Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AI 54/23 - 120/2024

TRIBUNAL CANTONAL

AI 54/23 – 120/2024

ZD23.007838

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 avril 2024


Composition : Mme Berberat, présidente

MM. Piguet et Wiedler, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

F.B., à [...], recourante, agissant par sa curatrice, J., du Service Officiel de la Curatelle [...], à [...],

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 35, 38, 38bis et 50 LAI ; art. 33bis RAI ; art. 20, 35, 35ter LAVS ; art. 54bis RAVS.

E n f a i t :

A. B.C., né en 1978, devenu A.C. par suite de changement de sexe, est le parent de quatre enfants, issus de trois unions différentes, à savoir :

· C.C., née en 2005, · D.C., né en 2013, · E.C., né en 2014, et · F.B. (ci-après également : la recourante), née en 2016.

Par demande déposée le 17 novembre 2017 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), A.C.________ a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, ne mentionnant que les trois premiers enfants précités sur le formulaire correspondant.

Par décisions des 17 janvier, 15 mars et 24 octobre 2022, A.C.________ a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, à compter du 1er janvier 2019. Cette prestation se montait à 2'010 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à 2'027 fr. dès le 1er janvier 2021, compte tenu d’une échelle de rente 44 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 58'302 fr. (valeur 2019), respectivement 58'794 fr. (valeur 2021). La rente d’invalidité servie à A.C.________ était assortie de trois rentes pour enfants, en faveur de C.C., D.C. et E.C.________, d’un montant mensuel de 788 fr. (valeur 2019), respectivement de 794 fr. (valeur 2021) pour chacun des trois enfants, après réduction pour cause de surassurance.

En date du 30 août 2022, le Service des curatelles et tutelles professionnelles [...] a annoncé à l’OAI que l’enfant F.B.________ n’avait pas été prise en considération dans le calcul des rentes pour enfant liées à la rente principale en faveur d’A.C.________.

Après avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, l’OAI a constaté que le montant mensuel des rentes pour enfant devait s’élever à 591 fr. (valeur 2019), 596 fr. (valeur 2021) et 611 fr. (valeur 2023), compte tenu de la réduction pour cause de surassurance. Le total des montants dus à chacun des enfants se montait à 29'099 fr. pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023.

Par décision du 23 janvier 2023, l’OAI a indiqué à G.B., mère de F.B., qu’elle percevrait le montant mensuel de 611 fr. au titre de rente pour enfant liée à la rente d’A.C.________ dès le 1er février 2023.

S’agissant des arrérages relatifs à la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023, l’OAI a rendu une décision le 6 février 2023, indiquant que le total de 29'099 fr. était retenu en compensation de créances, à savoir 50 fr. au titre de prestations complémentaires versées à tort à A.C.________ et 29'049 fr. au titre de rentes pour enfant servies à tort en faveur de C.C., D.C. et E.C.________.

B. F.B., agissant tant par sa mère, G.B., que par sa curatrice, J., a déféré la décision du 6 février 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 15 février 2023. Elle a conclu à son annulation, eu égard à la compensation opérée sur les prestations rétroactives, et au versement de 29'099 fr. en sa faveur. Elle s’est prévalue des règles de droit civil relatives aux contributions d’entretien et à la compensation, estimant que ces dispositions devaient être appliquées par analogie aux rentes pour enfant. La compensation des dettes des parents ne pouvait être réalisée au détriment de l’enfant, créancier des contributions d’entretien. Dès lors, elle estimait que l’OAI n’était pas en droit de retenir les prestations versées à tort aux trois autres enfants d’A.C. sur le montant rétroactif lui revenant.

L’OAI a répondu au recours le 17 mai 2023, se ralliant à la détermination de la Caisse de compensation H.________ du 10 mai 2023, produite en annexe. Cette dernière a conclu au rejet du recours, relevant que la compensation en matière d’assurances sociales dérogeait à la règle selon laquelle une compensation n’était possible qu’en cas de réciprocité entre le créancier et le débiteur. La compensation pouvait être effectuée lorsque les créances concernées se trouvaient en relation étroite du point de vue de la technique d’assurance ou sur le plan juridique. Les rentes pour enfant étant liées à la rente principale, la compensation opérée sur le rétroactif de la rente pour enfant revenant à F.B.________ était donc bien fondée.

F.B.________ a répliqué le 30 mai 2023 et maintenu ses conclusions, sollicitant un nouveau calcul des rentes pour enfant et le versement du montant rétroactif depuis janvier 2019 en sa faveur.

Par duplique du 22 juin 2023, l’OAI s’est référé aux conclusions contenues dans une correspondance de la Caisse de compensation H.________ du 20 juin 2023, laquelle maintenait sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante au versement des arrérages de rente pour enfant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023, à concurrence de 29'099 fr., retenus en compensation des créances de l’intimé, respectivement de la Caisse de compensation H.________.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant.

a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.

b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2).

c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2).

a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4).

a) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante :

montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées)

b) En l’espèce, l’intimé, respectivement la Caisse de compensation H.________, a procédé à deux calculs pour fixer le montant des prestations dues, singulièrement des rentes pour enfant, le premier compte tenu de trois enfants, le second compte tenu de quatre enfants à la suite de l’annonce de la recourante du 30 août 2022 (cf. plans de calcul des 11 janvier 2022 et 19 janvier 2023).

a) Le premier calcul des rentes, réalisé le 11 janvier 2022, a mis en évidence les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019 et de 2'027 fr. dès 2021 dus au titre de rente principale. Dès 2023, la rente principale se monte à 2’078 fr. par mois (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient à 804 fr. par mois pour chacun des trois enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021. Ce montant augmentait à 831 fr. par mois en 2023 (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Le revenu annuel moyen déterminant se montait à 58'302 fr. dès 2019 et à 58'794 fr. dès 2021. Dès 2023, il s’élevait à 60'270 fr. (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023).

b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60'270 x 0,9).

S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) dès 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) dès 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) dès 2023. Il s’agit d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 x 12) dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) dès 2019, de 38'718 fr. (21'510 + 17'208) dès 2021 et de 39'690 fr. (22'050 + 17'640) dès 2023.

Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr. (valeur 2019), 52'914 fr. (valeur 2021) et 54'243 fr. (valeur 2023).

c) Le total des rentes non réduites s’élevait en 2019 à 53’064 fr. ([2010 x 12] + [804 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 592 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'472 francs.

Le total des rentes non réduites s’élevait en 2021 à 53'520 fr. ([2027 x 12]

  • [811 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 606 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'914 francs.

Le total des rentes non réduites s’élevait en 2023 à 54’852 fr. ([2078 x 12]

  • [831 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 609 fr. par année la limite de réduction déterminante de 54’243 francs.

d) Chaque rente pour enfant a ainsi dû être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente (ch. 5675 DR ; cf. consid. 6a supra), comme suit :

2019 : 592 x 804 / [804 x 3 x 12] = 16,44 (montant de la réduction).

2021 : 606 x 811 / [811 x 3 x 12] = 16,83 (montant de la réduction).

2023 : 609 x 831 / [831 x 3 x 12] = 16,92 (montant de la réduction).

e) Compte tenu de seulement trois enfants pris en considération à l’issue du plan de calcul du 11 janvier 2022, l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation compétente, a ainsi fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 788 fr. (804 - 16) en 2019 et à 794 fr. (811 - 17) en 2021. Dès 2023, la rente pour enfant s’élevait, selon ce calcul, à 814 fr. (831 - 17).

a) Le second calcul des rentes, réalisé le 19 janvier 2023 pour prendre en considération un quatrième enfant (la recourante), a maintenu les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019, de 2'027 fr. dès 2021 et de 2'078 fr. dès 2023, dus au titre de rente principale. Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient toujours à 804 fr. par mois pour chacun des quatre enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021 et à 831 fr. par mois en 2023. Le revenu annuel moyen déterminant demeurait fixé à 58'302 fr. dès 2019, à 58'794 fr. dès 2021 et à 60'270 fr. dès 2023.

b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond toujours en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60’270 x 0,9).

S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) en 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) en 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) en 2023. Il convient d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 12) en 2023. Il s’agit, pour tenir compte du quatrième enfant (à savoir de la recourante) d’ajouter encore le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse, ainsi que le prévoit l’art. 54bis al. 2, 2ème phrase, RAVS, soit 2'370 fr. dès 2019, 2'390 fr. dès 2021 et 2'450 fr. dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 40’764 fr. (21'330 + 17'064 + 2’370) en 2019, de 41’108 fr. (21'510 + 17'208 + 2’390) en 2021 et de 42'140 fr. (22'050 + 17'640 + 2’450) en 2023.

Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr. (valeur 2019), 52'914 fr. (valeur 2021) et 54'243 fr. (valeur 2023).

c) Le total des rentes non réduites s’élève dès 2019 à 62'712 fr. ([2010 x 12] + [804 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’240 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'472 francs.

Le total des rentes non réduites s’élève dès 2021 à 63’252 fr. ([2027 x 12]

  • [811 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’338 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'914 francs.

Le total des rentes non réduites s’élève dès 2023 à 64’824 fr. ([2078 x 12]

  • [831 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’581 fr. par année la limite de réduction déterminante de 54’243 francs.

d) Chaque rente pour enfant doit ainsi être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente (ch. 5675 DR ; cf. consid. 6a supra), comme suit :

2019 : 10’240 x 804 / [804 x 4 x 12] = 213,33 (montant de la réduction).

2021 : 10’338 x 811 / [811 x 4 x 12] = 215,38 (montant de la réduction).

2023 : 10’581 x 831 / [831 x 4 x 12] = 220,44 (montant de la réduction).

e) Compte tenu des quatre enfants pris en considération à l’issue du plan de calcul du 19 janvier 2023, c’est à bon droit que l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation compétente, a en définitive fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 591 fr. (804 - 213) dès 2019, à 596 fr. (811 - 215) dès 2021 et à 611 fr. (831 - 220) dès 2023.

f) On ajoutera que le rétroactif correspondant à la rente pour enfant en faveur de la recourante totalise bel et bien 29'099 fr., soit 14’184 fr. (591 x 24) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, 14'304 fr. (596 x 24) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et 611 fr. en janvier 2023.

g) La prise en compte de la recourante dans le calcul des prestations liées à la rente d’A.C.________ a ainsi eu pour corollaire la rectification à la baisse des rentes pour enfant servies aux trois autres enfants de la personne précitée depuis janvier 2019.

Il s’ensuit par conséquent une créance de l’intimé à l’encontre d’A.C., respectivement des bénéficiaires du versement des rentes pour enfant en faveur de C.C., D.C.________ et E.C.________, pour l’intégralité de la période précédant la décision querellée, soit du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023.

a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a et b LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) et les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités).

b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées).

Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 et références citées).

c) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2 ; 136 V 313 consid. 5.3.4).

d) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants.

Un tel mode de paiement (en l’occurrence en mains de G.B.________, mère de la recourante) ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente (cf. TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1).

e) On ajoutera enfin qu’il convient de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents ; cf. ATF 141 V 139 consid. 6.3).

Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales.

f) In casu, en application de l’art. 20 al. 2 let. a et b LAVS, l’intimé, respectivement la caisse de compensation compétente, avait l’obligation de procéder à la compensation de ses deux créances, la première en matière de prestations complémentaires et la seconde consécutive aux montants versés à tort en faveur des autres enfants d’A.C.________, avec les arrérages de rente mis en évidence en faveur de la recourante. Le fait que cette dernière n’est pas débitrice des créances de l’intimé, respectivement de la caisse de compensation, n’est pas déterminant, compte tenu des particularités des assurances sociales en matière de compensation.

Dans la mesure où la rente principale et la rente pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, à savoir la rente d’invalidité, les enfants ne bénéficient pas d’un droit propre aux rentes pour enfant. Dès lors, l’intimé, soit pour lui la Caisse de compensation H.________, était légitimé à procéder à la compensation litigieuse à concurrence de la totalité du montant arriéré de 29'099 francs.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 6 février 2023 confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, on renoncera toutefois exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.

c) En outre, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 6 février 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme J., à [...] (pour F.B.), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 54/23 - 120/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026