Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.05.2015 AI 90/14 - 137/2015

TRIBUNAL CANTONAL

AI 90/14 - 137/2015

ZD14.018924

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mai 2015


Composition : Mme Pasche, présidente

M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Monique Gisel, avocate au Mont-sur-Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 18 décembre 2012 par F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1952, faisant état d’un accident ischémique transitoire survenu le 3 août 2012 et d’hypertension artérielle;

vu le rapport du 13 juin 2013 des Drs R.________ (spécialiste en neurologie) et T.________, du Service de neurologie [...], selon lequel le patient avait présenté un AVC pariéto-occipital gauche durant l’année 2012, l’assuré disant avoir tout récupéré sauf la mobilité fine et l’activité professionnelle pouvant être reprise à 80% à compter du 8 janvier 2013;

vu le rapport rendu le 19 juin 2013 par le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale et en infectiologie, qui a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles neuropsychologiques modérés à sévères (avec dysfonction exécutive modérée à sévère, important ralentissement dans les épreuves langagières, difficulté dans le traitement visuo-spatial, perturbation de la mémoire antérograde épisodique visuelle, discrets signes de dyscalculie spatiale avec évolution modérément favorable depuis le mois d’août 2012) et de status post-AVC pariéto-occipital (jonctionnel supérieur) gauche d’origine athéromateuse avec hémiparésie du membre supérieur droit et du membre inférieur droit régressive et hémianopsie homonyme latérale droite, l’incapacité de travail étant totale depuis le 4 août 2012;

vu le rapport du 15 octobre 2013 du Dr V., du Service médical régional de l’AI (SMR), estimant qu’il n’existait aucune raison médicale objective de s’écarter de l’avis des médecins du Service de neurologie [...], le Dr V. retenant une capacité de travail de 80% dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements fins/et ou répétitifs de la main droite, fatigabilité, pas de conduite automobile;

vu le projet de décision du 11 février 2014, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a fait savoir à l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de rente au motif qu’il présentait un préjudice économique de 20%, compte tenu d’une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle d’infirmier, si bien que le droit à la rente n’était pas ouvert;

vu les observations de l’assuré du 21 mars 2014, par lesquelles il a indiqué ne pas être en mesure de travailler à 80% comme infirmier;

vu la décision du 24 mars 2014 de l’OAI confirmant son projet du 11 février 2014;

vu le recours déposé le 8 mai 2014 contre cette décision par F.________, désormais représenté par l’avocate Monique Gisel, par lequel il conclut avec dépens à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, subsidiairement à ce que l’intimé lui accorde des mesures de réinsertion professionnelle;

vu les pièces produites avec le recours, en particulier le rapport remis au Dr K.________ le 14 octobre 2013 par la Prof. J.________, médecin-cheffe à la Division de neuropsychologie [...], qui a relevé avoir recommandé au mois de juillet 2013 à l’assuré une reprise professionnelle à 50% pendant plusieurs semaines, avant de considérer une augmentation à 70%, en précisant que dans un contexte simple, le niveau de responsabilité pourrait être celui d’un infirmier, mais que dans un contexte complexe tel que les urgences, les soins continus ou un service des soins aigus, il était recommandé qu’il commence par la fonction d’aide-infirmier;

vu la décision rendue le 1er juillet 2014 par le Juge instructeur (AJ14.018937), qui a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2014 (ch. I), désignant Me Gisel en qualité de conseil d’office;

vu la réponse du 4 août 2014 de l’intimé, qui a produit un avis médical du 10 juillet 2014 du Dr V.________ du SMR, préconisant que le Dr T.________ et la Prof. J.________ se prononcent à nouveau sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle;

vu la lettre du 6 septembre 2014 de Me Gisel, qui a relevé que le recourait présentait des signes de dépression et sollicité un avis psychiatrique;

vu le rapport du 10 septembre 2014 de la Prof. J.________ à la Cour de céans, qui estime qu’à plus de deux ans de l’accident vasculaire cérébral, il serait approprié d’effectuer un bilan d’évaluation neuropsychologique détaillé ainsi qu’une évaluation psychiatrique;

vu les réponses apportées le 17 février 2015 par le Dr T.________ aux questions qui lui étaient posées, confirmant son appréciation selon laquelle le patient peut travailler à 80% dans un "travail habituel adapté" sans mouvements fins;

vu les déterminations du 20 mars 2015 de l’avocate du recourant, qui a requis la mise en œuvre d’une expertise neuro-psychologique et psychiatrique;

vu les observations de l’intimé du 14 avril 2015, qui convient de la nécessité de mettre en place une expertise psychiatrique et neurologique avec un volet neuropsychologique, se ralliant à cet égard à un avis du Dr V.________ du SMR du 7 avril 2015;

vu les ultimes déterminations du conseil du recourant du 30 avril 2015, qui indique avoir évoqué "dès le début" la nécessité de procéder à une évaluation actuelle de la situation neuro-psychologique et psychiatrique de l’assuré;

vu la liste d’opérations produites le 7 mai 2015 par Me Gisel;

vu les pièces au dossier;

attendu que, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales, le recours est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 2 LPGA, 38 al. 4 let. a LPGA et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]);

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute outre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2);

qu’en l’espèce, dans son écriture du 14 avril 2015, l’intimé convient de la nécessité de procéder à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique et neurologique avec un volet neuropsychologique, se ralliant en cela à l’avis du SMR du 7 avril 2015 ainsi qu’à l’appréciation de la Prof. J.________;

attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]),

qu’il s’ensuit que le renvoi du dossier à I’OAI pour une expertise psychiatrique et neurologique avec un volet neuropsychologique, afin de déterminer précisément la capacité de travail du recourant ainsi que ses limitations fonctionnelles, est nécessaire,

que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer clairement quelle est la capacité de travail du recourant,

que le dossier constitué par l’OAI est dès lors lacunaire, de sorte qu’il se justifie de le lui renvoyer pour complément d’instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et réf. cit.);

attendu que le recourant a au demeurant sollicité la mise en œuvre d’un complément d’instruction,

que le recours s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise psychiatrique et neurologique avec un volet neuropsychologique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA,

qu’au regard des résultats des examens neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, l’intimé devra également prendre en considération l’âge de l’assuré, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 V 457;. TF 8C_880/2011 du 21 mars 2012 consid. 5; TFA I 462/02 du 26 mai 2003 in SVR 2003 IV n° 35 p. 107);

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 2’000 fr. à la charge de l’OAI (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD),

que les dépens couvrent le montant qui aurait été reconnu au titre de l’assistance judiciaire, d’autant qu’il apparaît que des démarches sans lien direct avec la présente affaire ont été entreprises, savoir en particulier des courriers à [...] ainsi qu’au [...],

que compte tenu des conclusions de l’intimé, qui permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 24 mars 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical, conformément aux considérants.

III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Monique Gisel (pour F.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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