Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AI 26/25 - 200/2025

TRIBUNAL CANTONAL

AI 26/25 - 200/2025

ZD25.005938

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 juin 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 8 et 21 LAI ; 14 RAI ; 2 OMAI

E n f a i t :

A. a) Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], est atteinte de cécité bilatérale depuis 2013. Elle a bénéficié depuis lors, de ce fait, de diverses prestations de l’assurance-invalidité, en particulier sous la forme d’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale (16 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

b) À compter de la rentrée universitaire de l’automne 2019, elle a débuté une formation auprès de l’Ecole U.________ de [...] (Ecole U.________), dans le département [...].

Dans le cadre de l’octroi de la formation professionnelle initiale, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a pris en charge les frais de logement (studio FMEL), ainsi que les frais supplémentaires liés à la formation de l’assurée auprès de l’Ecole U.________, notamment les frais d’accompagnement, les frais liés à du matériel (un iPad, un keyboard et un pencil Apple), les coûts de transcription et d’adaptation des documents didactiques et supports de cours, les coûts de prestations de coaching, de même que la traduction en langue des signes et transcription en braille (cf. communications des 24 juin 2019, 6 et 7 juillet 2020, 26 janvier, 5 février et 22 juillet 2021, 14 juillet 2022, 17 août 2023 et 15 août 2024).

c) Le 11 octobre 2024, le Service romand R.________ (Service romand R.) a adressé à l’OAI une demande de prise en charge de moyens auxiliaires informatiques pour les études de l’assurée et a transmis un rapport du 10 octobre 2024. Il ressort de ce rapport que l’assurée a besoin d’un écran tactile, d’un bras articulé, de mises à jour du logiciel « Fusion » pour quatre ans, d’un supplément pour ordinateur portable dû au handicap visuel, de prestations d’évaluation des besoins, d’installation et d’adaptations individuelles, ainsi que d’un entraînement à l’utilisation. Selon ce rapport, l’assurée a un PC [Personal computer] équipé du moyen auxiliaire « Fusion », mais qui est désormais obsolète et dont le remplacement est indispensable. Le rapport précise que, s’il est normal que l’assurée assume les coûts de l’ordinateur, qui fait partie de l’équipement de base des ménages, le surcoût dû à son handicap visuel doit en revanche être pris en charge par l’assurance-invalidité. En effet, le logiciel « Fusion » nécessite des ressources importantes au niveau du processeur et de la mémoire, ressources qui sont également indispensables pour le travail de l’assurée à l’Ecole U.. L’ordinateur acquis doit donc être plus puissant que la normale, en lien avec le handicap visuel de l’assurée.

Par courrier du 12 novembre 2024 au Service romand R.________, l’OAI a indiqué, qu’il apparaissait que la mise en place d’un écran tactile 24’’ et d’un bras articulé correspondait à une solution optimale, qui permettait une position plus ergonomique lors du travail à domicile, mais que ces dispositifs n’étaient pas liés à l’atteinte visuelle de l’assurée. De plus, la fonction tactile de l’écran de son ordinateur portable était utilisable en l’état. Pour lui permettre de déterminer le droit aux prestations en toute connaissance de cause, l’OAI a demandé à recevoir un devis comparatif mentionnant la mise à jour du logiciel « Fusion », ainsi que les prestations y relatives.

Le 21 novembre 2024, le Service romand R.________ a transmis à l’OAI un nouveau rapport mentionnant la prise en charge des mises à jour du logiciel « Fusion » pour quatre ans par 1'206 fr., ainsi qu’un supplément pour ordinateur portable dû au handicap visuel par 900 francs.

Par communication du 19 décembre 2024, l’OAI a annoncé à l’assurée la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires selon le chiffre 13.01* OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51), d’un écran tactile Dell P2424HT par 350 fr., d’un bras articulé Ergotron par 180 fr. et de la mise à jour du logiciel « Fusion », par 1'206 fr., soit un montant total de 1'736 francs. Il a également indiqué assumer les frais d’évaluation des besoins par 400 fr., les frais d’installation et adaptation individuelle par 900 fr. et 1'200 fr. et les frais d’entraînement à l’utilisation par 1'200 fr., pour un total de 3'700 francs. Par courrier du même jour, faisant partie intégrante de la communication, l’OAI a en revanche refusé la prise en charge du surcoût de 1'500 fr. lié à l’acquisition d’un ordinateur de gamme supérieur, l’assurance-invalidité ne finançant pas les frais liés à l’achat de l’ordinateur, quelle que soit la gamme.

Le 6 janvier 2025, l’assurée a, sous la plume de son mandataire, fait part de ses observations sur la communication du 19 décembre 2024, en relevant que le coût supérieur de l’ordinateur, par 1'500 fr., s’expliquait par le fait qu’il devait être plus puissant en raison de l’atteinte à la santé. Ainsi, ces frais devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité, à l’instar des coûts supplémentaires liés à l’acquisition d’un écran plus grand, d’un écran Braille ou d’une souris spéciale.

Par décision du 14 janvier 2025, l’OAI a confirmé la prise en charge d’un écran tactile, d’un bras articulé et des mises à jour du logiciel « Fusion » pour quatre ans, pour un montant total de 1'736 fr., ainsi que la prise en charge des frais d’évaluation et de formation par 3'700 francs. Il a également confirmé son refus d’intervenir financièrement pour l’acquisition d’un ordinateur de gamme supérieure par 1'500 francs. Dans un courrier du même jour, faisant partie intégrante de la décision, il a exposé qu’à la lecture du rapport établi par le Service romand R., le logiciel « Fusion » nécessitait des ressources importantes, mais que ces ressources étaient également indispensables pour supporter les programmes spécifiques au travail de l’assurée au sein de l’Ecole U.. Ainsi, la nécessité d’un ordinateur plus puissant ne pouvait être considérée comme un surcoût lié au handicap, celle-ci ne pouvant être imputée au logiciel « Fusion » uniquement.

B. Par acte du 7 février 2025, reçu le 10 février 2025, Q.________, toujours représentée par Me Duc, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intimé prendra en charge le surcoût de l’ordinateur par 1'500 fr., et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a fait valoir que l’appréciation de l’OAI, selon laquelle il n’aurait, par principe, pas à prendre en charge le surcoût d’acquisition d’un ordinateur, même lorsqu’il était la conséquence d’une atteinte à la santé, était contraire à la loi et à la jurisprudence, ainsi qu’à la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Elle s’est référée aux arrêts du Tribunal fédéral 9C_360/2013, 9C_80/2012 et 9C_211/2011, en relevant que la Haute Cour avait exposé que les coûts supplémentaires liés à l’invalidité continuaient à être pris en charge par l’assurance-invalidité. Elle a ainsi soutenu que dans sa situation, il n’était pas question d’un équipement de base pour un étudiant, mais d’une machine qui devait être plus performante en raison de l’atteinte à la santé, estimant dès lors que l’OAI devait prendre en charge le surcoût de 1'500 fr. litigieux. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une audience publique.

Par réponse du 14 mars 2025, l’intimé a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il a relevé qu’il y avait lieu d’admettre que des appareils d’entrée de gamme pouvaient supporter les logiciels informatiques destinés aux assurés ayant des troubles de la vision, tel que le programme « Fusion » utilisé par la recourante. A sa réponse étaient jointes les déterminations de son service informatique du 12 mars 2025, selon lesquelles ce programme pouvait être supporté par une machine ordinaire et que ses caractéristiques correspondaient à un équipement standard que l’on retrouvait dans de nombreux ordinateurs de milieu de gamme, tant dans les environnements professionnels que domestiques, sans nécessiter un investissement dans du matériel haut de gamme ou spécialisé. Il était encore précisé que le programme pouvait également fonctionner avec des spécifications plus faibles, les caractéristiques requises étant des spécifications recommandées et non minimales.

Répliquant le 25 mars 2025, la recourante a relevé que l’appréciation du service informatique de l’OAI était déconnectée de la réalité, dans la mesure où elle avait des besoins informatiques spécifiques en lien avec sa qualité d’étudiante à l’Ecole U., si bien que sa situation ne saurait être comparée à celle d’une assurée standard, vu les besoins spécifiques liés à son statut. La recourante a dès lors conclu au renvoi de la cause à l’OAI, si ce dernier devait maintenir son appréciation, pour la mise en œuvre d’une expertise informatique, puis nouvelle décision, relevant à cet égard que l’appréciation du service informatique de l’OAI ne constituait qu’un avis de partie, qui ne remettait pas en cause les conclusions du Service romand R..

En duplique, le 9 avril 2025, l’OAI a relevé qu’il avait toujours suivi le même raisonnement, selon lequel il n’intervenait que sur les frais assumés par une personne atteinte dans sa santé en lien avec sa problématique, qui dépassaient ceux que paierait une personne sans besoin particulier. Il avait donc pris en charge le coût du logiciel et des accessoires utiles pour la recourante dans le cadre de sa formation compte tenu de son problème visuel. Pour le reste, l’OAI ne pouvait admettre qu’un appareil performant était nécessaire pour supporter ces éléments.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à la prise en charge par l’OAI d’un surcoût de 1'500 fr., en lien avec le matériel informatique sollicité à titre de moyens auxiliaires.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

c) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI). L’art. 2 al. 1 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI).

a) Sous le titre marginal « Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail », le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI indique que l'assurance-invalidité prend en charge les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. Quant au ch. 11.06, il prévoit la prise en charge de systèmes de lecture et d’écritures pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système.

