Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.06.2023 AI 344/22

TRIBUNAL CANTONAL

AI 344/22

ZD22.051207

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2023


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge instructrice Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 86, 94 al. 2 et 99 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 10 novembre 2020, niant à X.________ (ci‑après : la recourante), née le [...], enseignante aux degrés préscolaire et primaire et en incapacité de travail ininterrompue depuis le [...], le droit à une rente ou à des mesures professionnelles,

vu le recours formé le 15 décembre 2022 par la recourante contre la décision précitée concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2020 et à des mesures professionnelles,

vu la requête de mesures provisionnelles formulée par la recourante le 10 mai 2023 tendant à ce que l’OAI soit astreint à mettre en œuvre sans délai des mesures professionnelles en sa faveur,

vu la motivation de la requête de mesures provisionnelles selon laquelle la mise en œuvre immédiate des mesures professionnelles se justifie par l’obligation de réduire le dommage,

vu les déterminations de l’OAI du 22 mai 2023 concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles,

vu les pièces du dossier ;

considérant qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles,

qu'il peut prendre d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),

que la protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies : l'apparence du droit et l'urgence ou la menace d'un dommage difficile à réparer (voir TF 4P.122/2005 du 21 juin 2005, consid. 3.3.1 par analogie),

que les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; TF K 65/05 du 21 juillet 2005, consid. 3.2; Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976, p. 228) ;

attendu qu’en l’espèce, la recourante réclame, à titre provisionnel, que des mesures professionnelles lui soient d’ores et déjà proposées pendant la durée de la procédure,

que la requête s’apparente à l’octroi anticipé de ses conclusions au fond,

qu’il incombe dès lors au juge d’examiner s’il existe des motifs permettant d’admettre de telles mesures,

qu’il se fondera pour se faire sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 117 V 185 consid. 2b; ATF 124 V 82 consid. 6a; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à des prestations d’assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; ATF 124 V 82 précité, consid. 4; TFA I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 4.3),

qu’en l’état du dossier, il n’est pas, sur la base d’un examen sommaire, possible de déterminer immédiatement l’issue du litige, la décision de l’OAI n’étant en tout état de cause nullement arbitraire,

qu’en conséquence l’admission de la requête de mesures provisionnelles préjugerait de manière inadmissible l’issue de la cause,

que de surcroît la recourante se fonde - sans l’expliciter davantage dans son cas d’espèce

  • sur le principe de la réduction du dommage, mais ne fait valoir aucune urgence particulière qui imposerait impérativement la mise en œuvre à titre provisionnel de mesures professionnelles,

que le caractère urgent de la requête fait donc défaut,

qu’en conséquence, la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 mai 2023 doit être rejetée,

qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 10 mai 2023 par X.________ est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour la recourante X.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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