Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.05.2020 AI 274/19 - 164/2020

TRIBUNAL CANTONAL

AI 274/19 – 164/2020

ZD19.034826

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 mai 2020


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 59 LPGA.

E n f a i t :

A. B.________ née en 1978, est mère d’une fille, F.________ (ci-après également : la recourante), née en 1997 d’une première union, et d’un fils, D.________, né en 2006 de son second mariage.

Par décisions des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a considéré B.________ invalide à 100 % à compter du 1er juillet 2013 et l’a mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2013.

B. En date du 7 novembre 2018, B.________, assistée de Me Jean-Michel Duc, a formulé une requête de révision du montant de sa rente d’invalidité.

La Caisse de compensation C.________ (ci-après : la Caisse de compensation C.) a procédé à la correction du montant de la rente d’invalidité allouée à B., compte tenu de cotisations et revenus additionnels comptabilisés entre juin 2001 et novembre 2002. La rente entière d’invalidité était désormais fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 56'880 fr. (valeur 2019) et sur une échelle de rente 29.

Par décisions des 7 février 2019 et 19 juin 2019, l’OAI a rectifié les prestations servies à B.________ avec effet dès le 1er novembre 2013.

B.________ a recouru contre les deux décisions précitées auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (procédures enregistrées sous numéros AI 110/19 et AI 246/19).

Par décision séparée, établie le 19 juin 2019, l’OAI a rectifié le montant de la rente pour enfant, liée à la rente de B.________ et versée en mains de F.________, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2015.

C. Représentée par Me Duc, F.________ a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 5 août 2019. Elle a reproché à l’OAI de ne pas avoir respecté l’effet dévolutif des recours introduits par sa mère et d’avoir violé le droit d’être entendue de cette dernière. Elle a conclu au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur la rectification éventuelle des comptes individuels pour les années 1999 et 2000. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

La magistrate instructrice a accordé l’assistance judiciaire à F.________ avec effet au 5 août 2019 par décision du 4 septembre 2019, en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Jean-Michel Duc en qualité d’avocat d’office.

Par réponse au recours du 26 septembre 2019, l’OAI a implicitement conclu au rejet du recours, en se référant à une détermination de la Caisse de compensation C.________ du 20 septembre 2019, laquelle renvoyait à ses prises de position dans les causes enregistrées sous AI 110/19 et 246/19.

Le 29 octobre 2019, F.________ a indiqué n’avoir aucune remarque supplémentaire à formuler.

Me Duc a produit une liste des opérations le 13 février 2020.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20 ; cf. art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

Sur le fond, est uniquement litigieux le montant de la rente pour enfant versée à la recourante du 1er novembre 2013 au 31 mai 2015, compte tenu de la rectification des comptes individuels requise par B.________ pour les années 1999 et 2000. Se pose toutefois préalablement la question de la recevabilité du présent recours.

a) Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par une décision ou une décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de protection au sens de cette disposition est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2). L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 196 consid. 3).

b) Le Tribunal fédéral admet que toute personne ou autorité qui est légitimée à déposer une demande de prestations pour un tiers dispose de la qualité pour recourir en cas de refus (ATF 143 V 9 consid. 1 ; 138 V 292 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral tire cette conclusion du principe d’unité de la procédure, lequel justifie de reconnaître la qualité de partie à celui qui aurait ensuite qualité pour recourir (cf. art. 34 LPGA qui renvoie à l’at. 59 LPGA). Ce principe ne permet pas forcément, à l’inverse, de reconnaître la qualité pour recourir à toute personne qui se verrait attribuer, par voie d’ordonnance ou de règlement, le droit d’annoncer un cas d’assurance. Seul le tiers qui est particulièrement atteint par la décision, c’est-à-dire celui seul celui qui présente un lien spécial, étroit, avec l’objet du litige, dispose de la qualité pour recourir et doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure (Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°27 ad art. 59 LPGA).

c) Le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d’un enfant en vue d’obtenir la reconnaissance en faveur de son père, du droit à une prestation complémentaire à une rente d’invalidité. Il a pris en considération la teneur de l’art. 67 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) qui prévoit que le dépôt d’une demande de rente ou d’allocation pour impotent peut être exercé par les enfants de l’ayant droit agissant en son nom (ATF 138 V 292consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également admis, dans des arrêts anciens, la qualité pour recourir d’un époux en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité en faveur de son épouse, dont il vivait séparé et était débiteur d’entretien (ATF 120 V 435 consid. 2a et 98 V 54)

a) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le droit à une rente pour enfant du titulaire d’une rente principale est prévu à l’art. 35 LAI. Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 25 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).

b) Quant au cercle des personnes qui ont qualité pour agir, l’art. 66 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) indique que l’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

En l’espèce, la recourante n’est pas l’ayant droit titulaire de la rente principale, laquelle fonde le droit à la prestation accessoire que constitue la rente pour enfant. La recourante a certes le droit au versement en ses mains de la rente pour enfant rectifiée par la décision litigieuse (cf. à cet égard : art. 71 al. 3 RAVS, sur renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI). On peut cependant nier que ce droit soit suffisant pour justifier d’un intérêt spécial, étroit, direct et concret avec l’objet du litige (soit in casu la rectification du compte individuel fondant le calcul de la rente d’invalidité principale allouée à B.________). Au surplus, il faut observer que l’art. 66 al. RAI ne prévoit pas que les enfants aient qualité pour agir en lieu et place de leurs parents. Dès lors, on peut retenir, pour se conformer a contrario à la jurisprudence fédérale et à la doctrine citées supra sous consid. 3b et c, que l’enfant majeur n’a a fortiori pas qualité pour recourir dans le cadre d’un litige relatif uniquement au droit à la rente d’invalidité principale.

Partant, le litige au fond ayant uniquement trait au calcul de la rente principale, singulièrement à la rectification du compte individuel de B., le recours de F. doit être qualifié d’irrecevable.

a) Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l’espèce de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

b) Par ailleurs, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario).

c) La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, à compter du 5 août 2019 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

aa) Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Un tarif horaire de 180 fr. s’applique s’agissant d’un avocat, de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, de 140 fr. pour un agent d’affaires breveté et de 90 fr. pour un employé agréé d’agent d’affaires breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

bb) L’octroi de l’assistance judiciaire crée une relation de droit public cantonal entre l’avocat et l’Etat. Il s’agit de la prise en charge d’une mission étatique visant la protection des indigents, raison pour laquelle la partie représentée n’a pas le droit de changer de conseiller juridique sans l’autorisation de l’Etat et sans des raisons objectives pouvant faire penser qu’une représentation appropriée de ses intérêts n’est plus garantie par l’avocat désigné par l’Etat (ATF 140 I 70 consid. 6.1 et 6.2).

En matière de défense d’office, le requérant ne dispose pas d’une liberté de choix illimitée de son défenseur. Le droit cantonal ne viole pas les garanties constitutionnelles en limitant celle-ci à l’assistance d’office d’un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d’un examen étatique approprié, comme c’est le cas par exemple des avocats et des agents d’affaires brevetés. Le fait qu’un plaideur puisse mandater à titre privé une personne non inscrite au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans des domaines qui échappent au monopole des avocats ne signifie pas encore qu’une telle personne puisse être nommée d’office (ATF 125 I 161 consid. 3b).

Sont seuls autorisés à assister gratuitement une partie au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA les avocats brevetés qui – aussi longtemps qu’ils ne sont pas employés par une organisation reconnue d’utilité publique – remplissent par analogie les conditions personnelles pour être inscrits au registre au sens de l’art. 8 al. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61).

L’avocat inscrit au tableau cantonal peut toutefois déléguer à l’avocat-stagiaire les tâches impliquant la rédaction de mémoire et d’actes de procédures, ainsi que la représentation des parties en justice pour autant qu’il en assume la supervision, la direction et la responsabilité (art. 28 ss LPav [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocats ; BLV 177.11)].

Une décision du juge de réduire la note d’honoraires présentée par le mandataire désigné d’office de la part d’honoraires correspondant à l’activité déployée par un collègue de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’un convention interne à l’étude alors qu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’avait été demandée et obtenue, n’a pas été qualifiée d’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 141 I 70 consid. 6).

cc) Me Duc a signé et produit le 13 février 2020 la liste des opérations effectuées pour le compte de la recourante. Il a fait état de 3 heures et 10 minutes consacrées à la présente procédure par un juriste de son étude, K., et de 5 minutes par ses soins. K. n’est toutefois inscrit dans aucun registre officiel vaudois, en particulier ni au registre des avocats, ni à celui des avocats-stagiaires ou celui des agents d’affaires brevetés. Par conséquent, Me Duc n'était pas en droit de déléguer à K.________ des tâches relevant de son mandat d'office et ne peut prétendre aucune indemnisation pour l’activité de ce dernier. L’indemnité d’office allouée à Me Duc doit donc se rapporter exclusivement au temps total de 5 minutes comptabilisé par ses soins.

En définitive, il convient d’octroyer à Me Duc un montant total de 16 fr. 95 (débours forfaitaires à 5 % et TVA de 7,7 % compris) pour l’ensemble de ses activités in casu.

dd) Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton. La recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenu de rembourser l’indemnité du conseil d’office, dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Le Service juridique et législatif est chargé de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).

ee) Il est enfin spécifié que la question de la délégation à un juriste de l’exécution d’opérations relevant d’un mandat étatique a fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 38 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours interjeté par F.________ contre la décision du 19 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 16 fr. 95 (seize francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour F.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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