Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.03.2016 AI 53/16 - 75/2016

TRIBFUNAL CANTONAL

AI 53/16 - 75/2016

ZD16.010465

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 avril 2016


Composition : M. Dépraz, président

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

G.________, à Gland, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 56 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé par G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 27 mars 2014, refusant à l’assurée le droit à une rente ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel,

vu l’admission du recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso AI 83/14 – 15/2015 du 22 janvier 2015) et le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, notamment mise en œuvre d’une expertise orthopédique indépendante,

vu le recours formé par l’assurée le 4 août 2015, faisant valoir un retard à statuer de l’OAI ainsi que diverses prétentions en dommages-intérêts,

vu le rejet dudit recours par la Cour de céans dans la mesure de sa recevabilité (Casso AI 207/15 – 324/2015 du 16 décembre 2015), observant que le recours était prématuré concernant les dommages-intérêts réclamés, en l’absence de décision de l’OAI sur ce point, considérant par ailleurs qu’il était en tous les cas mal fondé,

vu la confirmation de l’arrêt précité par le Tribunal fédéral (TF 9C_2/2016 du 15 février 2016),

vu le recours formé par G.________ le 3 mars 2016, au contenu peu compréhensible, semblant conclure à une réparation par l’intimé et se référant à un courrier adressé par la recourante à l’intimé le 6 novembre 2015 dans lequel elle faisait valoir contre ce dernier une prétention en dommages-intérêts,

vu le courrier du 7 mars 2016 du juge instructeur rendant la recourante attentive aux exigences de l’art. 79 LPA-VD et l’invitant à produire une éventuelle décision de l’intimé qu’elle contesterait,

vu le courrier de la recourante du 10 mars 2016 intitulé « requête de dommage corporel CHF 1'315'000.—, suite à mes cinq années de souffrance et trois années de maltraitance. Ma souffrance a dépassée [sic] le montant du litige », précisant qu’elle formait recours « suite à la décision du 27 mars 2014 sur laquelle les collaborateurs de l’Office AI [lui] ont refusé [sa] rente d’invalidité » ;

attendu que, selon l’art. 78 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs.

que, selon l’art. 78 al. 4 LPGA, les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition,

que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, aucune décision n’a été rendue par l’intimé suite à la demande en réparation qui lui a été adressée par la recourante le 6 novembre 2015, seule la demande en réparation du 4 août 2015 ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force,

que le recours apparaît dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr.,

qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud pour décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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