Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.08.2020 AI 254/19 - 268/2020

TRIBUNAL CANTONAL

AI 254/19 - 268/2020

ZD19.030034

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 août 2020


Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 70 al. 2 Cst. ; art. 3 Cst.-VD ; art. 26 al. 1 LPA-VD ; art. 41 al. 1 let. d RAI

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé une demande de prestations datée du 18 mars 2015 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en indiquant souffrir de dépression depuis septembre 2013. Elle a notamment précisé que sa langue maternelle était le suisse allemand, qu’elle avait suivi sa scolarité en Suisse alémanique jusqu’à la fin de la fréquentation du gymnase « [...] Gymnasium Bern » et qu’elle avait ensuite obtenu un « diplôme d’enseignement du français » après l’étude de cette langue en tant que « langue étrangère » à l’Université de Lausanne.

Dans une communication du 18 septembre 2015 rédigée en français, l’OAI a considéré que la situation médicale de l’assurée n’était pas encore stabilisée et ne permettait par conséquent pas la mise en œuvre de mesures de réadaptation d’ordre professionnel.

Au terme de l’instruction menée par l’OAI, ce dernier a rendu un projet de décision du 4 février 2019 rédigé en français, octroyant à l’assurée une rente entière dès le 1er septembre 2015, puis une demi-rente dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au 28 février 2017.

Le 13 février 2019, l’OAI a écrit à la Caisse cantonale de compensation du canton de Zurich (ci-après : la Caisse) en la priant de calculer la rente d’invalidité de l’assurée.

Le 18 mars 2019, l’OAI a adressé à la Caisse sa motivation en vue de la notification de la décision à venir.

Par deux décisions partiellement en allemand du 29 mai 2019 indexées le 4 juin 2019 au dossier de l’OAI, ce dernier, par l’intermédiaire de la Caisse, a confirmé le projet de décision susmentionné, en octroyant à l’assurée une rente entière du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 et une demi-rente du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, ainsi que les rentes correspondantes pour les trois enfants de l’intéressée.

B. Par acte du 4 juillet 2019, D.________, par l’intermédiaire de Me Flore Primault, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des deux décisions précitées, en concluant préliminairement et principalement à leur annulation et à leur renvoi en français, subsidiairement à l’annulation de la décision relative au versement d’une rente entière en ce qui a trait au calcul de la rente en soi et non quant au principe de l’octroi de la rente elle-même, et plus subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a fait valoir que les deux décisions litigieuses n’étaient pas valables dans la mesure où elles avaient été rédigées en allemand et non en français. Elle a contesté ensuite le calcul de la rente entière octroyée du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, précisant ne pas pouvoir se déterminer pour l’instant quant à cet objet dans la mesure où elle était en attente d’une copie du dossier de l’intimé.

Ensuite d’une interpellation du 5 juillet 2019 du tribunal, la recourante, toujours représentée, a précisé, le 31 juillet 2019, ses conclusions en ce sens qu’elle demandait, principalement, qu’il soit constaté que les deux décisions litigieuses sont nulles et de nul effet et que l’intimé soit invité à rendre deux décisions en français, subsidiairement que les deux décisions litigieuses soient annulées et que la cause soit renvoyée à l’intimé afin qu’il rende deux nouvelles décisions en français, et plus subsidiairement que la décision litigieuse ayant trait à l’octroi d’une rente entière pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 soit annulée en ce qui a trait uniquement au calcul rétroactif de rente et à son montant et que le dossier soit renvoyé à l’intimé afin que ce dernier statue dans le sens des considérants. En substance, elle a renvoyé à sa première écriture et a notamment ajouté, s’agissant de sa conclusion plus subsidiaire, que sa contestation portait sur le principe de la compensation effectuée en faveur d’un autre assureur.

Le 14 novembre 2019, l’intimé a produit le dossier de la Caisse ainsi qu’une réponse en allemand du 6 novembre 2019 de cette dernière relative au litige.

A la suite d’un envoi du 19 novembre 2019 du tribunal, l’intimé a conclu au rejet du recours et a traduit en français la réponse de la Caisse du 6 novembre 2019. Il en ressortait notamment que la Caisse faisait valoir être soumise au principe de la territorialité et que la langue du canton de Zurich était l’allemand. En outre, la recourante était née à Berne et avait été scolarisée en langue allemande en tout cas jusqu’à la fin de la fréquentation du « [...] Gymnasium Bern ». Elle maîtrisait dès lors suffisamment l’allemand pour comprendre les décisions querellées. Enfin, même en considérant que tel ne serait pas le cas, la question se poserait de savoir s’il serait justifié d’annuler une décision rendue dans une autre langue officielle.

Par déterminations du 6 mai 2020, la recourante, par l’intermédiaire de Me Primault, a confirmé sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

En l’occurrence, le litige porte à titre préalable sur le point de savoir si les décisions litigieuses rendues partiellement en allemand comportent un vice de forme et sur ses éventuelles conséquences, et principalement sur le calcul rétroactif de la rente entière octroyée à l’intéressée.

La recourante se plaint du fait que les décisions litigieuses ont été rédigées en allemand. Il convient de traiter à titre liminaire ce grief de nature formelle.

a/i) Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue. La liberté de la langue est en outre garantie (art. 18 Cst.). Selon l'art. 70 al. 1 Cst., les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Les cantons déterminent leurs langues officielles (art. 70 al. 2, première phrase, Cst.).

La liberté de la langue garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est toutefois limitée par le principe de la langue officielle (ATF 138 I 123 consid. 5.2). Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné (ATF 136 I 149 consid. 4.3 et les références citées), soit le français dans le canton de Vaud (art. 3 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01] ; également art. 26 al. 1 LPA-VD). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3, 127 V 219 consid. 2b/aa et 122 I 236 consid. 2c). Il en va de même en ce qui concerne les assureurs sociaux. En application du principe de la territorialité des langues et lorsque l’assureur social est un organisme cantonal, ce dernier doit ainsi rédiger ses décisions dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208 consid. 1 ; voir également en ce qui concerne l’OAI le chiffre 3007 de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), valable dès le 1er janvier 2010; la circulaire peut être consultée à l’adresse internet suivante : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6440/download).

ii) Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération.

L’art. 57 al. 1 let. g LAI attribue aux offices de l’assurance-invalidité la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique (art. 54 al. 2, première phrase, LAI). L’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1, première phrase, LAI).

Quant aux caisses de compensation, celles-ci ont notamment pour tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI). Selon l’art. 122 al. 1 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par le renvoi de l’art. 44 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), la caisse de compensation compétente pour fixer et verser la rente est celle qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations.

Il incombe en pratique à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 al. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (cf. art. 41 al. 1 let. d RAI), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la CPAI, en particulier le chiffre 3049).

b) En l’espèce, il est constant que le domicile de la recourante était au moment de la demande de prestations et est toujours à [...] dans le canton de Vaud. L’intimé était donc effectivement compétent pour traiter ce cas. Dans le cadre de l’octroi des rentes à l’intéressée, l’intimé a interpellé la caisse de compensation qui était compétente pour percevoir les cotisations de la recourante, à savoir la Caisse cantonale de compensation du canton Zurich, afin que celle-ci calcule le montant des rentes (cf. 122 al. 1 RAVS). Cependant, si cette tâche incombait effectivement à ladite Caisse, cette dernière ne pouvait rendre – au terme de son calcul – de décision en son nom propre, les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité relevant uniquement des attributions de l’intimé (cf. consid. 3a/ii supra). Partant, les décisions litigieuses ont formellement été rendues par l’intimé.

Dès lors que tant le siège de l’intimé que le domicile de l’intéressée sont dans le canton de Vaud, le principe de la territorialité imposait l’usage du français comme langue de procédure entre les parties (cf. art. 3 Cst-VD et 26 al. 1 LPA-VD). L’intéressée avait donc droit à ce que les décisions litigieuses soient rendues en français, peu importe que dites décisions soient envoyées par l’intimée directement ou par l’entremise de la Caisse. Les décisions querellées ont cependant été rendues partiellement en allemand, consacrant par conséquent une violation du principe de la territorialité. A cet égard, le fait pour la recourante de maîtriser suffisamment l’allemand pour comprendre les décisions ne permet pas de réparer ce vice formel ou de considérer qu’elle commet un abus de droit en s’en prévalant. Une telle violation d’un principe fondamental de procédure implique l’annulation des décisions litigieuses et le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il rende les décisions mentionnées en français, étant par ailleurs précisé que cet office n’a produit en cours de procédure de recours aucune traduction en français des décisions.

Compte tenu de l’annulation des décisions entreprises pour vice formel et du renvoi de la cause à l’intimé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante.

a) En définitive, le recours doit être admis, en ce sens que les décisions querellées doivent être annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende de nouvelles décisions en français.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI).

En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe.

Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions rendues le 29 mai 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées, la cause étant renvoyée à cet office pour qu’il rende de nouvelles décisions en français.

III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour la recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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