Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.01.2016 AI 234/14 - 6/2016

TRIBUNAL CANTONAL

AI 234/14 - 6/2016

ZD14.042491

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 janvier 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.A., recourante, représentée par son père B.A., tous deux à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 35 al. 1, 57 al. 1 et 57a al. 1 LAI ; 25 al. 4-5 LAVS ; 73bis al. 1 RAI ; 49bis et ter RAVS

E n f a i t :

A. B.A.___________ est bénéficiaire d’une rente d’invalidité. Il a ainsi perçu pour sa fille A.A.___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 23 juillet 1996, une rente complémentaire pour enfant de père invalide dès le 1er juillet 2006 versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI (agence de [...]) (ci-après : la Caisse).

Par décision adressée le 4 août 2014 à A.A.___________, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) l’a informée de son droit à la rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er août 2014 versée sur son compte postal et dont le montant mensuel était arrêté à 504 francs. L’attention de la jeune femme était expressément attirée sur le fait que le droit à une rente d’enfant ou d’orphelin s’éteint au 18ème anniversaire de l’enfant ou, en cas de poursuite de la formation, jusqu’à la fin de celle-ci, mais au plus tard dès l’accomplissement de la 25ème année. Elle était également rendue attentive à son obligation de renseigner la Caisse de toute modification de sa situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation allouée, notamment en cas d’interruption et achèvement de l’apprentissage ou des études lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation au-delà de sa 18ème année.

A.A.___________ a achevé ses études gymnasiales au début du mois de juillet 2014, puis s’est rendue aux Etats-Unis d’Amérique (USA) pour y suivre un stage linguistique auprès des centres E.___________ (E.) de [...] et [...]. Selon une attestation du 14 mars 2014 des responsables de la succursale E. à [...], organisateurs du voyage, ce stage était initialement prévu du 8 septembre 2014 au 15 mai 2015 et comportait des cours intensifs en anglais (32 leçons de 40 minutes par semaine).

Par mail du 17 septembre 2014, le père de l’assurée s’est adressé en ces termes à l’un des gestionnaires de la Caisse :

“Monsieur,

Ma fille A.A.___________ m’a conféré procuration afin de la représenter valablement auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...]. L’original vous a été transmis hier par courrier A et vous trouvez en annexe une copie.

a)

En qualité de fondé de procuration je me permets de vous demander de me transmettre la liste de tous les versements de la rente ordinaire de ma fille A.A.___________, y compris les arriérés, avec indication de la date de versement et la personne ou sujet à qui la rente a été versée.

b) Suite à sa décevante « aventure de formation aux USA », si je peux l’appeler ainsi, elle est rentrée en Suisse le 15 septembre 2014 et depuis cette date son domicile est chez moi, donc à l’adresse

Avenue [...]

[...] Le changement d’adresse est déposé aujourd’hui même au contrôle des habitants.

c) Cette expérience négative lui a au moins permis de préciser son domaine d’études. A.A.___________ a décidé de poursuivre ses études à la Haute école Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO, bachelor en Architecture d’intérieur. L’admission à la HES-SO se fait sur dossier et examen. L’école étant assez sélective et limitée à un petit nombre d’étudiants (25 cette année), la constitution d’un excellent dossier de candidature est essentielle. Le dossier comprend des travaux personnels et des stages auprès d’architectes d’intérieurs, ce qui va l’occuper à plein temps jusqu’à la présentation du dossier et de l’examen d’admission qui auront lieu en mars-mai 2015.

d) Je vous envoie aujourd’hui une demande de prestations complémentaires pour A.A.___________.

Comme j’avais annoncé nous partons tous les deux en Grèce du 23 septembre au 11 octobre, moi pour la thalassothérapie et A.A.___________ pour se remettre de son « aventure de formation aux USA ». Dès lors je vous contacterai au retour pour fixer un entretien au sujet des PC A.A.___________.”

Par décision datée du 24 septembre 2014, l’OAI a informé A.A.___________ de la suppression de la rente complémentaire pour enfant de père invalide, avec effet au 30 septembre 2014. L’autorité administrative indiquait avoir pris bonne note que, selon le courriel de son père, l’assurée avait interrompu ses études.

Par mail du 6 octobre 2014, un collaborateur de la Caisse a renseigné B.A.___________ du fait que sa fille n’était plus considérée en formation suite à l’arrêt de son séjour linguistique aux USA de sorte que sa rente était supprimée avec effet au 30 septembre 2014 et qu’une décision y relative lui parviendrait prochainement. Il était précisé toutefois que le droit à la prestation pourrait être réintroduit à la réception d’une attestation d’études valable et sous réserve que l’ensemble des conditions d’octroi soient remplies.

Par lettre du 8 octobre 2014 intitulée « Examen du droit à une rente complémentaire », la Caisse a demandé à A.A.___________ la fourniture des documents et renseignements suivants en lien avec la recherche par celle-ci d’une place de stage afin de s’orienter vers une formation d’architecte d’intérieur :

“• une copie de votre contrat de stage, mentionnant notamment le montant de votre salaire • votre cursus de formation, en indiquant notamment le but recherché dudit stage • cas échéant, un descriptif de la formation suivie attestant que ce stage est une condition indispensable à la poursuite de celle-ci.”

Au terme d’un échange de mails des 8 et 9 octobre 2014, B.A.___________ a été informé par le responsable des rentes auprès de la Caisse qu’il lui incombait de fournir les justificatifs nécessaires à la prolongation de la rente pour enfant en faveur de sa fille A.A.___________ et sur sa possibilité de recourir contre la décision de suppression de la rente pour enfant en justifiant, le cas échéant, de quelle manière les conditions requises pour la reconnaissance du statut de jeune en formation seraient remplies en l’espèce.

Le 14 octobre 2014, B.A.___________ a contesté la position de la Caisse en lui adressant le courriel suivant, dont il ressort notamment ceci :

“J’ai lu les divers courriers qui m’ont été adressés par votre service et l’office AI pour le canton de Vaud et je vous signifie ce qui suit :

La décision de suppression de la rente, datée du 24 septembre 2014 mais effectivement expédiée le 30 septembre, n’est pas fondée car par le même mail du 17 septembre je vous ai communiqué l’interruption de la formation aux USA, survenue pour des graves problèmes indépendants de ma fille, et la reprise d’une formation en vue de l’inscription à l’HEAD de Genève. Dès lors il n’y a pas interruption de la formation au sens du droit. Donc la suspension de la rente de ma fille n’est pas légitime.

Vous avez pris en compte seulement la première partie de mon mail (communication de l’interruption de la formation) et pas la deuxième partie (communication de la reprise de la formation), ce qui n’a pas de sens en droit. Par ailleurs dans un courrier de votre service vous admettez vous-même que les stages nécessaires à l’inscription à l’HEAD font partie de la formation, donc par extension logique aussi les démarches nécessaires à l’obtention d’un stage ou à l’inscription font partie de la formation.

Dès lors un recours contre la décision de l’office AI pour le canton de Vaud sera adressé au Tribunal cantonal dans le but de faire annuler la décision avec suite de frais et dépenses. Dès la décision prise par le Tribunal, ce qui ne me semble pas poser des difficultés, la rente devra être versée, y compris les arriérés, les frais, dépenses et dommages.[…]”

Dans un nouveau mail du 14 octobre 2014, le responsable des rentes auprès de la Caisse a répété au père de l’assurée ce qui suit :

“Nous vous avons déjà à maintes reprises expliqué les principes concernant l’octroi de rentes complémentaires pour enfant, en particulier la nécessité de disposer de justificatifs nous permettant de constater que votre fille est effectivement en formation professionnelle et remplit effectivement les conditions légales à l’obtention de cette prestation.[…]”

Le 15 octobre 2014, la Caisse a adressé à B.A.___________ un récapitulatif de la rente complémentaire pour enfant de père invalide dont a bénéficié sa fille A.A.___________ pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2014. Ce document comporte en particulier des précisions sur les versements effectués.

Par lettre du 16 octobre 2014, le père de l’assurée a qualifié la suspension de la rente de sa fille d’« absurde et immotivée », étant d’avis que cela était le résultat d’une confusion de la part de la Caisse entre les documents nécessaires au rétablissement de la rente AI et ceux liés aux prestations complémentaires.

Le 20 octobre 2014, la Caisse a répondu à B.A.___________ que le nombre important de courriels échangés n’avait pas permis une clarification de la situation, raison pour laquelle il était dorénavant également renoncé à répondre à toute autre sollicitation de sa part concernant l’octroi d’une rente complémentaire en faveur de sa fille A.A.___________, excepté si les documents précédemment demandés le 8 octobre 2014 lui étaient adressés.

B. Le 21 octobre 2014, A.A.___________ agissant par l’intermédiaire de son père, au bénéfice d’une procuration, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de suppression de la rente complémentaire pour enfant datée du 24 septembre 2014 mais reçue le 13 octobre 2014. Elle a déposé une demande de prolongation du délai de dépôt du recours datée du 28 octobre 2014, écritures complétées le 10 novembre 2014 par un mémoire dont les conclusions sont les suivantes:

“I La décision de suppression de la rente ordinaire mensuelle d’A.A.___________, datée du 24 septembre 2014 est annulée.

II La rente ordinaire mensuelle d’A.A.___________ est réintroduite à partir du 01 octobre 2014.

III Les arriérés des rentes non versées doivent être versés à A.A.___________ dans un délai de 30 jours à compter de la date de décision du Tribunal, majorées d’un intérêt de 5% annuel.

IV A.A.___________ recevra de l’OAI, à titre de remboursement des frais pour elle-même et son fondé de procuration B.A.___________ Dr. Ing.-Arch., la somme de CHF 5'080.- dans un délai de 30 jours à compter de la date de décision du Tribunal.

V Les frais de procédure sont à la charge de l’OAI.”

La partie recourante se prévaut, sur le plan formel, d’une violation de l’art. 57a LAI de la part de l’OAI. Relevant qu’elle-même et son père se trouvaient alors à l’étranger (en Grèce) du 23 septembre 2014 au 11 octobre 2014, A.A.___________ se plaint de ne pas avoir eu l’opportunité de s’exprimer au sujet de la décision, rendue sans préavis, par laquelle l’OAI a supprimé son droit à la rente avec effet au 30 septembre 2014. Sur le fond, la recourante expose qu’arrivée le 7 septembre 2014 au campus E.___________ de [...], elle y a constaté de graves problèmes (propreté de la chambre, dysfonctionnement de la climatisation, hygiène des installations et qualité de la nourriture notamment) et, qu’après une semaine sur place, les cours d’anglais n’étaient pas encore planifiés et donc inexistants. Ces manquements ont conduit B.A.___________ à interrompre immédiatement le séjour de sa fille par lettre adressée le 11 septembre 2014 à la succursale E.___________ de [...], puis à intenter une action en justice contre ce voyagiste en réparation du préjudice ainsi causé. La partie recourante observe qu’elle a dès lors été contrainte de mettre un terme à son séjour d’études aux USA en raison de graves manquements de la part de l’organisateur. Dès le lendemain de son retour en Suisse (le 15 septembre 2014 à 12h.00), la recourante dit avoir fait part à ses amies de sa décision de suivre des études universitaires en Interior Design (ID). Par mail du 17 septembre suivant, B.A.___________ a informé la Caisse de l’intention de sa fille de poursuivre son cursus en architecture d’intérieur. Désireuse d’intégrer la Haute école d’art et de design (HEAD) en option Interior Design (ID), à Genève, la recourante expose être tenue d’effectuer préalablement une année préparatoire aux hautes écoles d’art et de design auprès de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Elle est dès lors obligée de se préparer notamment au concours d’admission à l’année propédeutique de l’ECAL qui a lieu le 11 mars 2015 (ultime date pour le dépôt du dossier personnel des candidats) ainsi que les 25-27 mars 2015 (défense individuelle des dossiers par leurs auteurs). La partie recourante précise que les dossiers soumis au jury dans ce contexte sont le fruit de travaux personnels, réalisés à domicile par les candidats (et non pas en école). Selon le règlement du concours, chaque candidat a toutefois la possibilité de s’entourer d’un Maître, ce qu’A.A.___________ dit elle-même avoir fait en mandatant son père à ce titre le 17 septembre 2014. Une fois mandaté, B.A.___________ a mis en place une « formation » pour sa fille qui se compose de quatre groupes distincts, à savoir : a) une partie théorique (histoire de l’art, philosophie de l’art, histoire et évolution du design) ; b) une partie d’étude des grands Maîtres « classiques » du design (qui comporte la recherche des images des œuvres originales et la déduction de ces images des dessins et des maquettes des œuvres); c) l’invention d’un nouvel objet de design (soit l’élément principal du dossier de candidature avec exécution d’esquisses, dessins, maquettes et prototypes) et d) la préparation à la défense du dossier devant le jury de l’ECAL. La recourante indique avoir débuté ce travail le 29 septembre 2014 par l’étude de l’art grec alors qu’elle se trouvait elle-même en Grèce avec son père, lequel avait sélectionné, preuve à l’appui, des livres d’un poids total excédant 18 kilos alors nécessaires à la « formation » de sa fille à cette période. Elle insiste avoir rappelé à maintes reprises, à l’occasion d’échanges de courriels intervenus entre son père et les divers répondants de la Caisse, que la procédure d’admission au concours pour l’année propédeutique ECAL consiste en premier lieu pour elle à constituer un dossier et non pas à faire un stage ; se plaignant d’une absence d’information précise de la part de la Caisse quant aux documents requis pour la réintroduction de son droit à la rente, elle précise qu’au vu de l’« aspect politique non négligeable » de son dossier, B.A.___________ a adressé un courrier personnel au Président du Conseil d’Etat du Canton de Vaud. Il est encore ajouté que la recourante va s’inscrire online au concours d’admission à l’année propédeutique de l’ECAL le 17 novembre 2014, soit le premier jour officiel d’ouverture des inscriptions. Au vu de ce qui précède, la recourante soutient ne pas avoir interrompu sa formation professionnelle après son retour des USA. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

un carnet de photos prises entre le 13 et le 24 octobre 2014 où l’on y voit A.A.___________ dans son atelier de design à domicile durant la préparation de son dossier pour l’examen d’admission à l’année propédeutique ECAL 2015 – 2016 ;

un certificat du 18 octobre 2014 à teneur duquel la Dresse D., médecin assistante au Centre de Médecine générale de la [...] ( [...]) du CHUV, atteste que B.A.___ est en traitement et que son incapacité de travail est de 100% du 18 octobre 2014 au 26 octobre 2014 ;

un certificat du 5 novembre 2014 de la Dresse J., spécialiste FMH en médecine générale, établi à la demande de B.A.___ et dont la teneur est la suivante :

“CERTIFICAT MEDICAL

Chère Madame, cher Monsieur,

Le patient est suivi à ma consultation de médecine générale.

Il est atteint d’une polyarthrose généralisée dégénérative nécessitant un traitement antalgique important.

Actuellement, il présente un épisode de sciatique du membre inférieur gauche depuis le mois d’octobre 2014. Le stress et les efforts musculaires aggravent les douleurs pour ce patient.

Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et vous prie de prendre en charge les frais de livraison de ses courses.

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, mes salutations les meilleures.” ;

une attestation manuscrite du 9 novembre 2014 de X., étudiante et amie de la recourante, dont il ressort qu’au retour de son voyage des USA entrepris afin de réfléchir à la suite de son parcours estudiantin, A.A.___ lui a fait part de sa décision d’entreprendre des études de design d’intérieur. Ayant réalisé de nombreux dessins à son domicile, cette dernière menait alors à bien son dossier pour le concours d’admission à l’année propédeutique de l’ECAL dans la section design industriel ;

un certificat du 10 novembre 2014 établi par B.A.___________, à la teneur suivante :

“Le soussigné Dr.Ing.-Arch. B.A.___________, inscrit à l’Ordre des Ingénieurs de [...] (n. [...]),

habilité à l’exercice de la profession d’ingénieur-architecte en Italie, CE et en Suisse en vertu de l’« Accord entre la Suisse et l’Italie concernant l’exercice des professions d’ingénieur et d’architecte »

Conclu le 5 mai 1934 Instruments de ratification échangés le 27 décembre 1937 Entré en vigueur le 11 janvier 1938

Certifie

que les esquisses, les dessins et les maquettes exécutés par A.A.___________, candidate à l’examen d’accès à l’année propédeutique ECAL, signés par elle-même avec la mention « dessin pour concours ECAL » sont :

a. Exécutés de sa main dans la période 29 septembre 2014 – 10 novembre 2014 b. Conformes et nécessaires au dossier requis pour soutenir l’examen d’admission à l’année propédeutique ECAL c. Correctement exécutés selon les règles de l’art”.

En annexe à sa réponse du 24 février 2015, l’OAI a produit les déterminations de la Caisse, datées du 10 février précédent, auxquelles il déclare se rallier. Celle-ci a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la reformatio in pejus des décisions attaquées, en ce sens que la suppression de la rente complémentaire pour enfant d’A.A.___________ devrait intervenir avec effet au 31 juillet 2014 déjà et non au 30 septembre 2014 comme mentionné dans la décision du 24 septembre 2014. En l’absence d’un vice formel en lien avec la procédure de notification de la décision querellée, la Caisse retient, en substance et sur le fond, que si jusqu’au 31 juillet 2014 l’assurée a droit à une rente complémentaire pour enfants sans conditions (fin du mois de ses 18 ans révolus), à partir du 1er août 2014, A.A.___________ doit accomplir une formation aux conditions prévues par l’art. 49bis RAVS. Or, à la lecture des informations communiquées à l’appui de son recours, celle-ci n’a en définitive pas suivi de cours linguistique durant son bref séjour à l’étranger interrompu prématurément le 11 septembre 2014 de sorte que les conditions liées à l’octroi d’une rente complémentaire en rapport avec ce stage n’en sont pas remplies, et ceci par conséquent dès le 1er août 2014 déjà. Quant à la première étape de son processus de formation, soit des démarches de préparation au concours d’admission à l’année propédeutique de l’ECAL avec l’assistance de son père (soit entre octobre 2014 et le début des cours envisagés à l’ECAL), la recourante ne peut pas être considérée comme étant en formation au sens de la loi. La rente complémentaire pour enfant ne peut ainsi être réintroduite que lors du début du suivi de cours de formation auprès de l’ECAL et pour autant qu’A.A.___________ y soit admise.

Au vu des conclusions ressortant de la réponse précitée, par ordonnance du 6 mars 2015, le Juge instructeur a offert au conseil de la recourante la possibilité de retirer son recours dans un délai imparti au 13 avril 2014 (recte : 2015), conformément à l’art. 61 let. d de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui prévoit que « le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours ».

Le 23 mars 2015, la partie recourante a produit un nouveau certificat du 19 mars 2015 rédigé par la Dresse J., dont il résulte que, pour des raisons de santé, son patient, B.A.___, devait bénéficier d’un délai supplémentaire de quinze jours pour la rédaction de sa « réponse ».

Par réplique du 27 avril 2015, la recourante a maintenu l’intégralité de ses précédentes conclusions. Elle fait valoir que, sur le plan formel, deux employés de la Caisse auraient admis le caractère erroné de la procédure suivie en l’occurrence pour supprimer son droit à la rente avec effet au 30 septembre 2014. Sur le fond, la partie recourante allègue ne pas pouvoir être tenue responsable de l’interruption de ses études aux USA de sorte que son droit à la rente litigieuse ne saurait s’interrompre pour ce motif. Faisant part de son admission en année propédeutique option design industriel de l’ECAL au terme de la procédure de concours suivie, elle estime également que le travail de préparation exécuté à partir de septembre 2014 avec l’aide déclarée de son père, en conformité avec le règlement de l’ECAL, fait partie intégrante du cursus de formation auprès de cette école d’art et qu’il doit dès lors être considéré en tant que formation à plein temps. La partie recourante a produit, entre autres, les nouvelles pièces suivantes :

un extrait non daté de l’inventaire de son cahier du concours ECAL où il est notamment écrit que la recourante a consulté « pour quelques aspects spécifiques » de son travail : B.A., Dr. Ing., Lausanne (engineering) et C.A., professeur de photographie à l’ [...] [...] à Milan ;

une copie du document intitulé « écal Consignes pour le dossier de candidature en Année Propédeutique – valables également pour les candidat-e-s à la Maturité spécialisée Arts visuels », dont il résulte en particulier les règles suivantes :

“II Consignes pour les options liées à la Communication visuelle (Design graphique, Photographie, Media & Interaction design et Cinéma) Un cartable ou autre contenant facilement manipulable de 50 cm x 70 cm x 7 cm au maximum comprenant :

10 images importantes pour le candidat (en dehors de ses travaux personnels, en lien avec le domaine envisagé)

un dossier constitué de travaux personnels, qui doit permettre d’apprécier la capacité d’expression plastique du candidat ; il sera constitué de réalisations visuelles et/ou artistiques à caractère général ; les travaux en volume seront documentés par photographie ; le dossier doit comporter 20 planches maximum.

[…] Remarques : 1. Le dossier doit être accessible et compréhensible en lui-même, les indications et dimensions clairement indiquées. Chaque pièce sera numérotée et pourvue du nom du candidat. Un inventaire numéroté sera joint. 2. Les vidéos ne sont admises que si elles constituent le média original du travail. 3. Les travaux réalisés sur un support informatique (url, cd, dvd, etc.) ainsi que sur support écran ne sont acceptés que s’ils constituent le média principal du travail. Ils doivent impérativement être documentés sous forme de sorties imprimées. 4. Les travaux réalisés dans le cadre de cours, d’écoles, etc. sont admis mais ne peuvent pas constituer l’essentiel du dossier (indiquer dans ce cas sur l’inventaire le nom du/des professeur/s et le thème de l’exercice).

III Consignes pour l’option Design industriel Mêmes consignes que pour les options liées à la Communication visuelle, avec en outre :

un carnet de croquis

un objet « designé » par vous-même (présenté sous forme de photos de maquettes accompagnées d’une communication graphique) Aucune maquette ni objet 3D ne seront acceptés.[…]”.

Le 1er juin 2015, l’intimé a produit la « réponse » du 27 mai 2015 de la Caisse sur la réplique de la recourante, à laquelle l’Office AI a fait savoir qu’il se ralliait. La Caisse a confirmé les conclusions de ses déterminations du 10 février 2015. Elle observe que l’allégation de la recourante selon laquelle l’interruption de sa formation, dictée par de graves motifs indépendants de sa volonté, aurait pour conséquence que sa rente ne serait pas interrompue tombe à faux ; la poursuite du versement d’une rente complémentaire pour enfant en cas d’interruption de la formation professionnelle n’est prévue que dans des situations restrictivement énumérées (DR, directives concernant les rentes, ch. marg. n°3368 ss) de sorte que l’interruption de la formation pour un autre motif, même indépendant de la volonté de l’assuré, tel qu’en l’espèce, ne permet pas d’échapper au principe selon lequel « si la formation professionnelle est interrompue prématurément, elle est considérée comme ayant pris fin ». Après avoir pris connaissance de son admission à l’année propédeutique de l’ECAL, option design industriel, la Caisse précise que le droit à la rente complémentaire de la recourante pourra être rétabli dès son entrée en formation, soit en l’occurrence à compter du mois de septembre 2015 (la rentrée étant fixée au 7 septembre 2015) et sur présentation d’une attestation concernant son immatriculation auprès de l’ECAL.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). A la lecture des écritures, est toutefois seul litigieux le maintien éventuel de la rente complémentaire pour enfant mensuelle de 504 fr. allouée à la recourante sur la période du 1er août 2014 au 7 septembre 2015. Partant, même en y ajoutant la somme de 5'080 fr. réclamée par celle-ci à titre de dommage, de valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).

b) Aux termes de la décision querellée, la rente complémentaire pour enfant d’A.A.___________ a été supprimée avec effet au 30 septembre 2014. Dans sa réponse du 24 février 2015, et confirmée ultérieurement, s’en référant aux déterminations préalables de la Caisse, l’intimé a conclu au rejet du recours interjeté ainsi qu’à la reformatio in pejus de la décision attaquée, en ce sens que la suppression de la rente complémentaire pour enfant doit intervenir avec effet au 31 juillet 2014 déjà et non au 30 septembre 2014 comme mentionné dans sa décision du 24 septembre 2014. Conformément à la procédure de l’art. 61 let. d LPGA, la partie recourante a par la suite été informée sur son droit de retirer son recours dans un délai imparti au 13 avril 2015 et du fait que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties de sorte qu’il peut réformer au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé. La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité offerte de retirer son recours.

Cela précisé, le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à bénéficier du maintien de la rente complémentaire pour enfant, singulièrement sur le point de savoir si les conditions relatives à l’obtention d’une telle rente sont encore remplies à partir du 1er octobre 2014, respectivement 1er août 2014, jusqu’à son entrée en formation à l’ECAL au plus tard. Il s’agira en particulier de déterminer si le travail de préparation exécuté à partir de septembre 2014 jusqu’au 11 mars 2015 fait partie intégrante du cursus de formation auprès de l’ECAL.

Sur la forme, la recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé la procédure de préavis de l’art. 57a LAI lors de la suppression de son droit à la rente avec effet au 30 septembre 2014 par la décision querellée du 24 septembre 2014.

La partie recourante conteste ensuite et sur le fond, le bien-fondé de la suppression de son droit à la rente complémentaire. Elle soutient que consécutivement à l’interruption sans faute de sa part de son stage linguistique aux USA à la mi-septembre 2014, elle a poursuivi, depuis octobre 2014, une formation professionnelle qui remplirait les conditions nécessaires à l’obtention d’une rente complémentaire pour enfant justifiant sa réintroduction sans interruption à partir du 1er octobre 2014.

a) A teneur de l’art. 57 al. 1 LAI, les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:

a. mettre en oeuvre la détection précoce; b. déterminer, surveiller et mettre en oeuvre les mesures d'intervention précoce; c. examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; d. examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, et pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois; e. déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l'exécution et offrir à l'assuré le suivi nécessaire durant la mise en oeuvre des mesures; f. évaluer l'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; g. rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; h. informer le public; i. coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents.

L’art. 57a al. 1 LAI prévoit pour sa part qu’« au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA ».

Ayant pour titre « Objet et de la notification du préavis », l’art. 73bis al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) prévoit ce qui suit :

“Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. c à f, LAI.”

b) En l’occurrence, la procédure de préavis, telle qu’elle est invoquée par la recourante, concerne les questions relatives à l’examen de la qualité d’assuré, à une éventuelle réadaptation ou à l’évaluation de l’invalidité de l’assuré. Or, la notification d’une décision de suppression de la rente complémentaire pour enfant comme en l’espèce n’entre pas dans cette catégorie, puisqu’elle fait partie des attributions des offices AI de l’art. 57 al. 1 let. g LAI, auxquelles cette procédure n’est pas applicable (cf. art. 73bis al. 1 RAI).

Résultat d’une lecture erronée de la loi, le grief de la partie recourante relatif à une violation de la procédure préalable au sens de l’art. 57a LAI lors de la notification de la décision de suppression de rente du 24 septembre 2014 est dès lors infondé.

a) L'art. 35 al. 1 LAI prévoit que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; 831.10). Aux termes de l'art. 25 al. 4 LAVS, le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit pour sa part que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

b) Sur cette base, le Conseil fédéral a, par modification du 24 septembre 2010 entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573), adopté un nouvel art. 49bis RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) qui prévoit, sous le titre « Formation », qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1), et que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2).

Dans la même modification du 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a également adopté un nouvel art. 49ter RAVS qui prévoit, sous le titre marginal « Fin ou interruption de la formation », que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2), et que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, (a) les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, (b) le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois ainsi que (c) les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3).

c) En l’occurrence, A.A.___________, née le 23 juillet 1996, a atteint l’âge de 18 ans révolus le 23 juillet 2014. Jusqu’au 31 juillet 2014, elle pouvait donc se prévaloir, conformément aux art. 35 LAI et 25 al. 4 LAVS, d’une rente complémentaire pour enfant sans condition.

aa) Dès le 1er août 2014, pour bénéficier du maintien de son droit à la rente complémentaire pour enfant, l’assurée doit accomplir une formation, aux conditions définies par l’art. 49bis RAVS (cf. art. 25 al. 5 LAVS). Le stage linguistique de la recourante auprès des centres E.___________ de [...] et [...] prévu initialement du 8 septembre 2014 au 15 mai 2015, répondait aux critères d’octroi (cf. art. 49bis al. 2 RAVS), raison pour laquelle la rente complémentaire lui a été accordée dès le 1er août 2014. Compte tenu de l’interruption prématurée de ce stage linguistique à l’étranger le 11 septembre 2014, la décision de suppression querellée a été rendue par l’intimé, mettant fin au droit à la rente complémentaire au 30 septembre 2014.

A l’examen postérieur des indications mentionnées dans son mémoire du 10 novembre 2014, il ressort qu’arrivée le 7 septembre 2014, la recourante a constaté de graves problèmes (propreté de la chambre, dysfonctionnement de la climatisation, hygiène des installations et qualité de la nourriture notamment) sur le campus E.___________ de New York et sans qu’après une semaine sur place, celle-ci n’ait pu suivre les cours intensifs d’anglais annoncés (32 leçons de 40 minutes hebdomadaires) lesquels n’étaient pas encore planifiés et par conséquent inexistants. Au vu de ses explications plus précises, on constate qu’A.A.___________ n’a, en définitive, suivi aucun cours linguistique durant son bref séjour à l’étranger en septembre 2014.

On doit admettre par conséquent avec l’intimé que, ne comprenant pas une partie de cours, le stage de l’assurée aux USA prématurément écourté en septembre 2014 ne répond pas en réalité aux conditions définies par l’art. 49bis RAVS de sorte que la recourante n’a plus à bénéficier du maintien de son droit à la rente complémentaire pour enfant, et ceci par conséquent dès le 1er août 2014 déjà.

L’argument invoqué en réplique par la recourante selon lequel l’interruption de sa « formation », dictée par de graves motifs indépendants de sa volonté aurait pour conséquence que le service de sa rente ne saurait être interrompu n’est pas pertinent ; il n’y a pas, comme cela vient d’être dit, en l’espèce, de formation au sens de la loi (cf. art. 49bis RAVS).

bb) Il ressort également de ses explications, corroborées par les pièces à disposition, que durant la période entre octobre 2014 et le début des cours envisagés à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) le 7 septembre 2015, la recourante était tenue d’établir un dossier personnel d’ici au 11 mars 2015, pour son admission sur concours à l’année propédeutique, option « Design industriel », de cette école.

Il s’agit de déterminer si, durant la période précitée, A.A.___________ peut être considérée comme étant en formation, au sens de l’art. 49bis RAVS.

Comme déjà dit, le droit à la rente de la jeune femme dès le 1er août 2014 est conditionné au suivi par celle-ci d’une formation, au sens de l’art. 49bis RAVS. Est visée ici, une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle le bénéficiaire du droit à la rente consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (cf. art. 49bis al. 1 RAVS).

Dans son arrêt (TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008), le Tribunal fédéral a précisé la notion de plan de formation structuré en ces termes : « La jurisprudence citée dans ce contexte requiert des “écoles ou des cours”, ces deux concepts présupposant le cas échéant une forme spécifique de plan de formation ou un niveau minimum d’infrastructure scolaire » (consid. 1.2).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que pour la réalisation de son dossier de candidature à l’ECAL, la recourante s’est adjoint les services de son père en le mandatant comme « Maître », à la mi-septembre 2014. Dès cette date, B.A.___________ a élaboré une « formation » pour sa fille en quatre phases telles que décrites en pages 18 et 19 du mémoire de recours du 10 novembre 2014, à savoir : une partie théorique (a); une partie d’étude des grands Maîtres « classiques » du design (b); l’invention d’un nouvel objet de design (c) et la préparation à la défense du dossier devant le jury de l’ECAL (d). Dans le cadre ainsi posé, la recourante a débuté sa « formation » le 29 septembre 2014 déjà par l’étude de l’art grec en lisant quantité d’ouvrages sélectionnés à son intention par son père alors que celle-ci était elle-même en séjour en Grèce, accompagnant son papa qui y suivait alors une thalassothérapie pour raisons de santé. Dès son retour en Suisse, on voit sur les clichés produits A.A.___________ affairée dans son atelier à domicile à la réalisation de croquis et esquisses pour son projet personnel d’invention d’un nouvel objet de design, constatations confirmées par le témoignage écrit de X.. B.A.___ n’est présent que sur deux photos. Le 10 novembre 2014, le père de l’assurée, en sa qualité de « Maître », a attesté que les esquisses, dessins et maquettes soumis pour concours l’étaient de la seule main de sa fille, ceci dans la période du 29 septembre au 10 novembre 2014. A teneur de l’extrait de l’inventaire de son cahier du concours ECAL, il est ainsi mentionné que la recourante a consulté exclusivement « pour quelques aspects spécifiques » de son travail, son père (engineering) et C.A.___________ (professeur de photographie à l’ [...] à Milan). Dans les consignes applicables pour le dossier de candidature en année propédeutique à l’ECAL, on peut lire que « 4. Les travaux réalisés dans le cadre de cours, d’écoles etc., sont admis mais ne peuvent pas constituer l’essentiel du dossier (indiquer dans ce cas sur l’inventaire le nom du/des professeur/s et le thème de l’exercice) ».

Lors de l’élaboration de son dossier personnel en vue de son admission sur concours à l’ECAL, la recourante a étudié la littérature puis travaillé en atelier à domicile, ceci sous la bienveillance et avec l’aide de son père, mandaté à cet effet en tant que son « Maître ». Malgré un état de santé aléatoire, ce dernier s’est efforcé d’encadrer du mieux qu’il le pouvait sa fille pour la réussite de son travail d’admission à l’ECAL ; B.A.___________ a élaboré notamment une préparation dite « en quatre phases » en adéquation avec les règles relativement strictes du concours à respecter. Il demeure qu’A.A.___________ n’a à aucun moment fréquenté d’école ni suivi de cours (théoriques ou pratiques) pour atteindre son objectif. Travaillant seule dans son atelier de design à domicile, elle a bénéficié du soutien volontairement restreint «pour quelques aspects spécifiques» de son père ainsi que de l’aide d’un parent professeur de photographie résidant en Italie. Un tel mode exclut par définition qu’il s’agisse là d’un concept d’enseignement de type école ou cours présupposant, le cas échéant, une forme spécifique de plan de formation ou un niveau minimum d’infrastructure scolaire tel qu’exigé par la jurisprudence rappelée ci-avant sur la notion de plan de formation structuré. Même si il n’est pas contesté ni contestable qu’elle y a consacré la majeure partie de son temps, quoiqu’en pense et dise la recourante, elle n’a pas suivi une formation régulière reconnue. Ceci explique d’ailleurs que, malgré de réitérées demandes de la part de la Caisse, B.A.___________ n’a jamais été en mesure de fournir de justificatifs attestant le statut de jeune en formation de sa fille A.A.___________, postérieurement à l’interruption prématurée de son séjour à l’étranger intervenue à la mi-septembre 2014.

Force est de constater que l’aide accordée par B.A.___________ à sa fille ne répond pas au critère défini par la loi selon lequel « la formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto » (art. 49bis al. 1 RAVS). Il s’agit ici uniquement d’un soutien.

S’ajoute à cela, et comme l’observe à raison la Caisse dans ses déterminations du 10 février 2015, que le soutien apporté par B.A.___________ à sa fille ne conduit pas non plus à l’obtention d’un diplôme et ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle (cf. art. 49bis al. 1 et 49ter al. 1 RAVS). Ce soutien ne représente en outre pas une condition indispensable pour la réalisation du dossier de candidature d’A.A.___________ à l’ECAL. Il a en définitive pour seul objectif l’amélioration des connaissances générales de cette dernière.

Cela étant, on ne saurait assimiler le soutien fourni par son père en qualité de « Maître » à A.A.___________ pour la préparation de son dossier personnel dans le cadre du concours d’admission à l’ECAL, à la reprise par celle-ci d’une formation au sens de l’art. 49bis RAVS depuis le mois d’octobre 2014.

d) En définitive, le droit de la recourante à la rente complémentaire pour enfant est admis jusqu’au 31 juillet 2014, soit jusqu’à la fin du mois de ses 18 ans révolus. Au-delà de cette échéance, les conditions du droit ne sont plus remplies. Par conséquent, la suppression de sa rente complémentaire doit intervenir au 31 juillet 2014 déjà et non au 30 septembre 2014. Demeure toutefois réservé le service d’une rente complémentaire liée à la reprise par A.A.___________ d’une nouvelle formation en septembre 2015 à l’ECAL, et pour autant que cette dernière atteste envers la Caisse de son immatriculation auprès de cette école.

a) Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante ayant eu l’occasion de retirer son recours selon la procédure de l’art. 61 let. d LPGA, il convient de réformer in pejus la décision attaquée dans le sens précité.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).

En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie d’allouer des dépens dès lors que l’intéressée, au demeurant assistée par un mandataire non professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA). Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé par A.A.___________ est rejeté.

II. La décision rendue le 24 septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée in pejus en ce sens que la rente complémentaire pour enfant de père invalide allouée à A.A.___________ est supprimée avec effet au 31 juillet 2014.

III. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’A.A.___________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.A.___________ (pour A.A.___________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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