Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2010 AI 373/08 - 2/2011

TRIBUNAL CANTONAL

AI 373/08 - 2/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 novembre 2010


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mme Röthenbacher et M. Neu Greffier : Mme Parel


Cause pendante entre :

I.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 21, 21bis al. 2 LAI; 9 OMAI

E n f a i t :

A. I.________ (ci-après : l'assurée), née le 17 mars 1981, est non-voyante depuis l'enfance. A ce titre, elle a bénéficié de prestations AI notamment pour sa formation professionnelle ainsi que de moyens auxiliaires.

Lors d'un entretien avec une collaboratrice de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 26 avril 2007, l'assurée a requis de l'AI qu'il participe financièrement aux frais engendrés par l'aide professionnelle que lui procurent depuis un an et demi une enseignante et une étudiante du Centre pour handicapés de la vue (ci-après : CPHV). L'assurée a indiqué qu'elle occupait un poste d'enseignante à 64 % au CPHV, précisant qu'il s'agit en réalité d'un poste à 50 % complété d'un 14 % par rapport à la formation d'enseignante spécialisée qu'elle terminera en octobre 2007. Dès la rentrée scolaire d'août 2007, elle sera engagée par le CPHV à 50 % et souhaiterait trouver un poste de travail à 20 % dans le domaine public pour compléter son revenu.

Par courrier du 18 octobre 2007, l'assurée a complété sa demande en donnant les précisions suivantes :

"(...)

J'enseigne depuis cinq ans au CPHV. Petit à petit, l'expérience venant, les élèves non-voyants diminuant, les élèves malvoyants augmentant, je me suis retrouvée confrontée à des difficultés dues aux limites engendrées par mon handicap visuel, ma cécité. Les documents à disposition en braille ou sous forme informatique étant insuffisants pour mon enseignement, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une aide venant d'une personne voyante. C'est en 2005 que j'ai commencé à faire appel à une collègue pour m'apporter l'aide de ses yeux, ce qui me manque. J'ai besoin de deux sortes d'aides. La première consiste à m'aider à chercher des ouvrages de références et à les faire transcrire, visiter des expositions pour voir si elles sont adéquates pour mes élèves, comparer des livres dans différentes bibliothèques ou librairies pour trouver celui ou ceux qui conviendraient le mieux à mon enseignement. Ensuite, il faut les rendre accessibles autant à mes élèves qu'à moi et donc il faut les transcrire sous forme informatique. Pour cette aide-là, j'ai besoin de quelqu'un du métier, qui peut m'apporter son expérience d'enseignante et me conseiller en connaissance de cause. Z.________ a accepté de m'accompagner dans

ces démarches. Nous avons discuté ensemble du tarif qu'on pensait juste pour ces prestations. Nous sommes arrivées à 35 chf de l'heure. La seconde aide dont j'ai besoin est beaucoup plus fréquente. Une fois par semaine, je dois photocopier des exercices, des fiches, corriger des tests, noter des éléments dans les agendas de mes élèves, m'assurer que les circulaires sont correctement imprimées et bien présentées… Pour cette aide-là, j'ai demandé à une étudiante, D.. Elle m'aide depuis la rentrée d'août 2007. Auparavant, c'était Z. qui assurait également cette seconde aide, moins présente, puisque la majorité de mes élèves étaient non-voyants les années précédentes. Actuellement, je n'ai plus que des élèves malvoyants, ce qui engendre d'autres besoins. Nous avons parlé D.________ et moi du tarif de ses prestations. Son aide étant très précieuse mais faisant moins appel à des compétences professionnelles, nous avons pensé à 25 chf de l'heure.

Mes besoins évoluent selon mes élèves, selon les périodes de l'année et selon les thèmes enseignés. Actuellement, je pense avoir besoin en moyenne de huit heures par semaine entre l'aide apportée par Z.________ et celle apportée par D.. Je vous joins le décompte d'heures de Z. et de D.________. L'aide apportée étant toujours de la même teneur, elles n'ont pas détaillé chaque tâche en mettant le nom des documents transcrits ou les ouvrages compulsés avant d'être choisis. Si dans l'avenir, cela s'avérerait nécessaire, faites-le moi savoir et je leur transmettrais.

(…)"

A son courrier du 18 octobre 2007, l'assurée a joint les décomptes d'heures effectuées par l'enseignante et l'étudiante lui apportant l'aide pour laquelle elle requiert une aide financière. Il résulte de ceux-ci que, pour la période du 1er janvier au 14 août 2006, l'enseignante a effectué 18 heures pour le compte de l'assurée, ce qui représente un montant total de 630 fr. et, pour la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007, elle a effectué 23 heures, ce qui représente un montant total de 805 francs. Quant à l'étudiante, pour la période du 29 août 2007 au 30 octobre 2007, elle a effectué 6 heures et 45 minutes.

Par projet de décision du 18 mars 2008, l'OAI a refusé à l'assurée la participation requise par celle-ci pour l'aide que lui apportent deux personnes dans le cadre de son travail pour le motif que l'aide demandée ne remplaçait pas un moyen auxiliaire et ne saurait être assimilée à un moyen auxiliaire; il a considéré que les conditions d'application de l'art. 9 OMAI n'étaient par conséquent pas remplies (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51).

Par courrier du 20 mars 2008, l'assurée a contesté le projet de décision de l'OAI du 18 mars précédent en ces termes :

"(…)

Quotidiennement, je suis amenée dans ma profession à faire des photocopies agrandissantes de fiches pour les rendre accessibles pour mes élèves. Je les ai choisies auparavant moi-même et transmets le paquet de fiches à agrandir. (…)

Mes élèves écrivent de manière manuscrite, je dois corriger régulièrement des fiches ou des tests que mon scanner ne peut pas reconnaître compte tenu que ce ne sont pas des caractères d'imprimerie qui se trouvent sur les feuilles. Ainsi, pour compenser l'insuffisance de ce moyen auxiliaire, je suis obligée d'employer les yeux d'une personne voyante qui me lit les caractères manuscrits. Je lui dicte ensuite ce qu'elle doit écrire comme remarques ou résultats chiffrés des évaluations, ce qui m'est également impossible de réaliser en raison de ma cécité.

Lorsque je dois préparer mon programme, je me rends, comme toute enseignante, dans des bibliothèques et des librairies pour trouver des nouveaux supports de cours : livres d'histoire, romans, documentaires. N'ayant pas d'appareil me permettant de lire les jaquettes des livres et de trier rapidement les ouvrages qui pourraient m'intéresser dans le thème que j'ai choisi au préalable, j'utilise la vision d'une tierce personne. Cette aide ne peut m'être fournie par la libraire et la bibliothécaire, car je n'ai pas juste besoin d'un conseil professionnel. La personne qui m'accompagne doit prendre le temps de faire les recherches avec moi, de me donner des informations détaillées sur les ouvrages qui m'intéressent, de répondre à mes questions par rapport à un livre, de consulter plusieurs magasins ou bibliothèques avant de faire mon choix.

Lorsque j'ai effectué mon choix d'ouvrages, je les scanne. Le scannage laisse de fréquentes erreurs. Pour les corriger ou pour remettre en page le texte qui perd souvent sa forme originale, je ne peux le faire moi-même. Dès lors, je dois, une fois encore, faire appel à une personne voyante qui me corrige ce document en s'appuyant sur l'ouvrage original et qui me le remet en forme. Je peux ainsi en disposer dans mon travail en l'imprimant pour le donner aisément à mes élèves, soit en noir agrandi, soit en braille.

Pour rendre vivants et attractifs mes cours d'histoire ou de culture générale, j'apprécie de sortir avec mes élèves pour leur faire visiter une exposition, un musée ou découvrir en milieu naturel un thème travaillé en classe. Je dois donc me rendre auparavant dans ces différents lieux. Pour connaître tout le potentiel de l'endroit choisi, je dois être accompagnée de quelqu'un qui peut me le décrire, m'expliquer ce qu'on y trouve, me lire les brochures à disposition. Ainsi, je peux ensuite choisir de m'y rendre ou pas avec mes élèves.

