Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2012 AI 81/12 - 306/2012

TRIBUNAL CANTONAL

AI 81/12 - 306/2012

ZD12.015141

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 septembre 2012


Présidence de M. Merz

Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 21 al. 4 LPGA; 31 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1968, veuve et mère de trois enfants adultes, a travaillé en tant que vendeuse dans un magasin de [...] dès mars 2003. En novembre 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après. OAI) pour cause de dépression.

Selon un rapport d’examen du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) du 31 octobre 2006, l’assurée présentait comme atteinte principale à la santé un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un deuil pathologique (code CIM F 32.2 et F 43.2). Ses limitations fonctionnelles étaient décrites comme suit: "repli social, tristesse, anhédonie, troubles de concentration, de mémoire, incapacité générale, etc.". Selon les médecins du SMR, malgré une prise en charge adéquate, la situation se serait péjorée au point de rendre l’exigibilité médicale nulle en toute activité.

Faisant suite à un projet d'acceptation de rente du 16 novembre 2006, l'OAI a, le 22 janvier 2007, octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2006. Le montant chiffré des rentes a été arrêté par décisions du 19 janvier 2007. Autant dans le projet d’acceptation de rente que dans les décisions formelles qui lui ont été adressées, l’OAI a indiqué à l’assurée, sous les titres "Remarques importantes, Obligation de renseigner", qu’elle devait annoncer immédiatement à l’OAI toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations.

Par décision du 9 février 2010, l'OAI a également reconnu à l’assurée un droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er janvier 2008. Il a précisé par décision du 26 février 2010 le montant mensuel de cette allocation (442 fr. en 2008 et 456 fr. en 2009 et 2010). Ces deux décisions contenaient les mêmes indications sur l’obligation de renseigner que celles mentionnées lors de l’octroi de la rente d'invalidité.

B. Le 24 juin 2011, l'assurée a été convoquée pour un entretien dans les locaux de l’OAI. L'intimé a rédigé le même jour une note d’entretien. Selon cette note, l’assurée aurait été questionnée sur le déroulement de ses journées; la recourante aurait répondu qu’elle ne faisait rien à part parfois aller se promener avec sa belle-sœur, parler avec elle et manger chez elle ou chez son frère qui loge dans le même immeuble. En ce qui concerne la vie professionnelle, la recourante aurait précisé qu'elle n'y arrive pas et qu'elle ne pourrait pas. En conclusion de cet entretien, l’assurée se serait vu rappeler son obligation de renseigner l’OAI notamment de tout changement de statut ou de reprise d’activité.

C. a) L’OAI a reçu début 2011 diverses informations selon lesquelles l’assurée aurait repris une activité dans un café-restaurant de son lieu de domicile. Selon une communication du Service LFA du 2 février 2012, des collaborateurs de l’OAI auraient vu l’assurée œuvrer dans la cuisine ou au service dans la salle à boire du café-restaurant, lors de sept passages sur huit qu'ils ont effectués de manière aléatoire entre fin mars et début novembre 2011.

Le 27 septembre 2011, l’OAI a mandaté un bureau de détectives afin de surveiller l’assurée. Un rapport détaillé a été rédigé le 28 janvier 2012 à l’intention de l’OAI, document dont il ressort notamment ce qui suit:

"Lors des observations effectuées de manière aléatoire durant les mois de novembre – décembre 2011 et janvier 2012, Madame G.________ a été chaque jour observée alors qu’elle travaillait dans la cuisine et parfois en salle dans le café restaurant […]. Lors des repas de midi, Madame G., se trouve plutôt en cuisine, en principe seule. Lors des repas du soir, Madame G. commence la soirée en cuisine puis lorsque la sommelière quitte les lieux, entre 20h et 21h, Madame G.________ officie aussi au service en salle. Lorsqu’elle se trouve à cet endroit, Madame G.________ prépare les couverts, prend les commandes, effectue le service, débarrasse les tables, répond au téléphone. A noter qu’un homme, le pizzaïolo, est aussi présent pour les repas de midi et le soir. Ce café-restaurant est fréquenté par une clientèle locale et d’habitués. Madame G.________ est à l’aise avec les clients, elle discute, rigole avec le personnel et la clientèle. Les observations menées sur la personne de Madame G.________ ont eu lieu le mardi 08 novembre 2011, le mercredi 09 novembre 2011, le lundi 21 novembre 2011, le mardi 22 novembre 2011, le jeudi 1 décembre 2011, le vendredi 02 décembre 2011, le lundi 19 décembre 2011, le vendredi 13 janvier 2012, le lundi 16 janvier 2012 et le 17 janvier 2012."

Suivent dans le rapport les détails de tous les jours d’observation dont il ressort que l’assurée a travaillé pendant plusieurs heures de suite et pas uniquement occasionnellement, aussi bien à la cuisine qu’au service du café-restaurant.

b) Par la suite, l’OAI a convoqué l’assurée à un entretien, qui a eu lieu le 8 mars 2012 dans ses locaux de Vevey. Dans un premier temps, l’assurée a affirmé n’avoir constaté aucun changement de sa situation; elle ne verrait que quelques personnes de sa famille, qui habitent tous dans son immeuble ainsi qu'une ou deux connaissances de [...]. Elle passerait la majeure partie de son temps seule dans son appartement. Elle n’aurait pas repris d’activité professionnelle et n’en serait pas capable. Sur présentation de photographies la montrant à l’œuvre dans le café-restaurant, elle a déclaré ne s’y rendre qu’une ou deux fois par semaine depuis trois ou quatre mois pour y passer un peu de temps avec le personnel, sans toutefois n'avoir jamais touché de salaire. L’OAI l’a informée de son intention de procéder à la suspension des prestations. L’assurée a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. Elle a retenu que sans ces prestations elle se trouverait dans des difficultés financières, vu qu’elle ne toucherait pas de salaire.

D. Par décision du 29 mars 2012, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité de G.________ au 31 mars 2012 jusqu’à nouveau droit connu. Il est retenu que l’assurée aurait travaillé régulièrement dans un café-restaurant sans avoir annoncé une reprise d’activité à l’OAI. L’assurée aurait donc manqué à son obligation de renseigner. Si la rente devait être versée durant la procédure de révision et que l’assurée devait ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraîtrait évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement.

E. Par acte de son conseil du 18 avril 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et demandé l’assistance judiciaire. Elle sollicite l'annulation de la décision du 29 mars 2012, l'OAI étant condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité postérieurement au 31 mars 2012. En parallèle, l'assurée a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dans le délai imparti, l’assurée a fait parvenir, le 9 mai 2012, au Tribunal un formulaire rempli et signé avec des justificatifs pour compléter sa demande d’assistance judiciaire, aide qui lui a été octroyée le 10 mai 2012, avec effet au 18 avril 2012.

Dans sa réponse du 7 juin 2012, l’OAI maintient sa position et propose le rejet du recours. Pour plus de détails, il renvoie notamment au rapport du bureau de détective du 28 janvier 2012 figurant au dossier.

Par réplique du 10 juillet 2012, la recourante prend position et, suite à la consultation de son dossier, complète son recours. Elle reformule ses conclusions comme suit :

"1) A titre de mesures provisionnelles, l’Office AI est tenu de verser à G.________ la rente entière d’invalidité postérieurement au 1er avril 2012, et ce, jusqu’à droit connu de la cause au fond ;

  1. Quant au fond, la décision du 29 mars 2012 est annulée."

Comme moyen de preuve, elle requiert sa propre audition ainsi que l’audition de Monsieur H.________ et celle de sa fille.

Dans sa duplique du 26 juillet 2012, l’OAI conclut au maintien de sa décision de suspension du 29 mars 2012 et propose aussi le rejet de la demande de mesures provisionnelles formulée le 10 juillet 2012 par la recourante.

Par écriture du 23 août 2012, la recourante maintient ses conclusions.

Par courrier du 31 août 2012, Me Duc a adressé à la Cour des assurances sociales la liste de ses opérations ainsi que copie d'un courrier qui lui avait été transmis par sa cliente.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

E n d r o i t :

Le litige porte sur la suspension du versement de la rente pendant la procédure de révision ouverte par l’intimé suite à des informations selon lesquelles la recourante aurait repris une activité dans un café-restaurant, circonstance dont elle n’aurait pas avisé l’OAI. La recourante conteste avoir repris une activité professionnelle. Sa présence dans le café-restaurant serait "purement occupationnelle"; son rendement serait trop insuffisant pour permettre la conclusion d’un contrat de travail. Il ne lui serait pas versé de salaire. Même si elle va presque tous les jours au café-restaurant, cela ne serait que "pour donner un coup de main et se rendre utile". Son rendement serait si faible qu’elle ne pourrait pas être payée.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.

b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’alinéa 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que "jusqu’à nouveau droit connu" sur la procédure de révision engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision en cause qu’il suspendait le versement de la rente par voie de "mesures provisionnelles", ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.

c) La question des voies de droit contre les décisions en matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En l'absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui concerne les voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision finale.

Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA, ce qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige – contrairement à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) – pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les références citées ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 4 ss ad art. 46 PA).

En l’espèce, privée de manière temporaire mais immédiate des prestations de l’assurance-invalidité, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la Cour de céans, même si elle peut s’adresser en cas de besoin avéré à l’aide sociale (cf. Casso AI 194/11 – 520/2011 du 7 novembre 2011, c. 2c; cf. aussi ATF 109 V 229 c. 1 et 2b p. 231 et 233 concernant art. 45 PA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2006 [RO 1969 757]; par contre, pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF selon TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 c. 1.2 in : SVR 2011 IV n° 12 p. 32). Certes, si la recourante avait d’autres revenus suffisants, il faudrait lui nier un intérêt digne de protection (cf. ATF 109 V 229 c. 2b p. 233). Cela n’est cependant ni établi, ni même prétendu. La recourante prétend ne pas recevoir de salaire pour son activité dans le café-restaurant. Le recours est donc recevable de ce point de vue également.

a) L’art. 31 aI. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En l’espèce, la recourante a été expressément rendue attentif à cette obligation.

b) Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Michel Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, p. 832 n° 3061).

a) L’intimé a reçu début 2011 diverses informations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation expliquant notamment que la recourante aurait repris une activité dans un café-restaurant de son lieu de domicile. Par la suite, il a effectué entre fin mars et début novembre 2011 huit passages entre 11 et 14 heures au café-restaurant indiqué. A sept reprises, l’assurée a été vue en train d'œuvrer en cuisine ou au service dans la salle. Ce n'est que lors du premier passage qu'elle n’a pas été observée dans l'établissement public.

Durant cette enquête, la recourante a été convoquée au 24 juin 2011 dans les bureaux de l’OAI pour un entretien. Lors de celui-ci, l’OAI n’a pas fait allusion à la présence de l’assurée dans le café-restaurant. Questionnée sur le déroulement de ses journées, la recourante a répondu qu’elle ne faisait rien à part parfois aller se promener avec sa belle-sœur, parler avec elle et manger chez elle ou chez son frère qui loge dans le même immeuble. Selon la note d’entretien, la recourante aurait été informée, au terme de l’entretien, de son obligation de renseigner notamment de tout changement de statut et de la reprise d'une activité.

L’intimé a finalement mandaté un bureau de détectives pour une observation (sur l'admissibilité d'une telle mesure, cf. ATF 137 I 327, JT 2012 I 125); celle-ci s’est déroulée entre novembre 2011 et janvier 2012 et a donné lieu à un rapport détaillé et illustré par des images. Lors des dix jours de surveillance des détectives, les 8, 9, 21 et 22 novembre 2011, les 1er, 2 et 19 décembre 2011 ainsi que les 13, 16 et 17 janvier 2012, la recourante a été à chaque fois vue en train d'œuvrer dans le café-restaurant souvent munie d’un tablier, soit en cuisine à la préparation de mets, soit au service de la clientèle de l’établissement. Quatre observations ont eu lieu sur la période de midi et six sur la majeure partie de la journée. Selon ces observations, la recourante accomplissait des services de midi d’une durée de trois à quatre heures et du soir d’un temps horaire supérieure, soit durant quatre à cinq heures. Ses diverses activités impliquaient, entre autres, un travail parfois seule dans la cuisine, la prise de commandes, le service aux tables, le débarrassage des tables, la préparation des couverts, l’approvisionnement, le rangement, le nettoyage, l’évacuation des déchets, la levée du courrier et la fermeture de l’établissement. Il est aussi relevé que la recourante donnait fréquemment au travers de ses sourires des signes de bien-être au contact de ses collègues employées ou des clients de l’établissement.

Le 8 mars 2012, l’intimé a derechef auditionné la recourante dans ses locaux. Dans un premier temps, l'intéressée a confirmé ce qu’elle avait déjà expliqué le 24 juin 2011: il n’y aurait pas de changement dans sa situation; elle n’aurait pas repris d’activité et n’en serait pas capable. Puis, sur présentation d’une photo qui la montrait travaillant en tant que serveuse, elle a expliqué avoir dû remplacer sa fille ce jour-là. Lorsque, par la suite, l’intimé lui a présenté d’autres photos d’elle oeuvrant dans l’établissement habillée d’autres vêtements, elle a déclaré se rendre une à deux fois par semaine dans l’établissement depuis trois ou quatre mois pour y passer un peu de temps avec le personnel. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais touché de salaire.

b) Même si la recourante conteste avoir touché un salaire, elle a en définitive admis, dans son écriture du 10 juillet 2012, avoir passé presque tous les jours plusieurs heures dans le café-restaurant où elle aidait au service et à la cuisine. En connaissance des reproches de l’OAI et du rapport des détectives du 28 janvier 2012, elle n’a pas contesté explicitement, et encore moins de manière circonstanciée, les faits qui ont été retenus à son encontre. Elle se contente de remarquer que la conclusion de l’OAI, selon laquelle elle serait active en qualité de collaboratrice au sein de l’établissement, serait totalement fausse et contestée.

Vu les constatations faites lors de l’enquête, qui ont été évoquées ci-dessus, il apparaît établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que la recourante a eu une activité régulière de plusieurs heures par jour dans le café-restaurant, quand bien même elle touchait une rente entière de l’assurance-invalidité au motif qu’elle était en incapacité de travail totale. Elle n’en a jamais informé l’OAI, malgré le fait qu’elle avait été rendue attentive à plusieurs reprises à son obligation de renseigner. Vu son activité régulière, exercée plusieurs heures par jour, elle devait savoir que cela pouvait avoir une influence sur son droit aux prestations, puisque celles-ci lui avaient été octroyées au motif qu’elle ne pouvait plus exercer aucune activité et que sa dépression rendait les contacts sociaux très difficiles.

Les explications de la recourante, selon lesquelles son activité serait juste "occupationnelle" et son rendement insuffisant pour permettre un engagement, ne sont pas crédibles. Elles sont contredites par les constatations faites lors de l’enquête qui, de plus, sont étayées par des vidéos et photographies. Il est à cet égard renvoyé au rapport des détectives du 28 janvier 2012.

Dans cette mesure, il n’est d’aucun intérêt de savoir si la recourante a reçu un salaire pour son travail au restaurant et si elle avait un contrat (formel) de travail avec l’établissement, respectivement quels rapports elle entretient avec les tenanciers du café-restaurant. Il en va uniquement ici de sa capacité de travail. L’intimé devra évaluer dans le cadre de la révision, qui est encore en cours, le taux d’invalidité dans une activité adaptée. Eu égard aux circonstances, il y a de sérieux doutes que la recourante présente – toujours – une incapacité de travail totale qui lui permette de toucher les mêmes prestations que jusqu’alors.

c) La recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas signé la note de son entretien du 8 mars 2012. Elle renvoie à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 6 novembre 2002 (U 131/02, in RAMA 1/2003 p. 47) sur la valeur probante d’une note d’entretien. Lors dudit entretien, l’intimé lui avait accordé son droit d’être entendu avant d’ordonner des mesures provisionnelles. Cependant, l’intimé ne base pas la suspension sur des faits qui ressortent uniquement des explications que la recourante aurait donné lors de cet entretien. Dès lors, le grief du manque de signature n’est pas apte à remettre en question la suspension. Pour le surplus, la recourante n’a à aucun instant de la procédure prétendu que le contenu de la note d’entretien était faux.

d) La mesure de suspension répond actuellement aussi au principe de proportionnalité. Il existe des doutes sérieux quant au droit aux prestations de la recourante. Il ne s’agit, en plus, pas uniquement de sanctionner une violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver l’intérêt de l’assurance à ne pas verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur serait probablement difficile. Au cas où la révision aboutirait au maintien entier ou partiel des prestations en faveur de la recourante, celles-ci pourront toujours lui être versées ultérieurement. Sa situation n’est actuellement pas bien différente d’une personne qui, après avoir déposé pour la première fois une demande de prestations, est dans l’attente d’une décision d’octroi. Contrairement à cette personne, l’intimé lui a certes déjà octroyé des prestations; toutefois, la recourante a violé son obligation de renseigner, ce qui justifie de la traiter, en principe, de la même manière que la personne qui dépose pour la première fois une demande. L’intimé devra agir avec diligence dans la procédure de révision; la recourante n’a pas le droit de rester pendant des mois ou années inactive. Dans le cas contraire la suspension des prestations pourrait devenir illicite (cf. TF 9C_45/2010 cité, c. 2.2). Pour l’instant, il ne ressort pas du dossier que l’intimé n’aurait pas agi dans le respect du principe de célérité.

e) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’auditionner la recourante et les deux témoins proposés. Leurs déclarations ne mèneraient pas à un autre résultat. En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (cf. ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; TF, arrêts 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1 et 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.3). D'ailleurs, la recourante a pu se prononcer lors de son entretien du 8 mars 2012 et par la suite dans ses écritures à plusieurs reprises dans la procédure de recours.

Dès lors, les conclusions de la recourante sont mal fondées et son recours doit être rejeté. Dans la mesure où sa demande de mesures provisionnelles formulée dans son écriture du 10 juillet 2012 doit être comprise comme une réquisition de rétablissement de l’effet suspensif du recours contre la décision de suspension de la rente, cette demande devient, suite au présent arrêt, sans objet.

La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC [RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).

En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. et devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à compter du 18 avril 2012 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit le 31 août 2012 la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure (cf. art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2011, RSV 211.02.3]) et arrêtée, selon les heures désignées par l'avocat, à un total de 12 heures, 30 minutes de ce temps ayant été effectué par la stagiaire de l'Etude. Dans ces circonstances, l'indemnité de Me Duc s'élève à 2'125 fr. (au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour la stagiaire; cf. art 2 al. 1 let. a et b RAJ), montant auquel s'ajoutent les débours, par 134 fr., et la TVA, par 180 fr. 70. Le montant total de l'indemnité de Me Duc s'élève donc à 2'439 fr. 70, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 29 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. La demande de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif du recours est devenue sans objet.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

VI. L’indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'439 fr. 70 (deux mille quatre cent trente-neuf francs et septante centimes), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 81/12 - 306/2012
Entscheidungsdatum
19.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026