Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.05.2016 AI 213/15 - 142/2016

TRIBUNAL CANTONAL

AI 213/15 - 142/2016

ZD15.034093

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 mai 2016


Composition : M. Dépraz, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 LPGA ; art. 5 al. 2 et 46 PA

E n f a i t :

A. Par décision du 17 juin 1996, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er août 1994.

A la suite de la production en juin 2013 du dossier de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents laissant apparaître que l’assuré avait déployé une activité professionnelle, une procédure de révision d’office de la rente a été initiée.

B. Par décision du 24 juillet 2015 portant l’en-tête « Décision : suppression de la rente d’invalidité », l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 31 juillet 2015 et a indiqué qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Cette décision se fondait sur les activités lucratives non annoncées déployées par l’assuré ainsi que sur divers avis médicaux constatant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

C. Par acte du 10 août 2015, M.________ recourt contre la décision de suspension précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conteste que son état de santé se soit amélioré et allègue au contraire une dégradation de celui-ci.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous la forme d’une dispense d’avance de frais, ce qui lui a été accordé par décision du 12 août 2015.

Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimé indique que la suspension a été prononcée jusqu’à l’entrée en force d’une décision de suppression de rente qui était en préparation, un projet de décision ayant été notifié au recourant le 7 août 2015. Selon l’intimé, la suspension se justifiait pour limiter le risque que les prestations versées ne soient pas recouvertes.

Par réplique du 23 octobre 2015, le recourant soutient qu’il a eu quelques activités lucratives, notamment dans le domaine humanitaire, pour pouvoir améliorer sa situation financière. Il relève que son état de santé l’empêche actuellement de travailler.

Dans sa duplique du 9 novembre 2015, l’intimé se réfère à sa réponse et ajoute que le recourant a déployé une activité de chauffeur à un taux supérieur à 20-30 %. Il indique par ailleurs qu’une décision de suppression de rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2009 a été notifiée au recourant le 30 septembre 2015.

Le 6 novembre 2015, le recourant a produit différents rapports médicaux sur lesquels l’intimé s’est déterminé le 16 novembre 2015 en considérant qu’ils n’amenaient pas d’éléments nouveaux.

D. Par avis du 12 mai 2016, le juge instructeur a invité l’intimé à produire la décision de suppression de rente du 30 septembre 2015. Il a en outre imparti au recourant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure dès lors qu’il apparaissait qu’aucun recours n’avait été déposé contre cette décision. Il a expressément réservé la possibilité de rayer la cause du rôle.

Le 19 mai 2016, l’intimé a produit sa décision du 30 septembre 2015 supprimant la rente d’invalidité du recourant avec effet rétroactif au 1er février 2009. Aucun recours n’a été enregistré au greffe de la Cour des assurances sociales contre cette décision.

Le recourant ne s’est pas déterminé.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.

a) Le litige ne porte in casu que sur la suspension du paiement de la rente entière d’invalidité du recourant pendant la période courant du 31 juillet 2015 jusqu’à l’entrée en force de la décision de suppression de rente.

b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’alinéa 1er de cette disposition, notamment les décisions incidentes.

En l’espèce, malgré son intitulé de « suppression de rente », la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision en cause qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.

c) Conformément à l’art. 46 PA, applicable à défaut d’une disposition topique dans la LPGA, la recevabilité du recours contre une décision incidente suppose que celle-ci cause au recourant un préjudice irréparable. En droit cantonal de procédure, la recevabilité du recours au Tribunal cantonal contre une décision incidente, avant la décision finale, est également soumise à la condition du risque d'un préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). Cette notion a le même sens qu'à l'art. 46 al. 1 PA. En d'autres termes, si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, cette condition est satisfaite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt n'est digne de protection que s'il est pratique et actuel. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a ; 124 II 499 consid. 3b ; 123 II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b ; 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ib 356 consid. 2a ; 111 Ib 182 consid. 2a ; décision du 4 janvier 2001 de la Commission de recours du département fédéral de l’économie, JAAC 65.118 consid. 1.2). La jurisprudence renonce cependant à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps (ATF 92 I 24 consid. 1 ; 91 I 321 consid. 1 ; 87 I 241 consid. 2), que l'acte attaqué, qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (ATF 94 I 29 consid. 1), que la brève durée de la mesure contestée ne permettrait jamais au tribunal de se prononcer sur la portée d'une disposition dont l'application peut être lourde de conséquences pour les justiciables (ATF 107 Ib 274 consid. 1c : cas d’une décision provisionnelle de blocage de comptes bancaires dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, devenue sans objet lors de l’entrée en force d’un séquestre cantonal) et s'il existe un intérêt public important à résoudre le point de principe soulevé dans le recours (cf., relativement à l’art. 103 OJ désormais remplacé par l'art. 89 LTF, ATF 133 II 68 ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b, 156 consid. 1c ; 123 II 285 consid. 4c ; 111 Ib 56 consid. 2b, 182 consid. 2c et les arrêts cités).

d) En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a notifié au recourant le 30 septembre 2015 une décision supprimant sa rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2009. S’il entendait contester la suppression de sa rente d’invalidité ainsi que cas échéant la date à partir de laquelle celle-ci prenait effet, le recourant aurait dû déférer dite décision devant la Cour de céans. Aucun recours n’ayant été déposé auprès de la Cour de céans dans le délai légal, la décision du 30 septembre 2015 est entrée en force.

Dès lors que la décision de suppression de la rente est entrée en force, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique à ce que la question de la suspension de sa rente pendant la durée de la procédure soit tranchée. Conformément à la jurisprudence précitée, le recours contre la décision de suspension du 24 juillet 2015 est donc devenu sans objet. Il n’existe par ailleurs en l’espèce aucun motif de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours.

Ainsi, la cause doit être rayée du rôle, compétence qui revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que l’intitulé de la décision litigieuse pouvait prêter à confusion, le recourant ayant pu croire dans un premier temps qu’il convenait d’attaquer cette décision pour contester la suppression de sa rente d’invalidité. On renoncera donc à percevoir des frais judiciaires.

b) Le recourant n’ayant pas fait appel à l’assistance d’un avocat, il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de fais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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