Sans l'aide d'une tierce personne, je ne peux pas exercer mon métier d'enseignante. En effet, pour pouvoir pratiquer ma profession, j'ai impérativement besoin d'une aide d'une tierce personne remplaçant ce que je ne peux ni faire avec mon ordinateur adapté, ni grâce à mon scanner. Je n'ai pas accès vu ma cécité à une loupe qui me permettrait de lire de manière autonome sur les jaquettes des livres ou dans les brochures d'un musée.

Cependant, en reconsidérant votre décision et en acceptant ma demande, vous me permettriez d'exercer mon travail d'enseignante.

Les moyens auxiliaires pour une personne aveugle comme moi nous permettent d'avoir accès soit à la lecture, soit à l'écriture. C'est précisément l'aide à laquelle je fais recours par une tierce personne voyante. De nombreuses personnes handicapées visuelles ont recours à cette aide à la tierce personne pour les mêmes besoins. Sans cette aide, il est impossible à une personne aveugle de pratiquer un métier.

(…)"

Le 2 avril 2008, W.________, Directrice du CPHV, a écrit à l'OAI notamment ce qui suit :

"En tant que directrice du Centre pédagogique pour handicapés de la vue et employeur de Madame I.________, je sollicite de votre part un réexamen de la situation.

Pour exercer sa profession d'enseignante spécialisée, Madame I.________ a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, d'une prestation de service particulière fournie par un tiers, à savoir : → lecture de travaux manuscrits (travaux d'élèves malvoyants) → lecture des messages des parents dans le carnet journalier → photocopies, agrandissements de documents pour les élèves → choix du matériel pédagogique (Centre de ressources, librairie).

Tout cela en vue de l'obligation de réduire le dommage (décision du Tribunal fédéral).

(…)

Sachant que toute information est à plus de 80 % visuelle et qu'aucun moyen auxiliaire ne peut remplacer les yeux fonctionnels d'une personne dans certaines tâches professionnelles que nous demandons à une enseignante aveugle, Madame I.________ a vraiment besoin de l'aide d'un tiers, afin de maintenir son poste de travail dans l'enseignement spécialisé.

(…)"

En date du 11 avril 2008, Me Jean-Marie Agier de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés agissant au nom et pour le compte de l'assurée, a requis de l'OAI l'octroi d'un délai pour compléter l'écriture de sa mandante du 20 mars 2008.

Le 25 avril 2008, l'OAI a écrit à l'assurée notamment ce qui suit :

"(…)

En vertu de l'article 9 de l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI), l'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour (b) exercer une activité lucrative.

Or, comme votre employeur et vous-même le relevez à maintes reprises, "aucun moyen auxiliaire ne peut remplacer les yeux fonctionnels d'une personne dans certaines tâches professionnelles". C'est le cas notamment des photocopies et du choix du matériel pédagogique pour lesquels vous demandez les services de tiers.

Ainsi, dans la mesure où les services spéciaux de tiers ne remplacent aucun moyen auxiliaire, ils ne peuvent être remboursés par notre assurance.

Quant à l'obligation de réduire le dommage évoquée par le Centre pédagogique pour handicapés de la vue dans leur lettre du 2 avril 2008, ce principe s'applique à la personne assurée et non aux prestations de l'assureur. En effet, le Tribunal fédéral a précisé, en parlant des services de tiers, que "même si le refus d'octroi de la mesure de réadaptation requise pourrait rendre indirectement plus difficile l'exercice du libre choix de la profession de l'intimé garanti par l'art. 27 al. 2 Cst., le droit à la prestation litigieuse devrait lui être nié en vertu de la priorité, en l'espèce, de son obligation de réduire le dommage" (arrêt du 30 août 2004, I 10/03, consid. 3.4).

(…) Une décision sujette à recours, conforme au projet de décision, vous parviendra dans les prochains jours.

(…)"

Par décision du 29 avril 2008, l'OAI a rejeté la demande de l'assurée concernant l'aide financière demandée pour les prestations de service fournies par un tiers. Il a repris les motifs indiqués dans le projet de décision du 18 mars 2008.

Par courrier du 29 avril 2008, Me Agier, après avoir réitéré sa requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter l'écriture de l'assurée du 20 mars 2008, a relevé ce qui suit :

"(…) je dois vous dire que je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de votre refus annoncé de prise en charge de services de tiers selon l'article 21 bis alinéa 2 LAI.

Puisque pour avoir droit au remboursement de frais occasionnés par les services d'un tiers, il faut selon les articles 21 bis alinéa 2 LAI et 9 OMAI que les services en question remplacent un moyen auxiliaire et que le moyen auxiliaire qui est remplacé ici, c'est, par exemple, les lunettes-loupe ou jumelles du chiffre 11.07 de l'annexe OMAI qui, dans le cas de Madame I.________, et pour des raisons qui tiennent à son handicap, ne lui serviraient à rien (ATF 112 V 11).

Je remarque d'ailleurs que dans la lettre qu'elle vous a écrite le 20 mars 2008, Madame I.________ vous a expliqué pourquoi les services de tiers qu'elle requiert sont nécessaires malgré les autres aides dont elle dispose.

Dès lors, je ne vois pas comment vous pouvez refuser la prise en charge de services de tiers en disant que ces services "ne remplacent pas un moyen auxiliaire et ne saurait être assimilée à une catégorie de moyens auxiliaires".

(…)"

Par lettre du 9 mai 2008, l'OAI a informé Me Agier qu'un délai au 30 mai 2008 lui était accordé pour faire connaître sa position.

Le 9 juin 2008, l'OAI a envoyé à l'assurée une décision de refus de prestation concernant les services fournis par un tiers, dont les termes sont identiques à la décision du 29 avril 2008.

B. Par acte du 7 juillet 2008, I.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, a recouru contre la décision de l'OAI du 9 juin 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu, principalement à l'annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il procède conformément à l'art. 57a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20). A cet égard, la recourante a fait valoir que la décision du 9 juin 2008 reprenait mot pour mot le projet de décision du 18 mars précédent, ne répondait pas aux arguments qu'elle avait présentés et par conséquent violait son droit d'être entendue. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme en ce sens qu'il est dit que les conditions mises à l'octroi de prestations selon l'art. 21bis al. 2 LAI étant remplies, la cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il fixe la quotité des prestations.

Par réponse du 15 octobre 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours, en relevant notamment que le droit d'être entendue de l'assurée n'avait pas été violé, dès lors que, par lettre du 25 avril 2008, il avait répondu aux arguments développés par celle-ci dans sa contestation du 20 mars 2008.

Par écriture du 13 novembre 2008, la recourante a notamment indiqué que les conclusions prises dans l'écriture du 7 juillet 2008 devaient être interverties, la conclusion subsidiaire devenant principale et vice et versa.

Dans sa détermination du 9 décembre 2009, l'OAI a notamment relevé les points suivants :

"Sont ainsi reconnus à titre de service de tiers, notamment :

les frais d'interprètes en langue des signes en lieu et place d'un appareil acoustique (5.07 OMAI) ou

les frais de Transport Handicap en lieu et place de la contribution d'amortissement pour véhicules à moteur (10.01-10.04*OMAI).

Par contre nous ne voyons pas comment l'assurance-invalidité pourrait considérer la prise en charge des frais d'une collègue enseignante pour la recherche d'ouvrages dans une bibliothèque ou d'une autre collaboratrice pour effectuer des photocopies et ce, en lieu et place de lunettes-loupes, jumelles ou verres filtrants (11.07 OMAI).

En effet, l'aide apportée par ses collègues est bien différente de celle prévue par le moyen auxiliaire désigné au ch. 11.07 OMAI. Pour cette raison déjà, le recours devrait être rejeté.

Mais, en outre, le nombre d'heures sollicité doit selon nous être considéré comme une simple entraide entre collègues. En effet, durant la période du 13 janvier 2006 au 30 octobre 2007, l'aide apportée correspond à un peu moins de 48 heures, soit environ une demi-heure par semaine. Or, il sied de rappeler ici la notion d'obligation de réduire le dommage. Ainsi, ne pourrait-on pas imaginer Madame I.________ travailler une période supplémentaire (passant de 21 heures d'enseignement à 22, soit un taux de travail de 59 %) et être déchargée des tâches qui lui sont impossibles ?"

Par écriture du 26 janvier 2009, Me Agier a observé que, dans sa détermination du 9 décembre 2008, l'OAI avait fait état de nouveaux éléments au titre de "l'obligation de réduire le dommage". Il a requis que le courrier que sa mandante lui avait fait parvenir le 14 janvier 2009 soit soumis à l'OAI pour d'ultimes déterminations. Dans dit courrier, la recourante apporte notamment les précisions suivantes :

"Tout d'abord je souhaite préciser que dans la pratique de ma profession, je limite les dommages occasionnés par mon handicap au maximum. J'ai en effet la chance de posséder un matériel informatique adapté et régulièrement actualisé. La plupart de mes élèves scolarisés au centre pédagogique sont aussi outillés d'ordinateurs équipés de Zoomtext et JAWS. (…)"

La recourante précise leur donner tous les documents de cours, les évaluations et autres fichiers nécessaires par clés mémoires. Les élèves écrivent directement dans les documents informatiques qu’elle corrige par la suite toujours à l’aide de ce même moyen auxiliaire. Lorsque elle fait appel à une tierce personne pour palier les limites apportées par sa cécité, elle ne se décharge nullement d’une partie de son travail. Elle participe activement à cette phase, puisque la tierce personne ne fait que lui prêter ses yeux pour qu’elle ait un accès direct à des documents écrits. Cette personne lui lit tout d’abord ce qui est inscrit, comme un scanner le ferait, puis elle lui dicte ce qu’il faut noter sur le document, comme une machine à écrire le ferait. L’aide à laquelle elle fait appel ne réside que dans deux actions: lire oralement des informations et écrire sous sa dictée des remarques, notes ou commentaires. La recourante ajoute encore ce qui suit :

"Ainsi le besoin de photocopier ou de corriger des documents remplis de manière manuscrite est réduit au maximum de mes possibilités. Je prends à mon entière charge toutes les tâches incombant à tout enseignant à plus de 80-90 %. Cependant, comme tout handicap, la cécité apporte des limites physiques indiscutables. Ces dernières m'empêchent d'effectuer le 10 ou 20 % du travail restant. Ce pourcentage fluctue selon la branche enseignée et selon les capacités informatiques et/ou les projets pédagogiques de chaque élève.

Ceci précisé, je tiens à réagir sur le thème du nombre d'heures annuel où j'emploie une tierce personne. Suivant le calendrier scolaire et non civil, les années n'ont que 39 semaines et non 52. De ce fait, de janvier 2006 à octobre 2007, c'est en moyenne 45 minutes de soutien par semaine que j'ai demandé. De plus, ce soutien fluctue selon les périodes scolaires. Il se peut que durant deux ou trois semaines, je n'aie besoin que de photocopier des documents ou en corriger d'autres, mais que les deux ou trois semaines suivantes, j'aie besoin de deux à trois heures afin de trouver les ouvrages nécessaires à la planification de mon programme pour la prochaine rentrée.

Par conséquent, si j'augmente mon temps de travail, les tâches s'y rattachant augmentent dans la même proportion. Chaque enseignant doit remplir les tâches inhérentes à sa fonction de manière individuelle. Personne n'est engagé pour effectuer le côté administratif de la profession. (…)

Pour terminer, je tiens à repréciser que l'aide à laquelle je fais appel ne réside qu'en deux actions : lire oralement des informations et écrire sous ma dictée des remarques, notes ou commentaires.

Décrite ainsi, on pourrait minimiser son importance, mais sans cette aide basique, je ne peux exercer ma profession d'enseignante spécialisée.

