TRIBUNAL CANTONAL
AI 347/16 - 53/2017
ZD16.054532
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 février 2017
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à […], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 9 décembre 2016 par Z.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de mesures de réadaptation rendue le 16 novembre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 envoyée sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 12 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’avis de la juge instructeur du 27 janvier 2017, observant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant au recourant un délai au 13 février 2017 pour se déterminer à ce propos,
vu le courrier du 1er février 2017 par lequel le recourant expliqué qu’il pensait avoir viré la somme en question mais qu’il avait constaté le contraire à la lecture de l’avis précité, alléguant à cet égard que l’ordre de virement initial n’avait pas été exécuté faute de solde disponible sur son compte suite à un double paiement de son loyer en janvier 2017 – étant novice dans l’utilisation de l’outil e-finance – et ajoutant qu’il avait ce jour même procédé au versement requis,
vu les annexes jointes à ce courrier, dont un avis de traitement du 9 janvier 2017 montrant qu’un ordre de virement de 200 fr. en faveur de l’Ordre judiciaire vaudois avait été annulé en raison d’une couverture insuffisante,
vu le paiement de l’avance de frais enregistré le 1er février 2017,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 2 février 2017 par le recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),
que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p. 175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2016, le recourant s’est vu octroyer un délai au 12 janvier 2017 pour effectuer l’avance de frais tout en étant rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans le délai,
qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invité à se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais, le recourant a indiqué s’en être acquitté en date du 1er février 2017 et a exposé que son retard de paiement était dû à l’inexécution d’un précédent ordre de virement ensuite d’un manque de liquidités consécutif à une erreur de manipulation de l’outil e-finance,
que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il prenne les dispositions nécessaires avant l’échéance du délai courant au 12 janvier 2017 – que ce soit pour s’assurer de la bonne exécution du premier ordre de virement ou pour remédier le cas échéant à une éventuelle annulation de celui-ci, cela d’autant plus s’il se savait inaccoutumé aux méthodes de paiement par internet,
qu’en ce sens, le manque de maîtrise des outils de paiement en ligne ne saurait justifier le versement intervenu tardivement le 1er février 2017, ou encore légitimer la demande d’assistance judiciaire déposée hors délai le 2 février 2017,
que le recourant ne fait ainsi pas valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution de délai,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :