Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.02.2013 AI 62/12 - 20/2013

TRIBUNAL CANTONAL

AI 62/12 - 20/2013

ZD12.010264

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 5 février 2013


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Berberat


Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 13 décembre 2007, complété le 9 mai 2008, N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a interjeté un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, contre une décision du 12 novembre 2007 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé) a rejeté une demande de rente qu’il avait présentée,

que le Tribunal cantonal a ordonné successivement deux expertises psychiatriques, qu’il a confiées au Dr J., pour la première, et à la Dresse T., pour la seconde,

que par jugement du 29 mars 2011 (AI 529/07 – 153/2011), il a rejeté le recours de N.________ en considérant, notamment, qu’au vu des expertises au dossier, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait présenté à la date de la décision litigieuse, du 12 novembre 2007, une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),

que le Tribunal cantonal a néanmoins précisé que le point de savoir si le recourant avait présenté, dès le mois de décembre 2006, des atteintes à la santé psychique pouvant ouvrir le droit à une rente pour la période postérieure à la décision litigieuse, restait ouvert,

qu’il a également précisé que les allégations du recourant en procédure, de même que les nouveaux documents au dossier, justifiaient de considérer que l’intimé était valablement saisi d’une nouvelle demande, qu’il lui appartiendrait d’instruire, vraisemblablement en mettant en oeuvre une nouvelle expertise au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),

que par arrêt du 23 février 2012 (TF 9C_398/2011), à la suite d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal du 29 mars 2011 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle complète l’instruction au sens des considérants,

que le Tribunal fédéral a notamment estimé qu’une nouvelle expertise était nécessaire pour statuer sur le droit aux prestations pour la période litigieuse, de sorte qu’il appartiendrait au Tribunal cantonal d’ordonner une troisième expertise judiciaire,

que le Tribunal cantonal a confié au Dr G.________ le soin de réaliser l’expertise,

que dans un rapport du 18 septembre 2012, cet expert a constaté que l’assuré présentait une incapacité de travail de 70 %, depuis le 1er décembre 2006, en raison d’un trouble retard mental léger (depuis la petite enfance) et d’un trouble dépressif majeur (depuis la fin 2006; état actuel moyen, chronique),

que cette expertise a été communiquée aux parties,

que le 19 novembre 2012, l’intimé s’est déterminé en informant le Tribunal de son intention de rendre une décision d’allocation de rente pour la période courant dès le 1er décembre 2007,

que par acte du 31 janvier 2013, N.________ a déclaré retirer le recours,

qu’au regard du retrait du recours, il convient de radier la cause du rôle sans jugement, conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

qu’il convient toutefois de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1000 francs (cf. également art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, du 2 décembre 2008 [TFJAS; RSV 173.36.5.2]),

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe et que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, ils sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD),

que le retrait du recours conduit à l’entrée en force de la décision litigieuse, qui aurait au demeurant vraisemblablement été confirmée en cas de maintien du recours,

que le recourant devrait donc, en principe, supporter les frais de justice,

qu’il convient de fixer ces frais à 400 fr., en tenant compte du fait que le retrait du recours a contribué à les réduire,

que dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10 mai 2012, ces frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat, étant précisé que le recourant devra les rembourser dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et art. 123 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est radiée du rôle.

II. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier (pour le recourant), avocat auprès du Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 62/12 - 20/2013
Entscheidungsdatum
05.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026