(…)"

Par écriture du 16 février 2009, l'OAI a indiqué que les arguments développés par la recourante et son conseil n'étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision; il a confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

D'emblée, il faut observer que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'OAI n'a pas violé son droit d'être entendue. En effet, non seulement il a répondu, par courrier daté du 25 avril 2008, aux arguments que la recourante avait avancé dans sa contestation du 20 mars 2008 faisant suite au projet de décision du 18 mars précédent, mais il a également accordé à la recourante le délai requis par courriers de Me Agier des 11 et 29 avril 2008, délai que le conseil de la recourante n'a toutefois pas utilisé pour compléter l'écriture de sa mandante du 18 mars 2008. Dans ces conditions, il faut admettre que l'OAI a offert à la recourante la possibilité de faire valoir ses arguments et a répondu à ceux-ci; on ne saurait non plus reprocher à l'intimé un défaut de motivation au vu de la teneur de son courrier du 25 avril 2008 à la recourante. La conclusion tendant à l'annulation de la décision entreprise est par conséquent mal fondée.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre à ce que l'AI prenne à sa charge les frais liés à l'aide que lui apportent des tiers dans l'exercice de son activité professionnelle; plus concrètement, il s'agit de déterminer si l'aide à la lecture et à l'écriture procurée par une tierce personne à une enseignante spécialisée non-voyante fait partie des prestations que l'assurance-invalidité est légalement tenue d'octroyer à une personne invalide.

a) L'art. 8 al. 1 LAI prévoit notamment que les assurés invalides ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (b). L'alinéa 3 de cette disposition précise que les mesures de réadaptation comprennent l'octroi de moyens auxiliaires (let. d).

En vertu de l'art. 21 al. 1 LAI, 1ère phrase, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'art. 21bis al. 2 LAI prévoit que l'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers. Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 194 consid. 2c, 112 V 15, consid. 1b). Par ailleurs, étant donné que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé - à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne - lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent (ATF 112 V 15 consid. 1b, RCC 1986 357 consid. 1b, 670 consid. 3b). Ainsi, de même que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même ses tâches professionnelles (précision apportée à l'ATF 96 V 84; consid. 1b). Selon l’art. 9 OMAI, l’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour a. aller à son travail b. exercer une activité lucrative ou c. acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage. Sont ainsi reconnus à titre de services de tiers, notamment :

les frais d’interprètes en langue des signes en lieu et place d’un appareil acoustique (5.07 OMAI) ou

les frais de Transport Handicap en lieu et place de la contribution d’amortissement pour véhicules à moteur (10.01 OMAI).

b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, la prestation en cause, en l'occurrence les prestations de services fournies par des tiers, doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [édit.]).

c) En l’espèce, c'est à tort que l’OAI soutient que les services d’un tiers ne remplacent aucun moyen auxiliaire. En effet, comme la recourante l’indique à plusieurs reprises dans ses écritures, cette aide remplace essentiellement les moyens auxiliaires mentionnés au chiffre 11.06 de l'annexe OMAI, soit des systèmes de lecture et d’écriture. A cet égard, il paraît utile de préciser qu'il existe plusieurs systèmes optiques et plusieurs techniques de lecture pour non-voyants, que ce soit en braille ou à l'aide d'une synthèse vocale. Ainsi, une machine à lire ou un scanner relié à un ordinateur permettent au déficient visuel de lire son courrier, une revue ou un livre. Ces outils sont des moyens auxiliaires au sens du chiffre 11.06 de l'annexe OMAI. Dans le cas d'espèce, la recourante possède d'ailleurs elle-même un matériel informatique adapté et régulièrement actualisé. Quant à l'aide que lui procure la personne tierce, elle consiste, selon les explications claires de la recourante à lire tout d'abord ce qui est écrit, par exemple sur la jaquette d'un livre, ou les réponses manuscrites d'un élève malvoyant à un test, comme un scanner le ferait; ensuite, l'assurée dicte au tiers les remarques ou corrections commandées par les circonstances, et celui-ci les transcrit, comme une machine à écrire le ferait. L’aide à laquelle la recourante fait appel réside dès lors en deux actions : lire oralement des informations (en remplacement d’un scanner ou d’une mini-caméra retranscrivant en braille les images copiées par exemple) ou écrire sous la dictée des remarques (selon les situations, la recourante scanne le document et y insère ses propres annotations). Sur le principe, il faut donc admettre que l'aide à la lecture et à l'écriture d'un tiers remplace celle que lui apportent l'ordinateur et le scanner dans des circonstances différentes ou que pourraient lui apporter d'autres systèmes de lecture et d'écriture s'ils étaient d'un pris abordable ou si leur utilisation ne nécessitait pas un investissement de temps trop important pour des activités demeurant accessoires, mais néanmoins indispensables à l'activité de la recourante. Les conditions légales posées à l'octroi d'une contribution financière pour les prestations de service d'un tiers (art. 21bis al. 2 LAI et 9 OMAI) sont ainsi remplies, sous réserve que celles-ci apparaissent comme nécessaires, adéquates et suffisantes.

En ce qui concerne les photocopies agrandissantes et leur mise en forme, la recourante a indiqué qu’il n’existe aucun moyen auxiliaire permettant de lui rendre accessible l’utilisation de la photocopieuse, comme une photocopieuse parlante. De fait, à l'heure actuelle, il n’existe aucun moyen simple et économique pour un non-voyant d’utiliser une photocopieuse hormis la possibilité de faire appel à un tiers. A cet égard, il convient de relever que la capacité pour une personne non-voyante d’effectuer elle-même la mise en forme de ses photocopies comme celle par ailleurs de scanner des notes manuscrites dépend beaucoup de la qualité des logiciels informatiques, des scanners et des imprimantes qui pourraient en outre fonctionner comme photocopieuses. Or, on ne saurait ignorer, dans l'hypothèse où l'assurée devrait renoncer à l’aide de tiers pour recourir à des outils plus perfectionnés, que les coûts en résultant seraient disproportionnés, tout comme le temps que l’assurée serait amenée à consacrer à ces activités.

En ce qui concerne la préparation de son programme de cours ou de visite de musées, on pourrait objecter que la recourante devrait utiliser des outils tels qu'internet, la lecture orale de l’ordinateur et le scanner pour effectuer ses choix. Sur ce point également, on relèvera toutefois qu'une telle activité serait totalement disproportionnée par rapport à l’aide, plus simple, plus pertinente et plus rapide, que peut lui apporter un tiers en lui prêtant ses yeux. On notera également que si elle n’était que mal-voyante, la recourante pourrait, contrairement à ce que l’OAI a retenu, faire appel à des lunettes-loupes (ch. 11.07 OMAI) pour lire les jaquettes des ouvrages, mais, non-voyante, son handicap l’empêche d’utiliser ce moyen simple et adéquat, ce qui est justement une des conditions permettant à l’assuré de bénéficier des services d’un tiers.

Enfin, comme le relève la recourante, le calendrier scolaire et non civil, compte non pas 52 semaines mais 39. De ce fait, de janvier 2006 à octobre 2007, c’est en moyenne 45 minutes de soutien par semaine que la recourante a demandé, soutien qui au surplus fluctue selon les périodes scolaires – planification de la prochaine rentrée. L'aide demandée dépasse par conséquent la "simple aide entre collègues" évoquée par l'OAI.

Des éléments qui précèdent, on peut déduire que la mesure est, dans le cas présent, adéquate, que le coût de l’aide de tiers n’est pas disproportionné par rapport au but à atteindre, qu’il s’agit en conclusion d’un moyen simple mais nécessaire à la recourante pour exercer son activité professionnelle.

En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision de l'OAI du 9 juin 2008 réformée en ce sens que la recourante a droit à des prestations conformément à l'art. 21bis al. 2 LAI, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il fixe la quotité de ses prestations.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, à charge de l'office intimé, qu'il convient de fixer à 2'000 fr., compte tenu du double échange d'écritures (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 9 juin 2008 est réformée en ce sens que I.________ a droit à des prestations conformément à l'art. 21bis al. 2 LAI, la cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il fixe la quotité de ses prestations.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marie Agier de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026