TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/20 - 73/2021
ZD20.036452
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 mars 2021
Composition : M. Piguet, président
Mmes Di Ferro Demierre et Durussel, juges Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Unia Vaud, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA ; art. 4 al. 1, 15, 17 et 18 LAI
E n f a i t :
A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a exercé l’activité de boulanger pendant plusieurs années.
Le 12 octobre 2018, il a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations, invoquant des douleurs dorsales, lombaires, au sacrum et à la hanche gauche.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a recueilli des renseignements médicaux auprès du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans un rapport du 26 février 2019, ce médecin a posé les diagnostics invalidants de coxarthrose gauche invalidante existant depuis 2018, de status post arthroplastie totale (PTH) gauche survenue le 29 novembre 2018 et de syndrome lombo-vertébral invalidant existant depuis plus de cinq ans.
L’assuré a été adressé pour une prise en charge tendant au traitement de ses lombalgies au [...]. Dans un rapport du 25 novembre 2019, le Dr V., médecin chef auprès de [...], a confirmé le diagnostic de lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs, de déconditionnement physique et de status après arthroplastie totale gauche, qu’il avait déjà posé dans de précédents rapports des 16 juillet et 27 août 2019. L’assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle mais disposerait d’une capacité de travail de 100 % à l’achèvement, le 29 novembre 2019, du programme de réentrainement musculaire et de physiothérapie intensive mis en place, sous réserve du respect de limitations fonctionnelles qui pourraient alors être précisément déterminées. Par rapport du 23 avril 2020, le Dr V. a indiqué que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 % depuis le 29 novembre 2019 et retenu comme limitations fonctionnelles : « ports de charges sol-taille 6 kg, taille-tête 10 kg, une alternance de postures, éviter des activités au-dessus de l’horizontal ».
b) Par communication du 1er mai 2020, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une mesure d’aide au placement. Il a joint à son envoi un projet de décision du même jour octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mai 2019 au 29 février 2020.
A la suite de cet envoi, l’assuré a informé l’OAI qu’il ne souhaitait pas s’engager dans des démarches d’aide au placement (cf. courrier du 20 mai 2020 de l’OAI).
Par décision du 24 août 2020, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité entre le 1er mai 2019 et le 29 février 2020.
c) Par courrier du 26 août 2020, l’assuré a informé l’OAI de son projet de devenir chauffeur de minibus scolaire et a sollicité la prise en charge d’une formation à cette fin.
L’OAI a répondu le 31 août 2020 que le degré d’invalidité de l’assuré était insuffisant à lui ouvrir le droit à des mesures de reclassement et a refusé de prendre en charge la formation requise.
B. Par acte du 18 septembre 2020, J.________, représenté par Unia Vaud, a recouru à l’encontre de la décision du 24 août 2020 et conclu principalement à sa réforme en ce sens que lui soit octroyée une rente entière d’invalidité illimitée dans le temps ainsi que des mesures d’ordre professionnel et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI. Il a fait valoir qu’il se trouvait dans une situation justifiant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, question qui aurait dû être examinée avant que l’OAI ne procède à la suppression de la rente d’invalidité.
Par réponse du 19 novembre 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours, produisant à l’appui de ses déterminations une communication interne de son service de réadaptation du 12 novembre 2020.
Le 9 décembre 2020, J.________ a confirmé ses précédents griefs et conclusions.
E n d r o i t :
a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir s’il peut prétendre à une rente au-delà du 29 février 2020, respectivement à des mesures d’ordre professionnel.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. notamment TF 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3 et les références citées ; TF 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées).
Lors de l’octroi d’une rente échelonnée ou limitée dans le temps, le moment déterminant pour effectuer la comparaison est, d’une part, le moment du début du droit à la rente et, d’autre part, celui de la diminution ou de la suppression de la rente en application du délai de trois mois prévu à l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, pp. 833s n° 3068 et les références citées ; TF 9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 et les références citées).
En l’occurrence, l’office intimé a octroyé au recourant une rente d’invalidité limitée dans le temps entre le 1er mai 2019 et le 29 février 2020. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux au dossier que le recourant a présenté une coxarthrose gauche ainsi que des lombalgies chroniques, atteintes qui ont notamment été traitées par une arthroplastie le 29 novembre 2018 et une prise en charge de réentrainement musculaire et de physiothérapie (rapports des 26 février, 5 septembre et 28 octobre 2019 du Dr F.________ ; du 6 mai 2019 du Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ; des 16 juillet 2019, 27 août 2019, 25 novembre 2019 et 23 avril 2020 du Dr V.). Au terme de ces traitements, soit le 29 novembre 2019, le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à savoir port de charges sol-taille limité à 6 kg et taille-tête limité à 10 kg, alternance des postures et pas d’activités au-dessus de l’horizontal (rapports des 25 novembre 2019 et 23 avril 2020 du Dr V. ; procès-verbal relatif à un entretien téléphonique du 1er octobre 2019 avec le Dr F.________). Ce point ainsi que le calcul du degré d’invalidité en résultant ne sont pas contestés par le recourant.
Le recourant relève que, préalablement à la suppression de sa rente, l’office intimé aurait dû examiner la possibilité de mettre en place des mesures d’ordre professionnel. Il convient d’examiner la question de savoir si, à l’issue des traitements dont il a bénéficié en raison de ses différentes atteintes à la santé, le recourant était en mesure de réintégrer le monde du travail et, le cas échéant, s’il pouvait prétendre à des mesures d’ordre professionnel en vue de faciliter sa réintégration. Le recourant reproche en effet à l’intimé de n’avoir pas examiné concrètement la question de savoir s’il était en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché du travail.
a) Il arrive que l’octroi préalable de mesures de réadaptation constitue une conditio sine qua non, d’un point de vue professionnel, à la valorisation économique de la capacité de travail (TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7). La jurisprudence considère ainsi qu’il existe des situations dans lesquelles, avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité – y compris dans le cadre d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une rente limitée dans le temps (cf. ATF 145 V 209) –, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération ; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019 et les références citées ; TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références citées ; TF 9C_800/2014 du 31 janvier 2015 ; TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4 et les références citées ). Il en découle – sous réserve de cas où l'assuré dispose d'emblée de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par soi-même (TF 8C_582/2017 du 22 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5) – que ce n'est qu'à l'issue d'un examen concret de la situation de l'assuré et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office AI peut définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, réduire ou supprimer le droit à la rente. Par conséquent, dans ces situations, l'examen et l'exécution des éventuelles mesures constituent une condition de la suppression (ou réduction) de la rente, cette suppression (ou réduction) ne pouvant prendre effet antérieurement (TF 8C_582/2017 du 22 mars 2018 consid. 6.4 ; TF 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4 non publié in ATF 141 V 5, mais dans SVR 2015 IV N. 19 p. 56 ; TF 9C_409/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.3).
b) En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps alors qu’il était âgé de plus de 55 ans. De ce fait, il appartient à la catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail, peu importe à cet égard qu’il présente une invalidité inférieure à 20 % (TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.1 et 5.2).
Cependant, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il ressort des pièces au dossier que l’office intimé a, par le biais de son service de réadaptation, examiné la problématique des mesures professionnelles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (cf. décision du 24 août 2020 ; communication du service de réadaptation du 12 novembre 2020). Compte tenu des limitations fonctionnelles mises en évidence sur le plan médical, il a démontré que les exigences du marché du travail permettaient au recourant d’exploiter immédiatement sa capacité résiduelle de travail, en illustrant, par le biais d'exemples concrets – non remis en cause par le recourant –, qu'il existait un certain nombre d'activités dans le secteur secondaire qui étaient adaptées à ses limitations et accessibles sans aucune formation particulière. Il a en particulier relevé que le recourant pouvait assumer un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple dans le montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production, en qualité d’ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, en qualité d’ouvrier dans le conditionnement, en qualité d’opérateur sur machines conventionnelles (perçage, fraisage, taraudage et autre) ou dans le domaine de la vente seule (shop et autre). Il apparaît ainsi que le recourant peut, compte tenu de sa longue expérience professionnelle, de la nature de ses limitations fonctionnelles et du peu de temps qu’il a passé éloigné du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative telle que décrite par le service de réadaptation (cf. TF 9C_517/2016 précité consid. 5.3 a contrario). En conséquence, faute pour le recourant de réaliser les conditions matérielles du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 5.4) et dans la mesure où la situation ne nécessite pas l’octroi de mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, c’est à bon droit que l’office intimé a alloué au recourant une mesure d’aide au placement au sens de l’art. 18 LAI.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 août 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :