TRIBUNAL CANTONAL
AI 235/17 ap. TF - 337/2018
ZD17.032873
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 novembre 2018
Composition : M. Piguet, président
Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Conseil juridique, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 9 LAI
E n f a i t :
A. B.________, est de nationalité [...] et travaille depuis 2005 en qualité de haut fonctionnaire international pour le compte du Bureau international du Travail (BIT) à Genève. A ce titre, il dispose d’une carte de légitimation allouée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) et n’est pas assujetti à l’AVS/AI.
F.________, est de nationalité [...]. Après avoir œuvré de juillet 2007 à mai 2014 pour le compte d’une entreprise spécialisée dans le commerce de matières premières sise à [...], elle travaille désormais comme fonctionnaire internationale pour l’Office des Nations Unies (ci-après : l’ONU) à Genève. A ce titre, elle dispose depuis le 2 juin 2014 d’une carte de légitimation allouée par le DFAE et n’est plus assujettie depuis cette date à l’AVS/AI.
Tous les deux sont les parents d’une fille, A.________, née le [...] 2009 et de nationalité [...].
b) Souffrant de troubles du spectre autistique (ch. 405 de l'annexe à l’OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21]), A.________ s’est vue allouer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) une allocation pour impotent mineur fondée d’abord sur une impotence faible du 1er au 31 janvier 2013, puis sur une impotence moyenne à compter du 1er février 2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses à compter du 1er novembre 2013 (décisions du 18 juin 2014). L’office AI a également alloué à l’intéressée la prise en charge des coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27 janvier 2012 au 30 septembre 2014 (décision du 29 juillet 2015).
Par une double décision du 25 septembre 2015, l’office AI a mis un terme au versement de l’allocation pour impotent avec effet au 30 septembre 2014 et refusé d’allouer des mesures médicales au-delà du 30 septembre 2014. Bénéficiant également de l’exemption à l’AVS/AI accordée à ses deux parents, l’assurée n’était plus assujettie à l’AVS/AI et partant, ne pouvait plus prétendre aux prestations de l’assurance-invalidité.
B. a) Par acte du 23 octobre 2015, A.________ a, par l’intermédiaire de son père et représentée par Inclusion Handicap, Conseil juridique, déféré les deux décisions du 25 septembre 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à leur annulation et subsidiairement à l’octroi d’un délai de trois mois afin de lui permettre de procéder à son assujettissement volontaire à l’AVS/AI. A l’appui de son recours, l’assurée a relevé que si ses parents étaient tous deux bénéficiaires d’une carte de légitimation du DFAE qui dispensait de l’assujettissement à l’AVS/AI les fonctionnaires internationaux, tel n’était pas son cas, puisqu’elle était au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C UE/AELE) délivrée sur la base de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681). En tant que personne physique domiciliée en Suisse, elle remplissait à titre personnel la condition de l’art. 1a let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et restait donc assujettie obligatoirement à l’AVS/AS.
b) Dans sa réponse du 10 décembre 2015, l’office AI a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où tant le père que la mère de l’assurée étaient au bénéfice de privilèges et d’immunités, singulièrement d’une exemption à l’assujettissement à l’AVS/AI, il ne pouvait qu’en aller de même pour leur enfant mineur. Le fait que l’autorité cantonale compétente a délivré une autorisation d’établissement importait peu ; cet acte, rendu par la police des étrangers, ne liait pas les organes de l’AVS/AI dans le cadre d’une procédure relative à l’assujettissement au régime suisse de sécurité sociale.
c) Par courrier du 12 janvier 2016, A.________ a indiqué n’avoir rien d’autre à ajouter à son recours.
d) Par courrier du 14 janvier 2016, le juge instructeur a informé les parties qu’il serait instruit et statué sur l’ensemble des conclusions du recours dans une seule et même procédure, compte tenu de la connexité entre les deux décisions rendues par l’office AI.
e) Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours et annulé les décisions rendues le 25 septembre 2015 par l’office AI. Elle a retenu ce qui suit :
Il n’est pas contesté que les parents de la recourante, tous deux fonctionnaires internationaux et disposant à ce titre d’une carte de légitimation du DFAE (cf. art. 17 OLEH [ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte ; RS 192.121]), sont exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI. Contrairement à ce que soutient l’office intimé, le point de savoir si la recourante partage les privilèges et immunités accordés à ses parents ou peut se prévaloir de son statut actuel au regard du droit des étrangers (permis C UE/AELE) n’a pas d’importance. a) En l’occurrence, il est constant que la recourante remplissait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité, dès lors que sa mère comptait à ce moment-là plus d’une année entière de cotisations et qu’elle résidait en Suisse depuis sa naissance. b) L’art. 9 al. 3 LAI est une norme spéciale, en ce sens que c’est la seule règle dans le système légal – lequel ignore en principe la notion d’assurance familiale – qui fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, puisqu’il faut que le père ou le mère compte au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Autrement dit, c’est le statut des parents au regard de l’AVS/AI au moment de la survenance de l’invalidité de l’enfant qui constitue le critère décisif pour déterminer si l’enfant remplit les conditions d’assurance. Dans ce contexte, la jurisprudence a ainsi précisé que le droit à des mesures de réadaptation ne pouvait, lorsque les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI étaient réunies, être refusé à un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans au seul motif qu’il partageait les privilèges et immunités diplomatiques de l’un de ses parents. Le texte légal ne faisait en effet pas dépendre, formellement, le bénéfice de ces prestations de l’assujettissement de l’ayant droit à l’AVS/AI (cf. ATF 115 V 11 consid. 3b/bb). Au demeurant, il convient de rappeler que, depuis l’entrée en vigueur de la novelle du 23 juin 2000 (RO 1991 2377 ch. III), la qualité d’assuré ne constitue plus une condition générale d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, la clause d’assurance ayant été à cette occasion supprimée. c) Dans ces conditions, et compte tenu du caractère strictement personnel de la qualité d’assuré (ATF 97 V 33 et la référence), les motifs pouvant justifier de mettre un terme au droit aux prestations ne peuvent résulter que de changements dans la situation de la personne assurée au regard des conditions d’assurance ou des conditions matérielles du droit aux prestations. Aucune règle légale ne permet en effet d’exclure un enfant de l’assurance pour le seul et unique motif que ses parents en sont exemptés en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS. d) De ce qui précède, il résulte que la seule condition d’assurance que la recourante doit respecter afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Cette condition étant manifestement toujours remplie, l’office intimé n’était par conséquent pas autorisé – en l’absence de modifications relatives aux conditions matérielles déterminant le droit aux prestations – de mettre un terme aux prestations qu’elle avait allouées.
C. Par arrêt du 19 juillet 2017 (cause 9C_849/2016), publié aux ATF 143 V 261, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’office AI, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 novembre 2016 et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il a retenu les éléments suivants :
5.1. En lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 let. a LAI – les conditions de la let. b ne sont pas en cause en l'espèce – ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d'un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s'il s'agit d'une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l'invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, cette condition d'assurance a été supprimée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, du chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2677, 2683 ; voir aussi l'arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 5.1, in SVR 2007 IV n° 20 p. 70). Depuis lors, la qualité d'assuré des parents ne représente plus une exigence pour l'octroi des mesures de réadaptation en faveur des enfants (Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4601 ss, ch. 222, p. 4629). Les termes "est assuré" (dans la phrase "si lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations [...]") mentionnés à l'art. 9 al. 3 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ont été abrogés. Il s'ensuit que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne fait pas dépendre le bénéfice des mesures de réadaptation de l'assujettissement de l'ayant droit (ATF 115 V 11 consid. 3b/bb p. 15) ou de l'un de ses parents à l'AVS/AI au moment de la survenance de l'invalidité. 5.2. Cela étant, à l'inverse de ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'exigence d'un lien d'assurance entre l'enfant ou l'un de ses parents et l'AVS/AI ou, en d'autres termes, le maintien de la qualité d'assuré pendant la durée de perception des prestations de l'assurance-invalidité en cause résulte de l'art. 9 LAI et de sa systématique. 