Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.11.2018 AI 346/18 ap. TF - 327/2018

TRIBUNAL CANTONAL

AI 346/18 ap. TF - 327/2018

ZD18.047976

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 novembre 2018


Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,


Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 26 février 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), allouant à Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005, une rente entière dès le 1er avril 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, puis à nouveau une demi-rente dès le 1er janvier 2006,

vu les procédures de révision subséquentes,

vu la décision du 10 juillet 2015 de l’OAI supprimant la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 1er janvier 2010,

vu le recours formé le 27 janvier 2016 par Z.________, assisté par Me David Métille, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,

vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 248/15 ‑ 316/2017) rejetant le recours (I), confirmant la décision entreprise (II) et arrêtant les frais à 400 fr. à la charge du recourant (III) sans allouer de dépens (IV),

vu le recours en matière de droit public formé le 1er février 2018 par devant le Tribunal fédéral par Z.________ contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal fédéral (TF 9C_117/2018) disposant notamment que l’arrêt du 10 novembre 2017 et la décision querellée du 10 juillet 2015 sont annulés (1) et que la cause est renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (4),

vu les pièces du dossier ;

Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

que suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2018, le recourant obtient gain de cause,

que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Métille (pour Z.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026