Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.04.2009 AI 258/08 - 164/2009

TRIBUNAL CANTONAL

AI 258/08 - 164/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 avril 2009


Présidence de M. Jomini

Juges : M. Dind et Mme Thalmann

Greffier

: Mme Vuagniaux


Cause pendante entre :

R., à Gaillard (France), recourant, faisant élection de domicile chez Z., à Genève,

et

Caisse cantonale genevoise de compensation, à Genève,

CENTRALE DE COMPENSATION, CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, à Genève,

CENTRALE DE COMPENSATION, OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, à Genève, intimées.


Art. 58 al. 2 LPGA; 38 al. 1 LP

E n f a i t :

A. R.________ a obtenu des prestations de l'assurance-invalidité dans les circonstances ainsi résumées dans un arrêt I_330/02 rendu le 19 décembre 2003 par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) :

« R.________, ressortissant suisse né en 1960, a été mis au bénéfice d'une rente extraordinaire simple d'invalidité dès le 1er avril 1985 (décision du 1er novembre 1990 de la Caisse cantonale genevoise de compensation [ci-après : la caisse]; jugement du 18 juillet 1991 de la Commission de recours du canton de Genève en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité).

Le 1er octobre 1996, R.________ a informé la caisse qu'il quittait la Suisse dès cette date et qu'il avait désormais pour adresse le Consulat Suisse en République Dominicaine; il a également avisé l'Office AI du canton de Genève de son départ à l'étranger. La caisse a annulé ses décisions de cotisations AVS/AI/APG à partir du mois d'octobre 1996, mais a poursuivi le versement de la rente extraordinaire d'invalidité sur le compte en banque de l'assuré en Suisse. A la suite d'un échange de correspondance avec l'assurance-militaire fédérale, qui alloue aussi des prestations à l'assuré, la caisse s'est rendue compte que le paiement de la rente intervenait à tort dès le moment où R.________ n'avait plus de domicile en Suisse. Elle a alors suspendu le versement de cette rente à compter du 1er avril 1998 et entrepris diverses démarches, notamment auprès du contrôle des habitants du canton de Genève, de l'assurance-militaire fédérale et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, pour connaître l'adresse exacte de l'assuré. Ces démarches ont révélé que R.________ s'était annoncé au Consulat général de la Suisse en République Dominicaine le 30 octobre 1996, qu'il avait été rayé du registre d'immatriculation le 8 octobre 1998, et que sa dernière adresse connue dans le pays était (…).

Par décision formelle du 9 mars 2000, la caisse a supprimé le droit de l'assuré à la rente extraordinaire d'invalidité avec effet au 1er novembre 1996 et réclamé la restitution d'un montant de 22'491 fr. correspondant au total des rentes indûment versées entre le 1er novembre 1996 et le 31 mars 1998. Cette décision n'a cependant pas pu être notifiée à son destinataire.

De passage dans la région genevoise au début du mois d'avril 2000, R.________ a pris connaissance de la décision de la caisse du 9 mars 2000 et recouru contre celle-ci devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Par jugement du 19 mars 2002, la commission a admis partiellement le recours et annulé la décision de la caisse en tant qu'elle réclamait à l'assuré la restitution des prestations versées à tort ».

La seule question litigieuse, dans cette affaire soumise au TFA, était de savoir si la caisse était en droit de revenir sur sa décision d'octroi de la rente extraordinaire d'invalidité et de supprimer cette rente.

Le TFA a rappelé que, depuis la 3ème révision de la LAI, les décisions relatives aux prestations, qui comprennent également celles ayant trait aux rentes extraordinaires d'invalidité, relevaient des attributions des offices AI. Dans le cas particulier, il incombait donc à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : CdC-OAIE) de procéder à la reconsidération de la décision initiale de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), cette dernière ayant perdu toute compétence en ce domaine. Le recours formé par R.________ a été jugé bien fondé sur ce point (consid. 6.3). En conséquence, le jugement de la Commission fédérale de recours du 19 mars 2002, ainsi que la décision de la CGCC du 9 mars 2000 ont été annulés en tant qu'ils concernaient la suppression du droit à une rente extraordinaire d'invalidité, et le dossier a été transmis par le TFA à la CdC-OAIE pour décision au sens des considérants.

B. Le 21 mai 2008, R.________ a adressé au Tribunal des assurances du canton de Vaud un recours dirigé contre les actes ainsi désignés :

« - la décision sur opposition du 21 avril 2008 par laquelle la Caisse suisse de compensation refuse d'exécuter le jugement prononcé le 18 juillet 1991 par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, d'AI et d'APG;

  • le retard mis par la Caisse suisse de compensation à exécuter la décision de justice susmentionnée;

  • le retard mis par la Caisse genevoise de compensation à exécuter la décision de justice susmentionnée ».

Il conclut à ce que la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC), la CCGC ou la Centrale de compensation de la Confédération (ci-après : CdC) soient condamnées au paiement de différents montants (au total 167'000 fr. environ). Il conclut également à la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer no 08 145144 G notifié, à sa requête, à la CSC. Il demande en outre des indemnités de 1'423 fr. pour dommage matériel et de 10'000 fr. pour tort moral.

Dès lors qu'il est domicilié en France et que son dernier employeur en Suisse était l'Hôpital de Nyon, le recourant estime que la juridiction du canton de Vaud est compétente.

Invitée à se déterminer, la CCGC a déclaré, le 22 juillet 2008, s'en remettre à justice quant à la compétence ratione loci du Tribunal vaudois des assurances. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, en relevant que depuis l'arrêt précité du TFA, elle s'était dessaisie du dossier du recourant et l'avait transféré à la CdC-OAIE. La CCGC a encore relevé qu'il résultait d'une pièce produite par le recourant qu'elle avait exécuté le jugement du 18 juillet 1991 de la Commission de recours du canton de Genève en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en fixant dans sa décision du 13 décembre 1991 le droit de l'intéressé à une rente extraordinaire simple.

Invitée également à se déterminer, la CdC-OAIE, organe rattaché au Département fédéral des finances (cf. art. 1 de l'Ordonnance sur la CdC, RS 831.143.32), s'est également prononcée, le 27 août 2008, dans le sens de l'irrecevabilité du recours. Elle a produit son dossier.

Dans deux mémoires complémentaires des 19 septembre 2008 et 11 mars 2009, le recourant a complété son argumentation à propos de ses conclusions principales et a retiré ses conclusions en paiement d'indemnités pour dommage matériel et tort moral. A propos de sa requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer no 08 145144 G, il a fourni quelques explications complémentaires. Des éléments pertinents à ce sujet figurent également dans un arrêt rendu le 24 novembre 2008 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_553/2008, sur un recours formé par R.________ contre une décision du 4 juillet 2008 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève). Il apparaît que le 20 mai 2008, l'Office des poursuites de Genève a annulé la poursuite, que la plainte formée par R.________ contre cette décision a été rejetée par la Commission de surveillance cantonale et que le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile. Enfin, le recourant requiert la mainlevée de l'opposition formée à un commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Bern-Mittelland, toujours dans le même contexte.

E n d r o i t :

Le recours est devenu sans objet dans la mesure où il tend au prononcé de la mainlevée d'une opposition dans la poursuite où le commandement de payer no 08 154144 G a été notifié. Cette poursuite ayant été annulée par les autorités cantonales compétentes après le dépôt du présent recours, et le Tribunal fédéral ayant statué dans le même sens, il n'y a plus d'intérêt juridique à statuer sur ce point.

Pour des raisons similaires, le recours est également sans objet dans le sens où il est dirigé contre un acte que le recourant désigne comme une « décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse suisse de compensation ». Cet acte est en réalité une lettre de la CSC adressée le 18 avril 2008 à l'Office des poursuites du canton de Genève, à propos du commandement de payer précité. Cette lettre n'est à l'évidence pas une décision; quoi qu'il en soit, la poursuite ayant été définitivement annulée, sa portée n'a plus à être analysée.

Le recourant a maintenu ses conclusions tendant à ce qu'une caisse de compensation - organe compétent pour calculer et verser les rentes de l'assurance-invalidité - soit condamnée à lui payer différents montants. Ses conclusions sont dirigées alternativement contre la CSC, la CCGC et la CdC. Le recourant, qui agit par la voie du recours (au sens du droit administratif fédéral), attaque des retards à statuer de la CSC et de la CCGC.

a) Au cas où la compétence de la juridiction cantonale vaudoise devait être reconnue dans le cas particulier, il appartiendrait à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de statuer, cette Cour ayant succédé le 1er janvier 2009 au Tribunal des assurances (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Le recourant n'étant pas domicilié dans le canton de Vaud, la compétence de la Cour de céans ne pourrait résulter que de l'application de l'art. 58 al. 2 LPGA qui dispose que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse. Cette règle crée un for alternatif (Kieser, ATSG K, 2ème éd. N. 21 ad art. 58). Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier de la CdC-OAIE (extrait du compte individuel) qu'avant son départ à l'étranger, le dernier employeur du recourant, en juin 1991, était l'Hôpital de zone de Nyon. Sur cette base, le Tribunal cantonal vaudois n'a pas à décliner d'emblée sa compétence ratione loci.

Cela étant, vu le sort à réserver au présent recours, il n'y a pas lieu d'examiner les questions formelles de compétence ou de recevabilité. Celles-ci peuvent demeurer indécises.

b) Le recourant se plaint - en dénonçant une violation des art. 6 § 1 et 13 CEDH - du retard mis par certains organes à exécuter le jugement du 18 juillet 1991 de la Commission de recours du canton de Genève en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il soutient que le jugement précité est pleinement exécutoire, après l'arrêt du TFA du 19 décembre 2003. Il précise cependant, dans son mémoire de recours, que le jugement « a fait l'objet jusqu'en mars 1998 d'une exécution ». En d'autres termes, il admet que la rente fixée selon la décision du 13 décembre 1991 de la CCGC a été versée pendant quelques années.

Il convient d'abord de rappeler que dans la mesure où l'intéressé invoque un jugement exécutoire et prétend au paiement d'une somme d'argent, l'exécution forcée doit s'opérer par la poursuite pour dettes réglée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) (art. 38 al. 1 LP). La juridiction ordinaire en matière d'assurances sociales n'a donc pas la compétence de prendre des mesures d'exécution forcée, notamment de statuer sur des questions relevant du juge de la mainlevée de l'opposition. Les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles visent ces résultats.

Par ailleurs, le recourant invoque un droit à la rente pour une période durant laquelle il était domicilié en République Dominicaine puis en France. Dans l'arrêt du TFA du 19 décembre 2003, il a été clairement indiqué que, pour cette période, la CdC-OAIE était compétente et qu'il lui incombait de prendre des décisions, y compris sur la reconsidération de la décision initiale de la CCGC. Il ressort du dossier produit par la CdC-OAIE que des mesures d'instruction ont été ordonnées et qu'un projet de décision daté du 11 juillet 2008 a été notifié au recourant. Le droit d'être entendu de ce dernier est garanti dans cette procédure administrative (cf. art. 57a al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) et une voie de recours contre les décisions de cette autorité fédérale est ouverte auprès du Tribunal administratif fédéral. Les griefs soulevés par le recourant dans la présente procédure auraient en réalité dû être soumis à la CdC-OAIE, compétente pour déterminer le droit à la rente depuis que l'intéressé réside à l'étranger. La juridiction cantonale vaudoise n'a pas la possibilité, dans le système du droit fédéral et vu l'arrêt du TFA, de rendre une décision à ce propos. Les conclusions du recours sont dès lors irrecevables pour ce motif.

Dès lors que la CdC-OAIE est déjà saisie, après l'arrêt précité du TFA, il n'y a pas lieu de lui transmettre la présente affaire comme objet de sa compétence.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 250 francs. Il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________, au domicile élu

‑ Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC)

‑ Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation (CSC)

‑ Centrale de compensation, Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (CdC-OAIE)

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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