5.2.1. Il ressort tant de l'art. 8 al. 1 LAI, selon lequel "les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation" aux conditions énumérées, que de l'art. 9 al. 1bis LAI qu'une personne doit en principe être assurée pour prétendre des mesures de réadaptation (cf. ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 p. 254 ; arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3 in fine, in SVR 2005 IV n° 34 p. 125). Conformément à cette seconde disposition, dès que la personne concernée n'est plus couverte par l'assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s'éteint ; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu'elle cesse d'être assurée (au sens de l'art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS). En d'autres termes, la condition d'assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd., ad art. 9 p. 126 N 8) ; la qualité d'assuré ne doit en revanche (pas forcément) avoir existé au moment de la survenance de l'invalidité (plus, depuis la suppression de la clause d'assurance au 1er janvier 2001, à l'art. 6 aLAI [modification de la LAVS du 23 juin 2000 ; RO 2000 2677, 2683] ; sur ce point arrêt I 169/03 cité consid. 5.1.3). A l'occasion des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit l'art. 9 al. 1bis LAI afin d'inscrire dans la loi les conditions d'assurance qui figuraient jusqu'alors à l'art. 22quater al. 1 aRAI. La disposition réglementaire avait quant à elle été introduite (au 1er janvier 2001 ; RO 2001 89) pour préciser la notion d'assurance qui n'aurait sinon plus été suffisamment circonscrite en raison des modifications apportées à l'art. 6 al. 1 aLAI. Aussi, l'art. 22quater al. 1 RAI a-t-il prévu le lien entre l'assujettissement à l'assurance et l'octroi des mesures de réadaptation (Commentaire de l'OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2). 5.2.2. En dehors des situations dans lesquelles une norme du droit conventionnel de la sécurité sociale permet de faire exception au principe de l'assurance (pour des exemples, SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, p. 39 s. N 67 ss), l'art. 9 al. 2 LAI prévoit les cas dans lesquels il est fait abstraction de la condition d'assurance de l'ayant droit ("une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance") parce que l'un de ses parents est assuré facultativement ou obligatoirement conformément aux dispositions mentionnées de la LAVS ou d'une convention internationale. Cette norme règle les exceptions à l'art. 9 al. 1bis LAI (ATF 137 V 167 consid. 4.3 p. 172) et reprend, dans une formulation plus étendue, l'art. 22quater al. 2 aRAI (en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007 ; Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215, ch. 2.1, p. 4316). La disposition réglementaire avait été introduite pour tenir compte, en tant qu'exception au principe de l'assujettissement, des enfants qui, contrairement à leurs parents, étaient dans l'impossibilité d'adhérer à l'assurance facultative (Commentaire de l'OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2). 5.2.3. Comme l'art. 9 al. 2 LAI, l'al. 3 de la disposition fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l'ayant droit au regard de l'AVS/AI, mais également et, cas échéant, seulement de celui de l'un au moins de ses parents (dans ce sens, EVA SLAVIK, IV-Leistungen : Eingliederung [ohne Hilfsmittel] und Taggelder, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, p. 688 s. N 20.6). Il prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l'art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa a pour but d'éviter que les enfants invalides de ressortissants étrangers ne bénéficient de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l'atteinte à la santé, ce qui compromettrait gravement le succès de ces mesures (ATF 115 V 11 consid. 3b/aa p. 14). Avec l'introduction de l'art. 9 al. 3 LAI (initialement, art. 9 al. 4), "les conditions de durée de cotisations et d'assurance dev[aient] être considérées comme remplies par les enfants invalides d'étrangers et d'apatrides dont les parents rempliss[ai]ent eux-mêmes ces conditions" (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, sous 2e partie, E.I.3f, p.1195 s.). Comme l'a retenu la juridiction cantonale en se référant à l'ATF 115 V 11, l'art. 9 al. 3 LAI constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d'assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l'assujettissement de l'ayant droit lui-même à l'AVS/AI. Toutefois, le fait que c'est le statut des parents dans l'AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l'ayant droit (consid. 5.1 supra), ne permet pas d'ignorer la condition d'assurance prévue par l'art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l'art. 9 al. 2 LAI. Si pour l'ouverture du droit aux mesures de réadaptation, il suffit que l'un des parents ait cotisé au moins une année ou résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, il faut encore pour la naissance et le maintien du droit qu'il existe un lien d'assurance de l'ayant droit lui-même ou, conformément à l'art. 9 al. 2 LAI, de l'un de ses parents pendant la durée du versement des prestations. La condition d'assurance est dès lors réalisée si au moins l'un des parents est assujetti à l'AVS/AI, même si l'ayant droit ne l'est pas lui-même. En d'autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l'art. 9 al. 3 LAI s'éteint – en vertu de l'art. 9 al. 1bis LAI – si l'assujettissement du (seul) parent assuré prend fin et que les conditions de l'art. 9 al. 2 LAI ne sont partant pas réalisées. En conclusion, compte tenu de la systématique de l'art. 9 LAI, il doit exister un lien d'assujettissement de l'ayant droit ou de l'un au moins de ses parents pendant la durée de l'allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l'art. 9 al. 3 LAI. 5.3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'était pas en droit de maintenir les prestations en cause compte tenu de la fin de l'assujettissement de la mère de l'intimée à l'AVS/AI. Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas s'abstenir d'examiner la question de savoir si l'intimée partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents ou pouvait se prévaloir de son statut actuel au regard du droit des étrangers (consid. 4 du jugement entrepris). Dans l'hypothèse où A.________ réaliserait elle-même les conditions d'assujettissement à l'AVS/AI conformément à l'art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux prestations litigieuses pourrait être maintenu. En l'absence de toute constatation quant au statut de l'intimée au regard de l'assujettissement à l'AVS/AI, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine ce point et rende une nouvelle décision.
D. a) Reprenant l’instruction de la cause, la Cour de céans a, par courrier du 8 décembre 2017, interpelé la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et lui a posé les questions suivantes :
• Quels sont les privilèges et immunités rattachés aux cartes de légitimation délivrées à B.________ et F.________ ? • A.________ partage-t-elle les privilèges et immunités accordés à ses parents ? • A.________ est-elle titulaire d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ? • En cas de réponse négative, pour quelles raisons A.________ ne s’est-elle pas vue attribuer une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ?
b) Par courrier du 18 décembre 2017, la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales a communiqué ce qui suit :
M. B.________ et Mme F.________ se sont mariés le 3 février 2015 à [...]. M. B., ressortissant [...], est arrivé en Suisse le 9 octobre 2005 pour prendre ses fonctions auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Mme F., ressortissante [...], est arrivée en Suisse le 16 juillet 2007.
M. B.________, en sa qualité de haut fonctionnaire de l’Organisation internationale du travail (OIT), est actuellement titulaire d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type « C » correspondant à son grade. Il jouit du statut diplomatique.
Mme F.________ a été engagée par l’ONU comme fonctionnaire professionnelle le 2 juin 2014. Elle a ainsi reçu une carte de légitimation du DFAE de type « D » correspondant à son grade. Cette carte lui a été délivrée en échange de son permis C. Conformément aux règles, les fonctionnaires étrangers, qui vivent en Suisse et qui sont titulaires d’un permis au moment de leur engagement, doivent obligatoirement échanger leur permis contre une carte de légitimation. A la fin de leurs fonctions pour le compte de l’organisation internationale, ils récupèrent le permis qu’ils possédaient auparavant.
Le 12 juin 2015, une carte de légitimation du DFAE de type « C » a été délivrée à Mme F.________ en tant qu’épouse d’un haut fonctionnaire. Sa carte de type « D » a été annulée. Selon la pratique de la Mission suisse, le conjoint d’une personne jouissant du statut diplomatique qui est, lui-même, engagé par une organisation internationale mais dans une fonction ne lui donnant pas droit à un statut diplomatique, peut demander à recevoir une carte de légitimation du DFAE de type « C » en sa qualité de conjoint. C’est ce que Mme F.________ a choisi et l’OIT, employeur de M. B.________, nous a présenté une telle demande.
M. B.________ et Mme F., en leur qualité de fonctionnaires internationaux, ne sont pas soumis aux assurances sociales suisses et ne peuvent pas y adhérer même sur une base volontaire (art. 1b RAVS). Ils ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse, mais peuvent le faire sur une base volontaire (art. 6 OAMal). Ils sont tous deux affiliés au régime de prévoyance mis en place par leur organisation internationale respective. Ils bénéficient tous deux d’une exonération fiscale sur le revenu et la fortune comme le prévoient les accords de siège conclus par le Conseil fédéral avec l’OIT et l’ONU. M. B. jouit d’une immunité diplomatique (immunité de juridiction et d’exécution administrative, civile et pénale pour les actes fonctionnels et privés). Mme F.________ jouit d’une immunité de juridiction fonctionnelle en sa qualité de fonctionnaire de l’ONU et, pour ses actes privés, elle est couverte par une immunité diplomatique découlant du statut de son époux.
Les parents de l’enfant, A., n’ont pas demandé à leur organisation respective de solliciter la délivrance d’une carte de légitimation en sa faveur. Ils ont choisi qu’elle reste au bénéfice de son permis C avec l’accord du Service de la population du canton de [...]. Les règles prévoient, en effet, que les membres de famille, ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE, sont libres, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes, de demander à l’office cantonal de la population du lieu de domicile de pouvoir conserver leur permis au lieu de recevoir, en échange, une carte de légitimation. A. ne jouit pas de privilèges, ni d’immunités vu qu’elle est au bénéfice d’un permis.
c) Dans ses déterminations du 15 janvier 2018, A.________ a constaté que les explications fournies par la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies venaient confirmer les explications transmises dans son recours du 23 octobre 2015. Elle a par conséquent maintenu ses conclusions.
d) Dans ses déterminations du 30 mai 2018, l’office AI a, en se référant à une prise de position de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) du 25 janvier 2018, estimé qu’il existait des doutes légitimes quant à la question de savoir si A.________ avait obtenu un permis C de bon droit. Préalablement à toute prise de position de sa part, il a requis de la Cour de céans qu’elle invite l’Office des migrations du canton de [...] à procéder à un nouvel examen du statut de A.________ au regard du droit des étrangers et à rendre une nouvelle décision à ce sujet.
e) Par courrier du 7 juin 2018, le Juge instructeur a informé l’office AI qu’aucune suite ne serait donnée à sa requête. En premier lieu, il semblait ressortir du courrier de l’OFAS que le Service de la population n’avait pas l’intention de revenir sur l’octroi du permis C accordé à A., puisqu’aucune mesure n’avait été requise après son interpellation par le Secrétariat d’Etat aux migrations. Ensuite, il n’appartenait pas à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’interférer dans une procédure qui ne relevait pas de son domaine de compétence, singulièrement de requérir de la part du Service de la population un réexamen du statut de A. au regard du droit des étrangers. Finalement, il n’y avait pas lieu de tenir compte de circonstances qui étaient survenues postérieurement au 25 septembre 2015, dès lors que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales doit apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue.
f) Dans ses déterminations du 18 juin 2018, l’office AI a conclu une nouvelle fois au rejet du recours. A son avis, dans la mesure où les deux parents étaient exemptés en raison de leur immunité diplomatique et, partant, n’avaient aucun rattachement avec la Suisse, le domicile en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 LAVS de l’enfant n’était pas réalisé. Quant au permis C, c’était à tort qu’il avait été maintenu en 2014, au moment où la mère avait changé de statut.
E n d r o i t :
La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 19 juillet 2017.
a) En substance, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était nécessaire, pour que le droit aux prestations soit maintenu, qu’il existe un lien d’assujettissement de l’ayant droit lui-même (art. 9 al. 1bis LAI) ou de l’un de ses parents (art. 9 al. 2 LAI).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI ne sont pas remplies, les parents de la recourante, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE, n’étant plus assujettis à l’assurance-vieillesse et survivants.
En vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
a) Selon l’art. 1b LAI (la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), sont assurées conformément à cette loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS.
b) D’après l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).
c) Dès lors que l’assurance-vieillesse et survivants est une assurance populaire (« Volksversicherung ») générale et obligatoire, la qualité d’assuré est ainsi reconnue à toute personne qui habite ou travaille en Suisse. En d’autres mots, sont obligatoirement assurées les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse (frontaliers et travailleurs étrangers y compris) ainsi que les autres personnes domiciliées en Suisse, soit les enfants et les personnes sans activité lucrative (étudiants, invalides, rentiers, conjoints au foyer, etc.). Compte tenu du caractère strictement personnel de la qualité d’assuré, aucune règle légale ne permet de considérer un enfant comme exclu de l’assurance au motif que ses parents en sont exemptés conformément à l’art. 1a al. 2 LAVS (ATF 97 V 33 et la référence citée).
d) Pour l’assurance obligatoire proprement dite, l’affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu’une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l’affiliation au régime de l’AVS/AI peut être qualifiée d’automatique étant donné que l’assujettissement commence au moment où l’une des conditions de l’art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où elle cesse au moment où celle-ci n’est plus remplie (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, p. 25, n ° 40).
e) La question de l’assujettissement à l’assurance-vieillesse et survivants doit être clairement distinguée de celle portant sur l’obligation de cotiser (art. 3 ss LAVS) et de celle portant sur le droit aux prestations. Être assuré obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants n’induit pas nécessairement une obligation de payer des cotisations ou le droit à une rente (UELI KIESER, Alters-und Hinterlassenenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, Bâle 2016, p. 1231, n ° 97).
a) D’après l’art. 1a al. 2 LAVS, ne sont pas assurés :
a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public ;
b. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes ;
c. les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’al. 1 que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités.
b) En vertu de l’art. 1b let. c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2 al. 2 let. a LEH (loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte ; RS 192.12) et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la LEH.
c) Selon l’art. 43 al. 1 let. b et c OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201), les conditions d’admission fixées par la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) ne sont pas applicables aux fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE, ainsi qu’au personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE, tant qu’ils exercent leur fonction. Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’art. 43 al. 1 let. b OASA sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles ; ils reçoivent alors une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). De même, le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’art. 43 al. 1 let. c OASA sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles ; ils reçoivent alors une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 3 OASA).
d) En vertu de l’art. 3 al. 1 OLCP (ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; RS 142.203), cette ordonnance ne s'applique ni aux ressortissants de l'UE et de l'AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d'application de l'art. 43 al. 1 let. a à d OASA.
e) Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (Directives et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 7.1.1), les personnes qui accompagnent le titulaire d’une carte de légitimation du DFAE au sens de l’art. 17 al. 1 let. a OLEH (ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte ; RS 192.121) et qui peuvent se prévaloir de l’ALCP demeurent libres de demander à l’autorité cantonale compétente en matière de migration une autorisation de séjour UE/AELE en lieu et place d’une carte de légitimation du DFAE (voir également le ch. 1.3.4 des Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ainsi que le ch. 2.3 des lignes directrices sur la délivrance des cartes de légitimation du DFAE aux fonctionnaires des organisations internationales du 15 juillet 2015 établies par la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève).
Compte tenu du caractère strictement personnel de la qualité d’assuré, il convient d’examiner la situation de la recourante à la seule lumière de son statut au regard du droit des étrangers, indépendamment des exemptions dont bénéficient ses parents.
a) En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier et de l’instruction complémentaire menée par la Cour de céans auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève que la recourante est domiciliée en Suisse, est au bénéfice d’un permis d’établissement (valable jusqu’au 25 juin 2019), ne dispose pas d’une carte de légitimation allouée par le DFAE et ne jouit, pour ce motif, d’aucun privilèges ou immunités. Au vu de son statut au regard du droit des étrangers, la recourante est obligatoirement assujettie à l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS et, partant, réalise la condition définie à l’art. 9 al. 1bis LAI, si bien que son droit aux prestations litigieuses doit être maintenu.
b) Contrairement à ce que tentent de soutenir l’office intimé et l’OFAS dans leurs écritures respectives, il n’appartient pas au juge des assurances sociales d’examiner à titre préjudiciel, dans le cadre d’un litige portant sur l’assujettissement à l’assurance-vieillesse et survivants, le statut juridique de la personne assurée au regard du droit des étrangers. En effet, dans la mesure où le statut de la recourante a été examiné par les autorités compétentes en la matière, la Cour de céans n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision d’octroi d’un permis d’établissement. Au demeurant, rien ne laisse à penser que l’octroi à la recourante d’un permis d’établissement soit contraire au droit. Il ressort des directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (cf. consid. 4e supra) que les membres de la famille d’un bénéficiaire d’une carte de légitimation du DFAE qui peuvent se prévaloir de l’ALCP sont libres de demander l’octroi d’une carte de légitimation du DFAE ou de requérir une autorisation de séjour UE/AELE. 6. a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et les décisions entreprises annulées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 25 septembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Inclusion Handicap, Conseil juridique (pour A.________), à Lausanne, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :