conclut à la constatation de l’absence de créance de V.________ à son encontre, pour le solde de primes impayé par son fils. Il précise que la garde de ses enfants a été attribuée à leur mère par jugement de divorce prononcé en 1994, que ce même jugement l’avait condamné au paiement de pensions alimentaires et des allocations familiales et qu’il s’en était acquitté directement en mains de son fils depuis la majorité de ce dernier en mars 2005, jusqu’à la fin de son apprentissage en août 2009.

Par acte du 28 janvier 2011, V.________ a conclu au rejet du recours et, en substance, à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 5423990 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées les 22 février 2011, pour le recourant, et 4 mars 2011, pour l’intimée, sans modifier leurs conclusions.

E n d r o i t :

a) Dans le champ d’application de la LPGA, et notamment dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou d’accidents, les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant un tribunal cantonal des assurances, qui statue en instance unique (art. 56 ss. LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 ; RS 830.1], art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 ; RS 832.10]). Dans le canton de Vaud, ce contentieux est de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). En l’espèce, cette disposition est applicable, dès lors que la caisse intimée a fondé son pouvoir de statuer sur la créance litigieuse sur sa qualité d’assureur-maladie social et sur la procédure de décision prévue par la LPGA. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le litige doit être tranché par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été interjeté dans le délai utile (art. 95 LPA-VD, 60 al. 1 LPGA), contre une décision sur opposition d’une assurance-maladie, et répond aux exigences de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD, 61 let. b LPGA).

a) L’intimée fonde sa créance contre le recourant sur le contrat qui la lie à B.P.________ ainsi que sur l’art. 277 al. 2 CC. Aux termes de cette disposition, les père et mère de l’enfant qui, à sa majorité, n’a pas encore de formation appropriée doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.

b) Le contrat entre B.P.________ et la V.________ n’engage que ces deux parties, à l’exclusion notamment du père de l’assuré. Par ailleurs, l’art. 277 al. 2 CC fonde une éventuelle créance d’entretien à l’encontre de son père. En revanche, il ne confère aucun titre de créance direct de V.________ envers le père de l’un de ses assurés.

3 a) En réalité, bien qu’elle ne le précise pas expressément, V.________ semble considérer qu’elle est subrogée dans les droits de B.P.________ à l’encontre de son père. Une telle subrogation est prévue par l’art. 289 al. 2 CC en faveur de la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant.

b) Aux termes de l’art. 23 al. 2 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 25 juin 1996 (LVLAMal ; RSV 832.01), les assureurs-maladie peuvent obtenir de l’OCC le remboursement des primes et des participations aux coûts échues, sous déduction des éventuels subsides versés, après épuisement des voies judiciaires et d'exécutions forcées, ou lorsque l'insolvabilité notoire de l'assuré a été démontrée. Ce remboursement est effectué à condition, notamment, que les assureurs aient fait preuve de toute la diligence requise. Ils doivent en particulier suivre la procédure de recouvrement prévue par les art. 31 ss du règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 septembre 1996 (RLVLAMal ; RSV 832.01.1). Cette procédure prévoit, entres autres exigences, que la créance de l’assureur doit être établie par un acte de défaut de biens délivré par les organes compétents au sens de la législation sur l’exécution forcée ou, s’il s’agit d’un assuré notoirement insolvable, par son décompte individuel (art. 32a RLVLAMal).

c) Il paraît pour le moins douteux qu’une assurance-maladie sociale dont les primes restent impayées puisse être considérée comme une collectivité publique qui assume l’entretien d’un assuré au sens de l’art. 289 al. 2 CC. En principe, en ce qui concerne le paiement des primes d’assurance-maladie, la collectivité publique qui assume une part de l’entretien et qui pourrait éventuellement se prévaloir de l’art. 289 al. 2 CC est plutôt le canton, par l’intermédiaire de l’OCC (rattaché au Département de la santé et de l’action sociale ; art. 3 RLVLAMal), lorsque cet office a pris en charge les primes impayées d’un assuré. Il n’y toutefois pas lieu de trancher définitivement cette question. Quoi qu’il en soit, en effet, le recours doit être admis pour les motifs suivants.

a) La cession légale (art. 166 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 ; RS 220) prévue par l’art. 289 al. 2 CC, en faveur de la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant, ne modifie pas la nature de la créance d’entretien. La collectivité publique a le droit de réclamer l’entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d’exiger des sûretés. Mais sa prétention demeure, malgré la cession, une créance fondée sur un rapport de droit privé, à faire valoir par les voies de droit prévues par les règles de procédure civile (cf. ATF 106 II 287 consid. 2a ; TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 consid. 4 ; TF 5A.56/2007 du 6 juin 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 III 507). Dans ce contexte, on observera que la compétence d’un assureur-maladie pour rendre une décision sur les prestations, créances ou injonctions importantes à propos desquelles il se trouve en désaccord avec l’intéressé (art. 49 LPGA) ne lui permet pas de statuer sur toute créance qu’il prétendrait avoir contre quelque personne que ce soit. Cette compétence lui est conférée dans le cadre bien déterminé de la LAMal et implique notamment qu’un rapport particulier, en principe fondé sur la LAMal, lie l’assureur-maladie au destinataire de la décision. S’agissant d’une créance en paiement de primes d’assurances, ce rapport découle du contrat conclu avec l’assuré ou d’une décision d’affiliation d’office (cf. art. 6 al. 2 LAMal).

b) En l’occurrence, l’intimée ne soutient pas, à juste titre, qu’elle serait liée par un rapport de droit particulier avec le recourant. Elle fonde uniquement ses prétentions sur le contrat la liant à B.P.________ et sur l’obligation d’entretien à laquelle son père serait tenu de se conformer, selon elle, en vertu de l’art. 277 al. 2 CC. L’intimée n’avait donc aucune compétence pour statuer sur la créance litigieuse et pour lever l’opposition au commandement de payer dont elle avait demandé la notification au recourant. Si elle considérait être subrogée dans les droits de B.P.________ envers son père, nonobstant ce qui précède (consid. 3 ci-avant), il lui appartenait de procéder par la voie civile ordinaire.

c) Une décision affectée d’un vice particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable, est frappée de nullité si cette sanction ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, p. 420 ss). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. En revanche, de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 ; cf. également TF 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1, TF I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 3 ; TF I 330/02 du 19 décembre 2003 consid. 6.3). En l’espèce, ces règles conduisent à la constatation de la nullité de la décision sur opposition du 17 décembre 2010 et à l’admission du recours dans ce sens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de se prononcer, sur le fond, sur l’existence ou l’inexistence de la créance litigieuse.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 1 al. 1 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, du 2 décembre 2008 ; RSV 173.36.5.2] ; art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 17 décembre 2010 est déclarée nulle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.P.________ ‑ V.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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