b) La CMAI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2025) prévoit à son ch. 2129* que les ordinateurs et leurs accessoires habituels, y compris de dessin assisté par ordinateur, sont considérés comme un équipement usuel de l’entreprise et ne sont pas financés par l’assurance-invalidité. Le chiffre 2129.1* précise que des réglementations spéciales s’appliquent aux travaux d’adaptation techniques des moyens auxiliaires destinés aux personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue (cf. ch. 11.06 OMAI, ch. 2115 à 2122).

c) Concernant la prise en charge de matériel informatique, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ordinateur personnel et ses accessoires font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré, notamment une imprimante (TF 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.2) ; les coûts supplémentaires liés à l’invalidité continuent néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (TF 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1 et les références).

a) En l’espèce, l’OAI a reconnu à la recourante, au sens du ch. 13.01* de l’annexe à l’OMAI, le droit à la prise en charge, d’une part, du matériel adapté à son problème visuel, d’une valeur de 1'736 fr., et, d’autre part, les frais d’évaluation et de formation, pour un montant de 3'700 francs. En se basant sur les offres des 10 octobre et 21 novembre 2024 établies par le Service romand R.________, l’OAI est ainsi entré en matière sur les éléments suivants : un écran tactile Dell P2424HT de 350 fr., un bras articulé Ergotron de 180 fr. et les mises à jour du logiciel « Fusion » pour quatre ans, par 1'206 francs.

b) La recourante soutient toutefois que l’OAI aurait également dû prendre en charge un surcoût de 1'500 fr. pour un ordinateur, en expliquant que dans sa situation, il n’est pas question d’un équipement de base pour un étudiant, mais d’une machine qui doit être plus performante en raison de l’atteinte à la santé.

Il est constant que, concernant la prise en charge de matériel informatique, le Tribunal fédéral considère qu’un ordinateur personnel et ses accessoires font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré, les coûts supplémentaires liés à l’invalidité continuant néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (cf. TF 9C_360/2013 consid. 5.1 précité). Le cas de la recourante, étudiante dans le département de [...] de l’Ecole U., est particulier, au regard des études qu’elle poursuit et de la cécité qui l’affecte. Ses besoins ne sont donc pas ceux de « tout ménage ». De même, si la recourante était une étudiante de l’Ecole U. voyante, elle n’aurait pas besoin, prima facie, d’un ordinateur nécessitant les ressources, la mémoire et le processeur supportant le logiciel « Fusion ».

c) En l’occurrence, il y a, au dossier, deux avis contradictoires. D’une part, les avis des 10 octobre et 21 novembre 2024 du Service romand R., selon lesquels, s’il est normal que la recourante prenne en charge les coûts de base d’un ordinateur, qui fait actuellement partie de l’équipement de base des ménages, le surcoût dû au handicap visuel doit cependant être pris en charge par l’OAI. En effet, le logiciel « Fusion » nécessite des ressources importantes au niveau du processeur et de la mémoire, ressources qui sont également indispensables pour le travail de la recourante à l’Ecole U.. L’ordinateur acquis doit ainsi être plus puissant que la normale pour pouvoir supporter la charge de ce logiciel et des programmes spécifiques au travail à l’Ecole U.________. D’autre part, l’OAI a produit un courriel du 12 mars 2025 d’un de ses informaticiens, qui a relevé que le logiciel « Fusion » pouvait être supporté par une machine ordinaire et que les caractéristiques correspondaient à un équipement standard que l’on retrouvait dans de nombreux ordinateurs de milieu de gamme, tant dans les environnements professionnels que domestiques. En outre, elles ne nécessitaient pas un investissement dans du matériel haut de gamme ou spécialisé. Il a ajouté qu’il s’agissait de spécifications recommandées et non « minimales », le logiciel pouvant également fonctionner avec des spécifications plus faibles, tout en émettant une réserve concernant l’écran tactile multi-touch 5, qui n’était pas présent sur tous les PC standards.

Ces deux avis ne peuvent être départagés en l’état.

d) Au vu de ce qui précède, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à qui il incombe au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, afin qu’il mette en œuvre une expertise informatique, visant à déterminer si le logiciel « Fusion » utilisé par la recourante requiert un ordinateur plus performant, et donc plus cher, qu’un PC ordinaire. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis la mise en œuvre d’une audience publique. S'agissant de la tenue de débats publics, il est relevé que, dans le cas où il est saisi d’une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’en abstenir lorsque la demande est abusive, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé, ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 16 ad art. 61 LPGA). En l’occurrence, vu l’issue du litige, il peut être renoncé à la mise en œuvre de tels débats.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 14 janvier 2025 par l’intimé annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestation de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.

c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 14 janvier 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour Q.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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