TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/12 - 173/2013
ZD12.050297
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 juillet 2013
Présidence de Mme Dessaux
Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
E n f a i t :
A. Ressortissant macédonien installé en Suisse depuis 1977, titulaire d'un permis d'établissement (permis C), R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 3 juin 1955, est marié et père de trois enfants majeurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé en qualité d'étancheur dès 1977 sans discontinuer au service de deux employeurs successifs. Souffrant d'une gonarthrose bilatérale (atteinte principale à la santé) ainsi que d'une arthrose lombaire postérieure, l'assuré a tout d'abord été en incapacité de travail à 100% du 25 octobre 2010 au 13 mars 2011, puis à 50% du 14 mars 2011 au 30 septembre 2011. La reprise de l'activité à 50% en mars 2011 l'a été dans la profession d'étancheur et a été poursuivie à 100% dès le 1er octobre 2011, ceci pour des raisons financières.
Le 15 septembre 2011, R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI ou l'intimé).
Procédant à l'instruction, l'office AI a recueilli divers renseignements, d'ordre médical en particulier. Se prononçant dans un rapport du 9 janvier 2012 sur les documents au dossier, le Dr Z.________, médecin rattaché au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a considéré qu'aucun traitement médical n'était susceptible d'améliorer de manière significative la capacité de travail. Selon lui, les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: « station prolongée debout, marche prolongée, travail à genoux, sur échelles, port de plus de 5 à 10 kg, postures en porte-à-faux prolongée du tronc ». Il a en outre estimé que l'activité d'étancheur, bien qu'exercée à 50% depuis mars 2011 et de nouveau à 100% depuis le 1er octobre 2011, n'était plus exigible. En revanche, la capacité de travail exigible était entière dans une activité adaptée.
S'appuyant notamment sur ce rapport médical, l'office AI a retenu le 11 janvier 2012 dans le cadre du calcul du salaire exigible les réductions supplémentaires suivantes au titre de désavantage salarial: limitations fonctionnelles, âge, années de service, pour aboutir à un abattement de 15 pour-cent.
En vue de déterminer les aptitudes de l'assuré à une réadaptation professionnelle ainsi que ses possibilités de réinsertion, un stage d'observation professionnelle a été organisé au Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après: le COPAI) à Yverdon-les-Bains du 23 avril au 18 mai 2012. Prévu à 100% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l'assuré a totalisé deux jours d'absence justifiée.
Dans son rapport final du 25 mai 2012, le directeur du COPAI a relevé en guise de synthèse que la capacité résiduelle de travail de l'assuré était diminuée et que l'exigibilité face à une activité adaptée était un travail à plein temps avec un rendement de 70 pour-cent. La diminution de 30% était justifiée par la nécessité de combler l'inconfort dorsal en changeant de position et en effectuant de petites pauses régulières pour contenir la fatigue et se dégourdir. Suivaient ensuite différentes rubriques étayant l'argumentation à l'appui de cette synthèse et rendant compte du déroulement du stage, dont on extrait le passage suivant figurant sous l'intitulé « compte-rendu des observations en ateliers »:
« A l'arrivée dans nos ateliers, nous sommes en présence d'un homme de taille moyenne, de bonne présentation. L'assuré qui s'exprime avec difficulté en français, nous parle de douleurs lombaires et dans les genoux. Il a travaillé durant 36 ans comme étancheur sur les toits. Les facultés d'adaptation de M. R.________ sont bonnes. Il comprend et assimile rapidement les consignes démonstratives et les applique correctement par la suite. N'ayant pas bénéficié d'un apprentissage dans sa vie professionnelle, les travaux sollicitant réflexion et logique lui sont plus difficilement accessibles. Son habileté manuelle est moyenne mais suffisante pour lui permettre d'assumer des travaux fins. L'assuré a une attitude exemplaire en atelier; assidu, attentif et toujours en action, il produit un travail d'excellente qualité. »
Le directeur du COPAI a conclu son rapport en écrivant que « des activités légères en position assise face à l'établi ou face à des machines-outils réglées telles que: montage, contrôle simple, conditionnement, manutention, ainsi que la fabrication de séries de pièces répétitives, seraient adéquates ».
Dans un avis médical du 18 juin 2012 consécutif au stage, le Dr Z.________ a retenu que la capacité de travail exigible de la part de l'assuré était de 70% dans une activité adaptée, exercée à 100%, grevée d'une diminution de rendement de 30 pour-cent. Cette capacité était valable depuis le mois de mars 2011, date de la reprise à 50% de l'activité réputée inadaptée d'étancheur.
Dans le cadre du calcul du salaire exigible, l'office AI a retenu le 20 août 2012 une diminution de rendement de 30% sur la base du rapport du COPAI mais aucune réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial. L'auteur du document a en outre cité les activités adaptées mentionnées dans le rapport du COPAI et a relevé que, en prenant en compte l'âge de l'assuré, le fait qu'il n'ait jamais suivi d'autre formation que pratique, ainsi que ses faibles connaissances du français, aucune mesure susceptible de réduire le préjudice ne pouvait être proposée à l'intéressé.
Le 29 août 2012, l'office AI a informé l'assuré qu'il projetait de lui accorder un quart de rente d'invalidité, à compter du 1er mars 2012.
Le 8 novembre 2012, l'assuré a accepté une aide au placement.
Par décision du 19 novembre 2012, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2012. Dans la motivation l'accompagnant, il a constaté que l'activité d'étancheur n'était plus exigible mais que dans une profession telle que celles retenues par le COPAI et respectueuse des limitations fonctionnelles énoncées par le SMR dans son avis du 9 janvier 2012, l'assuré présentait un rendement de 70% pour un travail exercé à plein temps. L'intéressé n'ayant pas repris d'activité lucrative, l'office AI s'est référé aux données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires pour fixer le revenu d'invalide en se basant sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de qualification 4), soit en 2010, 4'901 fr. par mois. Après adaptation à la durée hebdomadaire de travail en 2010 (41,6 heures) et indexation à l'évolution des salaires nominaux de 2010 à 2011 (année d'ouverture du droit éventuel à la rente), le revenu annuel théorique était de 61'776 fr. 12, ramené à 43'243 fr. 30 en tenant compte d'une diminution de rendement de 30 pour-cent. Quant au revenu sans invalidité, il s'élevait à 81'430 fr. 70, d'où une perte de gain de 38'187 fr. 40, soit un degré d'invalidité de 47%, ouvrant le droit à un quart de rente.
Le 17 décembre 2012, l'office AI a notifié à l'assuré une décision lui octroyant la même prestation pour la période courant du 1er mars 2012 au 30 novembre 2012. B. Par acte du 11 décembre 2012, R.________ a recouru contre la décision du 19 novembre 2012. Il fait pour l'essentiel grief à l'office AI de ne pas avoir procédé à un abattement sur le salaire statistique conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 75). Il considère que dès l'instant où il n'a jamais exercé d'autre activité que celle d'étancheur et faute de connaissances écrites de la langue française, à quoi s'ajoute le fait d'être âgé de 57 ans, il convient d'opérer un abattement d'au moins 15% sur le salaire statistique retenu. Celui-ci s'élèverait dès lors à 36'756 fr. 81. Comparé à un revenu sans invalidité de 81'430 fr. 70, le degré d'invalidité est de 55 pour-cent. Il conclut en conséquence, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2011 [recte: 2012].
Dans sa réponse du 7 février 2013, l'office AI a confirmé la décision querellée et a préavisé pour le rejet du recours.
Le 18 avril 2013, R.________ a maintenu les conclusions de son recours. Pour le surplus, cette écriture et celle subséquente de l'office intimé du 16 mai 2013 se rapportent à des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, de sorte qu'elles sont sans pertinence pour l'issue du présent litige.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le recourant critique l'absence de réduction sur le salaire statistique d'invalide, estimant qu'il se justifie de pouvoir bénéficier d'un abattement d'au moins 15% en fonction de divers facteurs personnels et professionnels. Il ne conteste au demeurant pas les revenus avec et sans invalidité retenus par l'intimé, pas plus que la naissance du droit à la rente, de sorte que point n'est besoin d'examiner ces questions plus avant.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité: un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon la jurisprudence, Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet de ces mêmes circonstances ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180; TF 9C_449/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.4). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
On précisera par ailleurs qu'une déduction sur le montant du salaire d'invalide résultant des statistiques en raison d'empêchements propres à l'assuré ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; TF 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1.2).
a) En l'occurrence, l'office intimé a refusé de procéder à un abattement sur le salaire d'invalide au motif qu'aucun des facteurs personnels ou professionnels susceptibles d'influencer le revenu d'une activité lucrative n'était réalisé. Selon le recourant, en revanche, des facteurs de réduction liés à l'âge, à l'expérience professionnelle et aux connaissances linguistiques rudimentaires justifient une réduction salariale de 15 pour-cent.
b) Le point de vue de ce dernier est mal fondé. En effet, les affections physiques de l'intéressé et le fait qu'il ne pourra plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte lors de l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé, soit une activité industrielle légère exercée à 70 pour-cent. Ce faisant, les facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail par le COPAI, suivi en cela par le SMR et l'office intimé, dans le sens d'une réduction de 30% de la capacité de rendement du recourant dans une activité à plein temps. Elles ne sauraient donc l'être une seconde fois, dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique.
c) De plus, les prestations de l'assurance-invalidité compensent l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé des assurés et ne sauraient servir à combler les éventuelles lacunes scolaires ou linguistiques des intéressés. Outre ces dernières, l'absence de formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage limitée ne peuvent pas non plus être prises en compte dans la mesure où le salaire considéré est celui correspondant à des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de qualification 4). En effet, cette valeur statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009 consid. 3.4 et la référence).
En résumé, les difficultés linguistiques, le manque de formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite ne peuvent être considérés comme des critères déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles.
d) Cela étant, ces éléments n'ont pas empêché le recourant d'exercer à satisfaction depuis son arrivée en Suisse en 1977 une activité professionnelle auprès de deux employeurs successifs, ce qui démontre une intégration professionnelle réussie. Il est en outre décrit par le COPAI comme un travailleur exemplaire et consciencieux. Ce profil de travailleur ne devrait pas d'office inciter un employeur potentiel à une réduction de salaire. Par ailleurs, le recourant n'a plus du tout d'activité professionnelle depuis fin 2011 seulement, de telle sorte que l'on ne saurait considérer qu'il existe un éloignement du marché du travail d'une durée justifiant une réduction, ce d'autant que l'intéressé bénéficie d'une mesure d'accompagnement. Au vrai, compte tenu des faibles exigences requises pour l'exécution d'activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), le facteur des nombreuses années de service du recourant perd considérablement de son importance (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], commentaire thématique, Genève-Zurich-Bâle 2011, note 2136, p. 572 et la référence). Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à l'office intimé de ne pas avoir pris en compte son âge dans une plus large mesure. En effet, au moment déterminant où l'administration a apprécié la situation (décision du 19 novembre 2012), il était âgé de 57 ans et six mois; il n'avait par conséquent pas atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2 et les références).
En résumé, né le 3 juin 1955, au bénéfice d'un permis C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1977, le recourant ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour.
e) Au vu de ce qui précède, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable. Il s'ensuit que la comparaison des revenus – que le recourant ne conteste pas, de sorte que, apparaissant exacts, ils peuvent être confirmés – donne une invalidité de 46,89% ([81'430 fr. 70 – 43'243 fr. 30 ] x 100 : 81'430 fr. 70), soit, arrondi au pour cent supérieur, 47% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), taux qui donne droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI), à compter du 1er mars 2012, date que le recourant ne remet pas non plus en cause.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :