Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AI 286/23

TRIBUNAL CANTONAL

AI 286/23

ZD23.040588

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 28 septembre 2023


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge instructrice Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

A.H., à [...], recourant, représenté par ses parents B.H. et C.H.________, eux-mêmes agissant par l’intermédiaire de Me Yero Diagne, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; 55 al. 1 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Que A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 9 juillet 2010, bénéficie depuis le 27 mars 2017 d’une allocation pour impotent (API) de degré moyen selon décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 19 décembre 2018, en raison des conséquences d’un trouble du spectre autistique (infirmité congénitale),

qu’à la suite d’une procédure de révision initiée le 13 juillet 2021 par l’OAI, l’API octroyée en faveur de A.H.________ a été supprimée par décision du 31 août 2023 confirmant un projet du 10 mars 2023,

que par acte du 25 septembre 2023, le recourant, par l’intermédiaire de Me Yero Diagne, a recouru contre la décision précitée, en concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, principalement, à sa réforme en ce sens que l’allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen est maintenue sans modification et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 31 août 2023 et au renvoi de la cause à l’intimé,

que par réponse du 9 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif,

qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA),

qu’en l’espèce, la décision litigieuse du 31 août 2023 est une décision négative par laquelle l’intimé a supprimé le droit à l’API du recourant dès le premier jour du 2e mois qui suit la notification de la décision et précisé que la décision n’avait pas d’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 LPGA),

que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,

qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle tendant au versement provisoire de l’API, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 66 ad art. 56),

qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3),

que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Yero Diagne (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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