TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/11 - 161/2012
ZD11.000789
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 avril 2012
Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
W.________, à Saint-Sulpice, recourant, représenté Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, pour le compte d'Intégration Handicap, service juridique FSIH,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 21bis al. 1 LAI (teneur jusqu'au 31.12.2011); ch. 10.04* de l'annexe à l'OMAI
E n f a i t :
A. Le 10 juin 2010, W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1974, a déposé une demande d'octroi d'un moyen auxiliaire de l'AI, à savoir une indemnité d’amortissement de véhicule.
Dans son rapport médical du 4 août 2010, le Dr Z.________ spécialiste en médecine interne et médecin traitant à [...], après avoir expliqué que l'assuré souffrait d'une hémiplégie droite spastique congénitale avec prédominance de l'atteinte dans la partie distale des deux membres, boiterie de Duchenne et déformation en varus de la cheville, a fait les observations suivantes:
" M. W.________ […] est régulièrement suivi dans le service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...]. Il dispose d'une atèle aussi bien pour le membre supérieur droit que pour le membre inférieur droit. Des séances régulières de physiothérapie ou d'ergothérapie lui permettent de maintenir la situation plus ou moins stable. Sa pathologie de base s'est compliquée au niveau de la cheville d'une arthrose extrêmement sévère qui se décompense en fonction notamment des trajets qu’il doit accomplir. Durant son activité de vendeur chez [...], il parcourt des distances tout à fait conséquentes en cours de journée.
[…] Il est hautement souhaitable que ce patient puisse maintenir une activité professionnelle aussi complète que possible au cours des années qui viennent. Pour que cela soit réalisable, il est important que ses conditions de transport soient facilitées autant que possible. A moyen terme, il faut s’attendre de toute façon à ce que les douleurs orthopédiques s’aggravent, avec le risque qu’elles réduisent sa capacité de travail. […] L'utilisation quotidienne des transports publics se montre trop difficile et nécessite trop de temps chez ce patient handicapé par son hémiplégie, travaillant à plein temps et devant par ailleurs se rendre régulièrement à des séances de physiothérapie ou d’ergothérapie. […] Les problèmes relatifs à l'utilisation des transports publics existent depuis qu’il travaille à plein temps chez [...], à savoir depuis 2005". .
Dans un précédent rapport du 15 novembre 2006, le Dr Z.________ avait posé les diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré: hémiplégie spastique droite de naissance à prédominance distale; status après opération du pied bot à droite à 16 ans avec instabilité; entorses à répétition et troubles dégénératifs sévères de la cheville droite; dorso-lombalgies récidivantes. Il recommandait notamment à titre de mesures professionnelles une diminution de I’activité physique, en particulier une diminution des déplacements sur son lieu de travail. Au vu de la fatigabilité associée aux douleurs engendrées par les déplacements, une réorientation dans une activité de bureau devait être envisagée à moyen terme, probablement ces prochaines années.
Selon un "avis du juriste" de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 17 septembre 2010, il convenait de refuser la contribution d’amortissement, car l'utilisation du véhicule n'était pas rendue nécessaire par l'invalidité, étant donné que le médecin traitant indiquait simplement que l'utilisation des transports publics se montrait trop difficile et nécessitait trop de temps. Selon cet "avis juriste", la marche de l'assuré n'était pas entravée, dès lors qu'il bénéficiait d’orthèses et de chaussures spéciales, allégeant par là considérablement les effets de son handicap et dès lors qu'il effectuait des distances conséquentes sur son lieu de travail, étant conseiller en vente. Le besoin de se rendre en voiture à son lieu de travail n’est ainsi pas justifié par son invalidité. En outre, il était erroné d’affirmer que le trajet effectué en transports publics était trop long et non exigible de la part de l'assuré, car, en empruntant les transports en commun, l'assuré pouvait se rendre à son lieu de travail par le bus au départ de [...], avec changement à la gare de [...] et le magasin [...] se situait en face de la gare d’ [...]. Le trajet durait 28 minutes et il y avait deux correspondances par heure. Dès lors, il était conclu qu'il était difficilement soutenable d'affirmer que l'utilisation des transports publics était trop difficile et nécessitait trop de temps.
Par projet de décision du 23 septembre 2010, l'OAI a refusé de prendre en charge une contribution d’amortissement de véhicule au motif que I’assuré effectuait des distances conséquentes sur son lieu de travail et donc que la marche n’était pas entravée, l'utilisation d’un véhicule n’étant par conséquent pas justifiée par l'invalidité de l'assuré. Par ailleurs, le trajet en transport public entre son domicile et son lieu de travail était ni trop long ni inexigible, dès lors qu'il durait moins d'une demi-heure.
Par courrier du 20 octobre 2010, l'assuré a formulé des objections au projet de décision, par l'intermédiaire de [...]. Il a demandé à l'OAI de bien vouloir lui accorder une contribution d'amortissement, en se fondant sur plusieurs éléments. D'abord, il expliquait qu'il travaillait à 100% à [...], assumant un jour par semaine une nocturne jusqu’à 21 heures et qu'un trajet, aller, de porte à porte, nécessitait 50 minutes de déplacement comprenant un transbordement. Ensuite, il faisait valoir qu'il existait des données médicales empêchant I’utilisation des transports en commun, et reprochait à l'OAI de ne faire valoir aucun argument médical contredisant cette constatation. Il précisait travailler sur un périmètre limité, en grande partie sur une console où un tabouret lui permettait de se reposer et qu'ainsi cette place de travail était adaptée, rajoutant que son employeur ne pouvait le déplacer dans un autre secteur en raison de ses difficultés de marche. Il expliquait encore qu'après une journée de travail, il n'était plus à même, en raison de la fatigue, d’entreprendre des trajets en transports publics nécessitant des déplacements à pied et un transbordement. Finalement il expliquait qu'il suivait de nombreuses séances de thérapie (physiothérapie, ergothérapie notamment) afin de maintenir ses capacités actuelles et que comme ces séances étaient agendées juste avant ou après ses plages de travail, il devait pouvoir se déplacer rapidement pour continuer d'assumer ses horaires de travail.
Par décision du 29 novembre 2010, l'OAI a confirmé le refus de prendre en charge une contribution d’amortissement de véhicule, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux contenus dans son projet de décision, en particulier sur le fait que la marche de l'assuré n'était pas entravée dès lors qu'il était avéré, selon l'OAI, que l'assuré effectuait des distances conséquentes sur son lieu de travail.
B. Par acte du 7 janvier 2011, W.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour qu’il rende une nouvelle décision d'octroi d’une indemnité d'amortissement pour véhicule automobile d’un montant annuel de 3'000 francs. Il s'est notamment fondé sur les conclusions du rapport médical du Dr Z.________ du 4 août 2010 et a fait valoir que le trajet entre son domicile et son lieu de travail durait en réalité plus de 50 minutes.
Dans sa réponse du 10 mars 2011, l'OAI a fait valoir que selon lui, le rapport médical du Dr Z.________ n'expliquait pas les raisons pour lesquelles le trajet en transports publics n'était pas raisonnablement exigible de la part de l'assuré, contestant dès lors sa valeur probante. Il a encore soutenu que l'utilisation des transports publics était raisonnablement exigible sous l'angle médical, dès lors que, dans le cadre de son travail, l'assuré parcourait tous les jours des distances importantes et que les orthèses et les chaussures spéciales qui lui avaient été octroyées le soulageaient pour l'exercice de son activité. Enfin, l'OAI soutenait que l'utilisation des transports publics par l'assuré était raisonnablement exigible, que la durée du trajet soit de 30 ou 50 minutes.
A l'appui de sa réplique du 29 avril 2011 - dans laquelle le recourant a suggéré à la Cour de céans plutôt que d'annuler la décision attaquée, de la réformer en ce sens que le recourant soit mis au bénéfice d'un amortissement annuel de 2'000 francs, avec effet rétroactif -, le recourant a produit un rapport du Dr Z.________ du 12 avril 2011 dont on extrait ce qui suit :
"La question se pose de savoir pourquoi l'utilisation des transports publics ne serait pas raisonnablement exigible de la part de ce patient.
Malgré son handicap, M. W.________ tient à continuer à travailler à plein temps. Le travail qu’il accomplit constitue en lui-même une importante charge. Malgré la bonne adaptation des orthèses et des chaussures orthopédiques, M. W.________ présente une importante boiterie. A cela s’ajoute par période des arthralgies qui peuvent toucher la cheville droite (siège de sévères troubles dégénératifs) et occasionnellement le genou gauche.
En raison de son handicap et afin de pouvoir conserver un état stable et par là même sa capacité de travail, M. W.________ suit des séances de physiothérapie et des séances d’ergothérapie à raison d’une fois par semaine, et ceci à l'année. A cela s’ajoute le suivi spécialisé (consultation dans le service de rhumatologie et réadaptation, notamment pour ses orthèses) ou d’autres activités en relation avec son handicap: par exemple, il se présentera la semaine prochaine 4 jours au [...] dans le service de réadaptation pour des séances d’ondes courtes d'environ 45 minutes.
Dans ce contexte, l'utilisation quotidienne des transports publics pour son travail et pour se rendre aux séances mentionnées représente une charge largement excessive. Et ceci de par le temps nécessaire (pour exemple, M. W.________ rate fréquemment la correspondance à Morges au sortir du train pour prendre le bus, ce qui rallonge I’attente de 20 minutes) ainsi que de par les efforts liés à la marche dans son contexte de handicap, avec orthèses etc.
Personnellement, je ne peux que me réjouir que M. W.________ s’attache à continuer à travailler à plein temps, ce qui est profitable aussi bien pour lui, que pour la société. Au plan médical, on ne peut toutefois pas exiger de lui qu’il travaille à plein temps et qu’il assume en plus des trajets en transports publics".
Dans sa duplique du 30 mai 2011, l'OAI s'est déterminé comme suit:
" Dans son rapport médical, le Dr Z.________ indique les raisons pour lesquelles il estime qu'on ne peut raisonnablement exiger de son patient qu'il emprunte les transports publics. S'il évoque des problèmes de boiterie et des arthralgies périodiques, il évoque également la nécessité de se rendre à des séances de physiothérapie et d'ergothérapie une fois par semaine, à des entretiens de suivi spécialisé ou à d'autres activités en lien avec handicap.
Nous ne nions pas l'avantage certain qu'a l'assuré d'utiliser un véhicule pour pouvoir se rendre à ces diverses activités, mais nous devons toutefois rappeler que l'examen de l'octroi du droit à une contribution d'amortissement s'examine uniquement dans le cadre du besoin pour se rendre au lieu de travail de l'assuré (cf. chiffre 10.04.5* CMAI).
C'est pourquoi nous persistons dans nos déterminations et conclusions".
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année, auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), et il respecte les autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'un moyen auxiliaire de l'AI, sous la forme de contributions annuelles d’amortissement pour un véhicule à moteur.
Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI dispose qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
Selon l’art. 21bis al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; depuis le 1er janvier 2012, l'art 21ter al. 1 LAI), l’assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. Aux termes de l’art. 8 al. 2 première phrase OMAI, s’il s’agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. L’annexe à l'OMAI qui contient la liste des moyens auxiliaires prévue à l'art. 21 LAI. Cette liste prévoit à son chiffre 10.04* en liaison avec le chiffre 10 phrase introductive, le droit à une indemnité d'amortissement annuelle de 3'000 francs pour une voiture automobile, si l'assuré exerce d’une manière probablement durable une activité lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il ne peut se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail. Les contributions sont allouées annuellement à l'avance, la première fois lors de l'acquisition du véhicule, pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année, puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.04.7* CMAI [Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011]). Selon le ch. 10.04.09* CMAI, le trajet au lieu de travail ne comporte pas seulement le trajet du domicile jusqu'à la place de travail mais également tous les trajets qui doivent être parcourus pour des raisons professionnelles (par ex dans le domaine des travaux habituels: le chemin pour aller faire les courses ou la garde des enfants).
