TRIBUNAL CANTONAL
AI 28/20 - 164/2021
ZD20.004086
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 juin 2021
Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP, Service juridique, à Bienne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 16 LAI ; art. 5 RAI.
E n f a i t :
A. A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 2003, est atteint d’un syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique, diagnostiqués dans la petite enfance et confirmés en 2018 au sein de la Consultation G.. Par ailleurs doté d’un quotient intellectuel (QI) élevé, il est considéré comme une personne à haut potentiel (HPI ; cf. rapport du 19 mars 2019 de la Dre D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents auprès de la Consultation G.________).
En date du 29 juillet 2018, l’assuré, agissant par sa mère, B.B.________, a complété des demandes de prestations de l’assurance-invalidité, parvenues à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 août 2018. La première requête tendait à la prise en charge de mesures médicales et professionnelles, la seconde à l’octroi d’une allocation pour mineur impotent.
Par rapport du 19 mars 2019, accompagné d’attestations des 6 et 8 février 2019, la Dre D.________ a indiqué que les diagnostics de syndrome d’Asperger et de trouble du spectre autistique justifiaient un soutien et une scolarisation en école privée « depuis toujours ». L’assuré était suivi ponctuellement en consultation pédopsychiatrique, hebdomadairement en thérapie cognitivo-comportementale. Il bénéficiait d’une médication quotidienne. Ces mesures étaient destinées à l’aider à surmonter une phobie scolaire, à réguler ses émotions et à développer ses compétences sociales. La prise en charge était prévue pour deux ans au moins, voire jusqu’à la majorité. L’assuré avait intégré l’école privée K.________ en 2017, où était proposé le cursus français du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED), ce qui paraissait la meilleure option pour la poursuite de la scolarité post-obligatoire. Le pronostic était bon, malgré un probable besoin de coaching pour la formation et l’intégration professionnelle.
La Dre D.________ a précisé les limitations fonctionnelles de l’assuré dans un rapport subséquent du 18 juin 2019. Elle mentionnait une anxiété massive empêchant ce dernier d’aller à l’école (phobie scolaire) en dépit de l’amélioration observée au sein de K., des difficultés de régulation émotionnelle et de réponse comportementale avec des crises de colère, des particularités liées au haut potentiel intellectuel, ainsi que des difficultés relatives aux aspects sociaux et aux sensibilités sensorielles. Une orientation spécialisée pour aider l’assuré à choisir un métier adapté au trouble du spectre autistique s’imposait, tandis qu’il devait évoluer dans un environnement aménagé. K., spécialisée pour les élèves à haut potentiel, apparaissait offrir un environnement scolaire adéquat, en particulier du fait de la possibilité de suivre le cursus du CNED.
L’assuré et sa mère ont été reçus auprès d’une psychologue de l’OAI le 10 juillet 2019. Au terme de cet entretien, cette dernière a relevé que l’assuré sollicitait la prise en charge du parcours gymnasial dispensé par K.________ à compter de la rentrée scolaire d’août 2019. Elle notait que l’assuré achevait sa scolarité obligatoire avec une année de retard, en été 2019, en raison de son trouble autistique (phobie scolaire ayant entraîné un fort taux d’absentéisme). Ce trouble impliquait des aménagements pour mener à bien une formation professionnelle initiale. Cela étant, l’OAI, fondé sur les directives administratives régissant son activité, n’était pas en mesure de financer les frais engendrés par une scolarisation en école privée. Le cursus dispensé par K.________ n’était ni simple, ni adéquat, dans la mesure où il conduisait à l’obtention d’un baccalauréat français. Un gymnase ordinaire aurait pu fournir les aménagements nécessaires par un soutien spécifique ou par des horaires particuliers. L’assuré devait en outre être objectivement et subjectivement apte à suivre des mesures professionnelles lui ouvrant accès aux exigences du monde du travail. Par ailleurs, l’assurance-invalidité n’avait pas à assumer le choix de l’assuré d’une formation éventuellement appropriée, mais plus coûteuse, telle que celle proposée par une école privée (cf. correspondance de la psychologue de l’OAI du 24 juillet 2019).
La Dre D.________ a appuyé la demande de l’assuré par un rapport complémentaire du 20 août 2019, mettant en évidence notamment les progrès réalisés depuis la prise en charge thérapeutique auprès de la Consultation G.________ et de la scolarisation à K.________. Elle soulignait la régularité de la reprise scolaire et la réussite des examens de fin de scolarité. Elle estimait enfin que l’assuré n’avait pas la capacité d’intégrer un gymnase public en raison de son hypersensibilité, consécutive au trouble du spectre autistique.
Par correspondance du 10 septembre 2019, B.B.________ a manifesté son désaccord avec la position de l’OAI. Elle a notamment exposé que son fils souhaitait, à terme, intégrer l’Ecole J.. Une note de 16/20 au baccalauréat français dispensé à K. lui ouvrait cet accès. La cadre de K.________ était parfaitement adapté à ses difficultés, puisqu’il ne pouvait suivre une classe que si l’effectif était adapté (10 à 12 élèves au maximum). Quand bien même des options en classe ordinaire auraient été envisageables, elle estimait que le retour en école publique n’était pas possible en raison des crises d’angoisse de l’assuré. A K., il avait été à même de surmonter ses problèmes et de participer à des projets entrepreneuriaux d’envergure. Elle soulignait n’avoir sollicité aucune aide de la part de l’assurance-invalidité durant les trois dernières années, en dépit des frais encourus pour la Consultation G. et les frais d’écolage de K.. Elle relevait enfin que la situation particulière de son enfant justifiait le cursus en école privée, lequel s’avérait, à son avis, simple et adéquat en l’occurrence. Était annexée une attestation de la directrice de K. du 15 août 2019, laquelle rappelait que ce lycée correspondait au profil de l’assuré, en raison de son haut potentiel, son trouble du spectre autistique et sa phobie scolaire.
La psychologue de l’OAI a contacté l’Ecole J.________ et pris acte des conditions d’admission (note de 16/20 au baccalauréat français). Une année propédeutique était en outre obligatoire pour tous les étudiants, laquelle requérait entre 20 et 30 heures en présentiel dans des classes composées d’importants effectifs (cf. notes d’entretien des 24 et 30 septembre 2019, ainsi que rapport du 15 octobre 2019).
Par projet de décision du 15 octobre 2019, l’OAI a informé la mère de l’assuré de ses intentions de refuser la prise en charge des frais liés à la formation dispensée au sein de K.________ dès août 2019. La formation demandée ne revêtait pas, selon l’OAI, les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité indispensables. L’assuré devait en outre être subjectivement et objectivement apte à la réadaptation, alors que le cursus de l’Ecole J.________ apparaissait trop exigeant au vu de ses limitations fonctionnelles.
A.B., soit pour lui sa mère, B.B., s’est opposé à ce projet de décision le 13 novembre 2019, réitérant pour l’essentiel ses explications précédentes. Etaient derechef mis en exergue les importants progrès effectués depuis l’intégration à K.________ et l’évolution de la gestion des atteintes à la santé. En outre, il relevait le succès obtenu au cours des différents examens et évaluations. Trois rapports des directeurs et enseignants de K., datés des 11 et 13 novembre 2019, relataient les progrès et l’assiduité de l’assuré, ainsi que son vif intérêt pour les questions scientifiques et techniques. Le cursus adapté offert par K. lui permettait de planifier des projets spécifiques, en vue d’un parcours professionnel « de niche », où il pourrait utiliser ses compétences intellectuelles en dépit de ses difficultés relationnelles.
L’OAI a entériné son projet de décision du 15 octobre 2019 dans une décision du 16 décembre 2019, accompagnée d’un courrier daté du 13 décembre 2019. Il ajoutait notamment que la formation entreprise au sein de K.________ ne lui paraissait pas directement nécessitée par l’invalidité, au sens de la jurisprudence fédérale rendue en la matière.
B. A.B., agissant par B.B., représentée par PROCAP, Service juridique, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 29 janvier 2020. Il a conclu à la prise en charge de la formation gymnasiale en école privée au titre de la formation professionnelle initiale. Il a fait valoir que les pièces versées à son dossier sur le plan médical démontraient l’adéquation de la formation prodiguée à K.________ à ses limitations fonctionnelles. Dite formation constituait, à son avis, le seul moyen d’obtenir un baccalauréat lui ouvrant l’accès à des hautes écoles. Son potentiel intellectuel élevé, en dépit de son état de santé, lui permettait d’envisager une formation supérieure, à l’Ecole J., à l’université ou en haute école spécialisée. Le refus de la prise en charge des frais encourus à K. revenait à le priver de l’obtention d’un baccalauréat, partant de l’accès à des études supérieures, en dépit de l’évolution positive de son état, constatée dans cette institution.
L’OAI a répondu au recours le 23 mars 2020, en se référant à son courrier du 13 décembre 2019 et à la teneur de la décision attaquée.
Par réplique du 15 juin 2020, l’assuré a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1, let. c, LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 29 janvier 2020 contre la décision de l’intimé du 16 décembre 2019 a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4, let. c, LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61, let. b, LPGA, de sorte qu’il est recevable.
Le litige a pour objet le droit du recourant à une mesure de formation professionnelle initiale, à savoir la prise en charge des frais afférents au cursus conduisant au baccalauréat français dispensé à compter d’août 2019 au sein de l’école privée K.________.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et références citées).
a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI).
La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée).
b) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2 publié in : VSI 2002 p. 111).
Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et références citées). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1) .
c) En sus d’être nécessaire et adéquate, une mesure de réadaptation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c, avec les références ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1 ; cf. également : Valterio, op. cit., n° 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée).
a) L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs (cf. également art. 5bis al. 1 RAI).
a) Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale. Cette condition est réalisée lorsqu’il encourt, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés que ceux qui incombent à une personne qui n’est pas invalide Pour l'effet invalidant des atteintes à la santé psychique, les principes développés par la jurisprudence à propos de l'art. 4 LAI sont applicables (cf. Valterio, op. cit., n° 2 ad art. 16 LAI, p. 219).
b) L’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale est subordonnée aux conditions générales de l’art. 8 al. 1 LAI. Comme toute mesure de réadaptation, celle-ci doit tout d’abord être nécessaire. Le pronostic médical établi avant sa mise en œuvre est à cet égard déterminant. En outre, le caractère nécessaire de la formation envisagée ne doit pas seulement être déterminé en fonction de l’atteinte à la santé, mais compte tenu des possibilités de formation offertes et adéquates. C’est toutefois le genre de formation et non le niveau qui doit répondre à cette exigence (cf. Valterio, op. cit., n° 10 ad art 16 LAI, p. 222 et références citées).
a) En vertu de l'art. 5 al. 3, 1ère phrase, RAI, pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais probables de la formation de l'invalide à ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait assumer pour atteindre le même objectif professionnel.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne permet cependant pas de déduire un droit à la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidité, frais qui peuvent s'avérer supérieurs à ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si elle n'avait pas été invalide. Cette règle s'applique même dans le cas d'une personne assurée qui, si elle n'avait pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onéreuse (TF 9C_83/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.2 ; Pratique VSI 1997 p. 160 consid. 2).
Dans le même sens, il ressort de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (CMRP), édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que si l'assuré choisit une formation certes appropriée à l'objectif visé, mais plus coûteuse, il doit assumer lui-même les frais supplémentaires qui en découlent (par exemple dans le cas d’une formation dans le domaine commercial : la fréquentation d’une école au lieu d’une formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité sur le marché primaire de l’emploi ; ch. 3033 CMRP).
b) La règle de principe énoncée à l'art. 5 al. 3, 1ère phrase, RAI connaît toutefois deux exceptions. Ainsi, l'art. 5 al. 3, 2ème phrase, RAI prévoit que lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide ou lorsque, non invalide, l'assuré aurait manifestement reçu une formation moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner, les frais de cette formation (effectivement débutée ou hypothétique) seront pris comme terme de comparaison. Les deux cas de figure visés à l'art. 5 al. 3, 2ème phrase, RAI présupposent que le choix de la formation est lié à l'invalidité (ATF 106 V 165 consid. 2). A cet effet, compte tenu du caractère manifeste exigé par la réglementation topique, il faut apporter la preuve stricte (« stringent bewiesen sein ») que l'assuré, sans invalidité, aurait bénéficié d'une formation moins onéreuse (TF 9C_83/2014 précité consid. 3.2 in fine ; TFA I 856/05 du 30 janvier 2006 consid. 2.2 et I 488/00 du 15 septembre 2003 consid. 3.2).
a) En l’espèce, il est établi que le recourant est atteint du syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique, lesquels occasionnent une anxiété massive, des difficultés de régulation des émotions, ainsi que des problèmes comportementaux et sociaux (cf. rapports de la Dre D.________ des 19 mars et 18 juin 2019). Il n’est pas contesté que ces atteintes à la santé ont généré une phobie scolaire, alors que le recourant était scolarisé en école publique, et qu’en raison d’un absentéisme important, il a terminé avec un an de retard la scolarité obligatoire (cf. correspondance de la psychologue de l’intimé du 24 juillet 2019). Il est également incontesté que le QI élevé du recourant autorise à le considérer comme une personne à haut potentiel. L’intimé ne remet par ailleurs pas en question les progrès réalisés par le recourant dès son intégration au sein de l’école privée K.________ dès 2017, attestés tant par sa psychiatre que par les directeurs et enseignants de ladite école (cf. notamment : rapport de la Dre D.________ du 20 août 2019 et correspondance de la mère du recourant du 13 novembre 2019, avec ses annexes).
b) Le recourant estime pour sa part que la poursuite de la scolarité post-obligatoire et l’obtention d’un baccalauréat sont conditionnés par son maintien au sein de K.________.
De son côté, l’intimé considère que la prise en charge des frais afférents à ce lycée ne serait ni simple, ni adéquate, en dépit des aménagements réalisables, compte tenu des doutes quant au potentiel effectif du recourant à s’intégrer dans la vie active. L’intimé estime en effet que le recourant n’est pas objectivement et subjectivement en mesure de suivre avec succès des mesures de formation susceptibles de l’amener sur le marché ordinaire du travail. Il considère au surplus que la mesure requise par le recourant ne respecte pas le principe d’économicité, s’agissant d’une formation en école privée, laquelle conduit à l’obtention d’un baccalauréat français. Enfin, il considère que le recourant n’a pas démontré que cette formation était directement nécessitée par l’invalidité (cf. décision querellée du 16 décembre 2019 et courrier d’accompagnement du 13 décembre 2019).
a) Sans remettre en question les résultats positifs et l’évolution favorable du recourant au sein de K.________, on peut en l’occurrence s’interroger sur le caractère simple, nécessaire et adéquat de la formation corrélative, au regard d’éventuels aménagements adaptés à sa situation en milieu scolaire ordinaire. Cette interrogation est au demeurant renforcée par le fait que cursus projeté vise l’obtention d’un baccalauréat français, dont la reconnaissance peut être conditionnée par des notes minimales ou la passation d’examens.
b) On peut en outre, à l’instar de l’intimé, douter du potentiel du recourant à s’intégrer, à terme, sur le marché ordinaire du travail, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. On note du reste à cet égard que selon l’attestation de K.________ du 13 novembre 2019, il s’agira pour le recourant de trouver « une niche particulière qui puisse mettre en évidence ses compétences intellectuelles en réduisant l’impact négatif de ses difficultés relationnelles ». De l’avis même de la directrice de K.________ et de l’enseignant du recourant, il semble donc que celui-ci devra, dans le futur, solliciter un marché de l’emploi très spécifique pour lui permettre de déployer ses compétences.
c) Indépendamment des questions ci-dessus, lesquelles peuvent demeurer ouvertes, il s’agit de toute façon de rejeter le recours sur la base de la jurisprudence fédérale rendue en lien avec l’art. 5 al. 3 RAI (cf. consid. 7 supra).
On peut en effet observer que la situation du recourant ne correspond à aucune des deux exceptions prévues par l’art. 5 al. 3, 2ème phrase, RAI.
a) Il ne saurait en effet se prévaloir de la première exception, puisqu’il est atteint dans sa santé depuis la petite enfance et n’a par conséquent jamais entamé une formation professionnelle avant d’être invalide.
b) Quant à la seconde exception, force est de retenir que le recourant n’a pas apporté la preuve stricte que, sans atteinte à la santé, il aurait bénéficié d’une formation moins onéreuse et que son choix d’une formation en école privée est strictement conditionné par son invalidité. On rappelle que le recourant est considéré comme une personne à haut potentiel, étant souligné le QI élevé (147) mis en évidence dans son cas. Or, selon les informations consultables sur internet (https://www.[...]), K.________ est une école « ouverte à tous », mais « spécialement conçue pour les enfants à haut potentiel intellectuel (HP ou HPI) », laquelle a développé « des outils pédagogiques originaux permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves dits surdoués ou précoces ». Le recourant, en sus d’être atteint du syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique, est également une personne à haut potentiel intellectuel, correspondant au profil des élèves scolarisés à K.. Cet aspect de sa personnalité, qui ne constitue pas une atteinte à la santé en soi, aurait pu justifier à lui seul le choix d’une formation particulière, telle que celle prodiguée à K.. Le recourant n’a pas établi que, sans atteinte à la santé, compte tenu de ses qualifications intellectuelles, il ne se serait pas orienté dans un établissement privé comme K.________. Partant, la preuve stricte d’un choix de formation dicté exclusivement par l’invalidité, telle qu’exigée par la jurisprudence fédérale citée sous consid. 7b supra, n’a pas été apportée.
c) Partant, l’intimé était fondé à refuser de prendre en charge les frais afférents à la scolarisation post-obligatoire au sein de l’école privée K.________.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 16 décembre 2019 confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge du recourant qui succombe.
b) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :