Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.11.2016 AI 281/15 - 300/2016

TRIBUNAL CANTONAL

AI 281/15 - 300/2016

ZD15.045095

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 novembre 2016


Composition : M. Piguet, président

M. Neu, juge, et Mme Moyard, assesseure Greffière : Mme Monney


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Conseil juridique, à Lausanne,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6 al. 2, 9 al. 3 et 42bis al. 2 LAI.

E n f a i t :

A. H.________ est de nationalité [...] et travaille depuis 2005 pour le compte du T.________ à [...]. A ce titre, il dispose d’une carte de légitimation allouée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et n’est pas assujetti à l’AVS/AI.

A.________ est de nationalité [...]. Après avoir œuvré de juillet 2007 à mai 2014 pour le compte d’une entreprise spécialisée dans le commerce de matières premières sise à [...], elle travaille désormais comme fonctionnaire internationale pour S.________ à [...]. A ce titre, elle dispose depuis le 2 juin 2014 d’une carte de légitimation allouée par le DFAE et n’est plus assujettie depuis cette date à l’AVS/AI.

Tous les deux sont les parents – non mariés – de V.________, née le [...] 2009 et de nationalité [...].

B. Souffrant de troubles du spectre autistique (ch. 405 de l'annexe à l’OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21]), V.________ s’est vue allouer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) une allocation pour impotent mineur fondée d’abord sur une impotence faible du 1er au 31 janvier 2013, puis sur une impotence moyenne à compter du 1er février 2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses à compter du 1er novembre 2013 (décisions du 18 juin 2014). L’office AI a également alloué à l’intéressée la prise en charge des coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27 janvier 2012 au 30 septembre 2014 (décision du 29 juillet 2015).

Par une double décision du 25 septembre 2015, l’office AI a mis un terme au versement de l’allocation pour impotent avec effet au 30 septembre 2014 et refusé d’allouer des mesures médicales au-delà du 30 septembre 2014. Bénéficiant également de l’exemption à l’AVS/AI accordée à ses deux parents, l’assurée n’était plus assujettie à l’AVS/AI et partant, ne pouvait plus prétendre aux prestations de l’assurance-invalidité.

C. a) Par acte du 23 octobre 2015, V.________ a, par l’intermédiaire de son père, déféré les deux décisions du 25 septembre 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à leur annulation et subsidiairement à l’octroi d’un délai de trois mois afin de lui permettre de procéder à son assujettissement volontaire à l’AVS/AI. A l’appui de son écriture, la recourante a relevé que si ses parents étaient tous deux bénéficiaires d’une carte de légitimation du DFAE qui dispensait de l’assujettissement à l’AVS/AI les fonctionnaires internationaux, tel n’était pas son cas, puisqu’elle était au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée sur la base de l’ALCP (permis C UE/AELE). En tant que personne physique domiciliée en Suisse, elle remplissait à titre personnel la condition de l’art. 1a let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et restait donc assujettie obligatoirement à l’AVS/AI.

b) Dans sa réponse du 10 décembre 2015, l’office AI a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où tant le père que la mère de l’assurée étaient au bénéfice de privilèges et d’immunités, singulièrement d’une exemption à l’assujettissement à l’AVS/AI, il ne pouvait qu’en aller de même pour leur enfant mineur. Le fait que l’autorité cantonale compétente a délivré une autorisation d’établissement importait peu ; cet acte, rendu par la police des étrangers, ne liait pas les organes de l’AVS/AI dans le cadre d’une procédure relative à l’assujettissement au régime suisse de sécurité sociale.

c) Par courrier du 12 janvier 2016, la recourante a indiqué n’avoir rien d’autre à ajouter à son recours.

d) Par courrier du 14 janvier 2016, le juge instructeur a informé les parties qu’il serait instruit et statué sur l’ensemble des conclusions du recours dans une seule et même procédure, compte tenu de la connexité entre les deux décisions rendues par l’office AI.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité au-delà du 30 septembre 2014, singulièrement sur la question de savoir si elle est encore assujettie au régime suisse de sécurité sociale au-delà de cette date.

a) Selon l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, droit aux prestations de l’assurance-invalidité aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

b) D’après l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 ou si :

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse ; et si

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

c) En vertu de l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.

Il n’est pas contesté que les parents de la recourante, tous deux fonctionnaires internationaux et disposant à ce titre d’une carte de légitimation du DFAE (cf. art. 17 OLEH [ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte ; RS 192.121]), sont exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI. Contrairement à ce que soutient l’office intimé, le point de savoir si la recourante partage les privilèges et immunités accordés à ses parents ou peut se prévaloir de son statut actuel au regard du droit des étrangers (permis C UE/AELE) n’a pas d’importance.

a) En l’occurrence, il est constant que la recourante remplissait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité, dès lors que sa mère comptait à ce moment-là plus d’une année entière de cotisations et qu’elle résidait en Suisse depuis sa naissance.

b) L’art. 9 al. 3 LAI est une norme spéciale, en ce sens que c’est la seule règle dans le système légal – lequel ignore en principe la notion d’assurance familiale – qui fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, puisqu’il faut que le père ou le mère compte au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Autrement dit, c’est le statut des parents au regard de l’AVS/AI au moment de la survenance de l’invalidité de l’enfant qui constitue le critère décisif pour déterminer si l’enfant remplit les conditions d’assurance. Dans ce contexte, la jurisprudence a ainsi précisé que le droit à des mesures de réadaptation ne pouvait, lorsque les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI étaient réunies, être refusé à un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans au seul motif qu’il partageait les privilèges et immunités diplomatiques de l’un de ses parents. Le texte légal ne faisait en effet pas dépendre, formellement, le bénéfice de ces prestations de l’assujettissement de l’ayant droit à l’AVS/AI (cf. ATF 115 V 11 consid. 3b/bb). Au demeurant, il convient de rappeler que, depuis l’entrée en vigueur de la novelle du 23 juin 2000 (RO 1991 2377 ch. III), la qualité d’assuré ne constitue plus une condition générale d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, la clause d’assurance ayant été à cette occasion supprimée.

c) Dans ces conditions, et compte tenu du caractère strictement personnel de la qualité d’assuré (ATF 97 V 33 et la référence), les motifs pouvant justifier de mettre un terme au droit aux prestations ne peuvent résulter que de changements dans la situation de la personne assurée au regard des conditions d’assurance ou des conditions matérielles du droit aux prestations. Aucune règle légale ne permet en effet d’exclure un enfant de l’assurance pour le seul et unique motif que ses parents en sont exemptés en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS.

d) De ce qui précède, il résulte que la seule condition d’assurance que la recourante doit respecter afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Cette condition étant manifestement toujours remplie, l’office intimé n’était par conséquent pas autorisé – en l’absence de modifications relatives aux conditions matérielles déterminant le droit aux prestations – de mettre un terme aux prestations qu’elle avait allouées.

a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et les décisions entreprises annulées.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).

c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1'800 fr. à la charge de l'office AI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions rendues le 25 septembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ une indemnité de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Inclusion Handicap, Conseil juridique (pour V.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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