En vertu de la jurisprudence, l’utilisation d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est susceptible d'être prise en charge par l'assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire que si elle est rendue nécessaire par l'invalidité de l'assuré. Tel n'est pas le cas, s'il faut admettre que ce dernier, même valide, devrait de toute façon se rendre à son travail avec une automobile. Pour juger - de manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La nécessité d’un véhicule peut être due à des motifs d’ordre strictement professionnel (par exemple lorsque le requérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant de commerce ou de transporteur de marchandises) ou à l’éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d’une personne valide, par exemple en raison d’horaires trop défavorables ou parce qu’elle entraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l’usage d’un véhicule individuel. Le droit à des contributions d’amortissement pour une voiture automobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l’intéressé utiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nier l’existence d’un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre que l’ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 237 consid. 3b; TFA I 1/05 du 28 avril 2006, consid. 2.2; TFA I 403/05 du 15 décembre 2006, consid. 2.4; SVR 2001 IV n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909 consid. 2c).
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant a droit à l'octroi de l'indemnité d'amortissement prévue au chiffre 10.04* de l'annexe à l'OMAI.
a) En ce qui concerne la première condition de ce droit – à savoir que l'assuré doit exercer d'une manière probablement durable une activité lui permettant de couvrir ses besoins – , au sujet de laquelle l'OAI ne formule aucune objection, elle est sans nul doute réalisée. En effet, l'activité qu'exerce le recourant paraît plutôt bien adaptée à son état de santé, puisqu'il l'exerce depuis 2005 à un taux d'activité de 100% et que son poste de travail est adapté à ses limitations fonctionnelles, en ce sens qu'il lui permet de s'asseoir lorsqu'il en a besoin et que son périmètre de marche est limité.
b) En ce qui concerne la deuxième condition - à savoir que l'utilisation du véhicule doit être rendue nécessaire par l'invalidité de l'assuré pour qu'il puisse se rendre sur son lieu de travail -, on relèvera préalablement que peu importe que le trajet du domicile de l'assuré à son lieu de travail dure 30 ou 50 minutes, dans la mesure où l'utilisation des transports publics peut être raisonnablement exigée d'une personne valide au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3 in fine). Il faut donc examiner si on peut exiger du recourant un trajet d'une certaine longueur en transports publics avec un transbordement ou si, comme le fait valoir le recourant, son invalidité rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule automobile pour se rendre à son lieu de travail. A cet égard, l'OAI a nié que l'utilisation du véhicule automobile soit rendue nécessaire par l'invalidité du recourant. Selon l'office intimé, l'assuré, en qualité de conseiller en vente chez [...], doit se déplacer dans le magasin et se tenir debout – l'octroi d'orthèses et de chaussures spéciales le soulageant d'ailleurs dans l'exercice de son activité – de sorte qu'il apparaît au degré de la vraisemblance prépondérante que l'utilisation des transports publics est raisonnablement exigible sous l'angle médical. L'utilisation d'un véhicule privé n'est donc pas liée à l'invalidité de l'assuré. Par ailleurs, l'office intimé soutient que l'examen de l'octroi du droit à une contribution d'amortissement s'examine uniquement dans le cadre du besoin du recourant de se rendre sur son lieu de travail et qu'il ne saurait dès lors fonder également sa demande sur la nécessité de se rendre régulièrement à des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi qu'à des entretiens de suivi spécialisé.
Le point de vue de l'office intimé ne saurait être suivi. En effet, le Dr Z.________ a expliqué très clairement et de manière convaincante dans ses rapports du 10 août 2010 et du 12 avril 2011 les raisons pour lesquelles on ne pouvait raisonnablement exiger, d'un point de vue médical, que le recourant effectue les trajets pour se rendre à son travail en transports publics: malgré la bonne adaptation des orthèses et des chaussures orthopédiques, il présente une importante boiterie et des arthralgies intermittentes du genou gauche et de la cheville droite, qui est le siège d'une arthrose extrêmement sévère qui se décompense en fonction des trajets qu'il doit accomplir. Dans ces circonstances, on relèvera que l'employeur du recourant a adapté au mieux le poste de son employé en limitant son périmètre de travail et en lui mettant à disposition un tabouret pour se reposer. Malgré ces mesures, le recourant présente des douleurs importantes et une grande fatigabilité. Il n'est dès lors plus à même, en raison de la fatigue, d'entreprendre des trajets en transports publics qui nécessitent des déplacements à pieds et un transbordement. L'utilisation quotidienne des transports publics représente ainsi une charge largement excessive pour le recourant compte tenu des efforts, liés à la marche avec orthèses dans le contexte de son handicap, qu'il doit fournir dans son travail. Au plan médical, on ne peut dès lors exiger du recourant qu'il travaille à plein temps et qu'il assume en plus des trajets en transports publics. A cela s'ajoute le fait que le recourant doit, pour des raisons médicales liées à son handicap, se rendre régulièrement – au moins une fois par semaine – durant ses heures de travail à des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi qu'à des rendez-vous de suivi spécifique à plusieurs kilomètres de son lieu de travail. L'assuré doit donc pouvoir se déplacer rapidement pour continuer à assumer ses horaires de travail.
D'une part, l'office intimé ne se fonde sur aucun avis médical pour mettre en doute les difficultés auxquelles le recourant est confronté pour se déplacer à pieds, de sorte que ses objections à cet égard ne sauraient être retenues. D'autre part, il procède à une interprétation trop restrictive de la loi, en soutenant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'examen de l'octroi à la contribution d'amortissement, des déplacements que le recourant doit effectuer pour se rendre à ses séances hebdomadaires de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi qu'à ses rendez-vous de suivi spécialisé au service de rhumatologie et réadaptation du [...]. En effet, selon l'art. 21 LAI, l'octroi d'un moyen auxiliaire a pour but notamment de maintenir la capacité de gain de l'assuré. Dans le cas du recourant, ces séances lui permettent sans aucun doute de maintenir son état de santé et par là sa capacité de gain. Elles se trouvent donc dans un lien de connexité étroit avec l'exercice de son activité lucrative, de sorte qu'on ne saurait ignorer les nombreux trajets qu'il doit pouvoir effectuer rapidement pour s'y rendre après ses heures de travail, afin de déterminer s'il a droit à la contribution d'amortissement. Il est finalement constaté que le travail effectué par le recourant n'est pas totalement adapté en raison des contraintes inhérentes à son postes (déplacements, postures, etc.). En 2006, le Dr Z.________ relevait déjà à cet égard qu'au vu de la fatigabilité associée aux douleurs engendrées par les déplacements sur son lieu de travail, une réorientation dans une activité de bureau était nécessaire. Au prix d'efforts importants, l'assuré est cependant parvenu à maintenir sa capacité de travail. Il se déplace en véhicule privé pour ses trajets professionnels notamment en raison de la fatigue et des douleurs induites par son travail. On ne saurait dès lors lui refuser une prestation due à son handicap et favorisant son maintien en emploi. Il s'ensuit qu'il est médicalement attesté que l'utilisation d'un véhicule privé est liée à son invalidité.
En conclusion, il y a lieu de retenir que l'invalidité du recourant rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule automobile pour qu'il puisse se rendre à son travail, de sorte qu'il a droit à la contribution d'amortissement annuelle prévue à l'art. 21bis al. 1 LAI (depuis le 1er janvier 2012, l'art. 21ter al. 1 LAI) et au chiffre 10.04* de l'annexe à l'OMAI. La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il fixe l'ampleur de la prestation.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, fixés à 2'000 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), mis à la charge de l'Office AI (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant a le droit à une contribution d'amortissement pour véhicule automobile conformément à l'art. 21bis al. 1 LAI (dès le 1er janvier 2012, art. 21ter al. 1 LAI) et au chiffre 10.04* de l'annexe à l'OMAI.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Des dépens, à hauteur de 2'000 francs (deux mille francs), sont alloués au recourant W.________ et mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Graf (pour W.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :