Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AI 191/23 – 99/2024

TRIBUNAL CANTONAL

AI 191/23 – 99/2024

ZD23.027367

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 mars 2024


Composition : M. Piguet, président

Mme Brélaz-Braillard et M. Parrone, juges Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

A.D., aux [...], recourant, agissant par ses parents B.D. et C.D.________, aux [...], et représenté par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA ; art. 42 et 42bis LAI ; art. 37 al. 2 et 4 RAI

E n f a i t :

A. A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 2013, a déposé, par l’intermédiaire de ses parents B.D.________ et C.D.________, une demande d’allocation pour impotent mineur auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) en date du 11 mai 2022. Il a expliqué souffrir d’un trouble de l’attention avec impulsivité, de dyspraxie et de dysgraphie et, de ce fait, nécessiter une aide régulière et importante pour se vêtir et se dévêtir, manger et accomplir ses soins corporels, ainsi qu’une surveillance personnelle.

Par rapport du 1er juin 2022, la Dre L.________, spécialiste en pédiatrie, a posé les diagnostics de trouble du déficit de l’attention-hyperactivité (TDA/H), de dyspraxie et de dysgraphie, tout en spécifiant que l’assuré, comparativement à une personne du même âge en bonne santé, avait besoin d’une assistance supplémentaire et d’une surveillance personnelle en raison d’un manque en autonomie dans l’habillage, le lavage et les devoirs scolaires.

Le 11 octobre 2022, l’Office AI a diligenté une enquête au domicile de l’assuré en vue d’évaluer son besoin d’aide. Le rapport correspondant, rédigé le 13 octobre 2022, a mis en évidence un besoin d’aide additionnelle pour l’acte de manger uniquement.

Par projet de décision du 16 novembre 2022, l’Office AI a informé l’assuré qu’il entendait lui nier le droit à une allocation pour impotent, dans la mesure où il n’avait pas besoin d’un surcroît d’aide régulier et important pour réaliser au moins deux actes ordinaires de la vie.

Le 18 novembre 2022, l’assuré, par le biais de sa mère, a fait part de son opposition à l’encontre de ce projet de décision, laquelle a été complétée le 30 janvier 2023 sous la plume de l’association [...].

Par rapport du 7 mars 2023, le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a indiqué que l’assuré restait intensément gêné dans ses routines quotidiennes par des symptômes de troubles des fonctions exécutives associés à son trouble du déficit de l’attention-hyperactivité, lesquels se combinaient avec ses difficultés motrices liées à sa dyspraxie, tout en précisant qu’il avait besoin d’une supervision soutenue et continue dans les routines quotidiennes, telles que l’habillage et le déshabillage, l’hygiène et la toilette.

Interpellée le 31 mars 2023 par l’Office AI, l’enquêtrice à domicile a estimé, dans une évaluation interne du 23 mai 2023, que les arguments développés par les représentants de l’assuré et le rapport de son psychiatre traitant n’apportaient aucun élément susceptible de modifier sa position.

Par décision du 24 mai 2023, l’Office AI a confirmé son projet de décision du 16 novembre 2022

B. a) Par acte du 26 juin 2023, A.D.________, agissant par ses parents et désormais représenté par Procap Suisse, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit à une allocation pour impotent lui soit reconnu et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

b) Par réponse du 15 août 2023, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.

c) Par réplique du 5 octobre 2023, A.D.________ a joint une série de « témoignages écrits » de ses parents, de sa tante et de ses grands-parents ainsi qu’un rapport du 2 octobre 2023 de son ergothérapeute et un rapport du 5 octobre 2023 du Dr K.________.

d) Par duplique du 19 octobre 2023, l’Office AI a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent pour mineur de l’assurance-invalidité.

a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3).

b) Dans la mesure où l’état de fait déterminant pour statuer sur l’éventuel droit du recourant à une allocation pour impotent, lequel pourrait prendre naissance au plus tôt le 1er mai 2021, soit douze mois avant le dépôt de la demande du 11 mai 2022 (cf. art. 42 al. 4 et 48 al. 1 LAI), est pour l’essentiel antérieur au 1er janvier 2022, il convient d’appliquer l’ancien droit, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, cela quand bien même la décision litigieuse a été rendue le 24 mai 2023.

a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé.

c) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).

Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).

d) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 2020 et suivants de la Circulaire sur l’impotence (CSI) édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8010 ss de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI]), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

  • se vêtir et se dévêtir ;

  • se lever, s’asseoir et se coucher ;

  • manger ;

  • faire sa toilette (soins du corps) ;

  • aller aux toilettes ;

  • se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts.

De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4).

L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2016 à 2018 CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8029 et 8030 CIIAI]).

e) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 et les références citées).

f) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé.

Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8086 ss CIIAI]). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexes II et III à la CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, annexes III et IV à la CIIAI]).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).

a) En l’espèce, comme l’attestent le rapport du 1er juin 2022 de la Dre L.________ et les rapports des 7 mars et 5 octobre 2023 du Dr K.________, le recourant souffre d’un trouble du déficit de l’attention-hyperactivité associé à un trouble développemental de la coordination (dyspraxie) et à un trouble de l’écriture (dysgraphie).

b) Dans le cadre de la présente affaire, il n’est pas contesté que le recourant a actuellement besoin d’aide pour accomplir l’acte ordinaire de la vie « manger ». Reste en revanche litigieuse la question de savoir s’il a besoin d’une assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie consistant à se vêtir et se dévêtir et à faire sa toilette, de même que d’une surveillance personnelle permanente.

aa) En ce qui concerne l’acte « se vêtir/se dévêtir », l’enquêtrice à domicile a exposé, dans son rapport du 13 octobre 2022, que le recourant était en mesure de s'habiller et de se déshabiller seul sur la base de rappels et d'injonctions, sans qu’il soit nécessaire de rester à ses côtés. Il rencontrait encore des difficultés avec la fermeture de certains boutons, mais gérait celles des boutons à pression. Il pouvait lacer ses chaussures et disposait de capacités cognitives suffisantes pour choisir ses habits en fonction de la météo, quand bien même sa mère lui préparait ses tenues.

Celant étant, il ressort de la demande du 11 mai 2022 et des divers « témoignages écrits » établis par le cercle proche du recourant et produits avec la réplique du 5 octobre 2023 qu’une tierce personne doit toujours être présente au moment de l’habillage, en particulier pour, d’une part, continuellement rappeler à celui-ci d’enfiler au fur et à mesure ses différents vêtements, sous peine que cette tâche soit réalisée dans un temps disproportionné, et pour, d’autre part, vérifier que ces derniers aient été mis dans le bon sens. Il en va de même en ce qui concerne l’acte de se déshabiller, notamment avant de prendre une douche. Au demeurant, le fait que le recourant – comme l’ont relaté ses parents – ait pu oublier sa veste avant de partir au ski, alors même que sa mère lui avait expressément demandé de la prendre, atteste de ses difficultés à planifier ses vêtements en fonction de l’activité à entreprendre et de la météo. Dès lors, il apparaît que l’assuré exige – même s’il est apte, du point de vue fonctionnel, à se vêtir et se dévêtir tout seul – une aide indirecte de la part d’un tiers, à défaut de quoi il accomplirait cet acte de la vie courante qu’imparfaitement et à contretemps (cf. supra consid. 3d in fine ; cf. également TF 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.1 ; TF 9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). L’assistance nécessaire à un habillement correct ne peut à ce titre – et contrairement à l’avis de l’enquêtrice à domicile – être assimilée à de simples rappels ou injonctions occasionnels. Au demeurant, l’aide apportée au recourant doit être considérée comme régulière, étant donné que ce dernier doit être cadré quotidiennement (cf. TF 9C_138/2022 précité consid. 4.2.1). Partant, il convient de reconnaître à l’assuré un besoin d’un surcroît d’aide, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, dans l’acte « se vêtir/se dévêtir ».

bb) S’agissant de l’acte « faire sa toilette », le rapport d’enquête à domicile a indiqué qu’il fallait rappeler au recourant de se brosser les dents, sans qu’il soit toutefois nécessaire de rester tout au long à ses côtés et sans que la propreté buccale ait besoin d'être contrôlée. Celui-ci se douchait et se savonnait également sur la base d'injonctions et de rappels. Il ne parvenait pas à régler la température ni le jet de la douche. Pour le reste, il se montrait autonome, si bien que l’aide requise pour cet acte ne pouvait pas être tenue pour importante.

Les parents du recourant ont, quant à eux, relevé, dans leur « témoignage écrit », qu’une incitation permanente au brossage des dents s’avérait impérative pour que leur fils effectue cet acte, lequel était d’ailleurs inefficace sur une partie de la dentition. Il convenait en outre de s’assurer qu’il se lave, tout en lui rappelant continuellement de réaliser les gestes utiles, tels que le savonnage et le rinçage. Une tierce personne devait par ailleurs intervenir régulièrement pour l’aider à laver son cou, le haut de son torse et l’arrière de ses oreilles, sous peine de voir la saleté s’accumuler dans ces zones du corps. Ainsi, force est de constater que, au regard des explications qui précèdent – lesquelles ont du reste été corroborées par le Dr K.________ dans son rapport du 5 octobre 2023 –, le recourant réclame une aide indirecte d’un tiers, laquelle va bien au-delà de simples rappels ou injonctions occasionnels. En effet, sans cette assistance, il ne se laverait pas correctement, comme le prouvent les photographies accompagnant le témoignage de ses parents. Les rappels constants et insistants de ces derniers sont de surcroît essentiels, faute de quoi l’assuré n’arriverait pas à se concentrer sur les actions à entreprendre (savonnage, rinçage, etc.) et resterait de longues minutes sous la douche à ne rien faire. Le risque que celui-ci oublie de se laver sans ces rappels est par conséquent omniprésent. Qui plus est, l’aide procurée est réputée régulière, dès lors qu’un cadrage quotidien est nécessaire (cf. TF 9C_138/2022 précité consid. 4.2.2). Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le recourant dispose d’une autonomie suffisante pour se laver, de sorte que l’avis de l’enquêtrice à domicile sur ce point ne peut être suivi et qu’un besoin d’aide important et régulier doit également être reconnu pour cet acte.

cc) Enfin, pour ce qui est de la question de la surveillance personnelle permanente, le rapport d’enquête a signalé que le recourant comprenait et respectait les règles à la maison, qu’il pouvait jouer dans une pièce sans la surveillance de ses parents, qu’il pouvait être laissé un moment seul à domicile avec son petit frère, qu’il ne présentait pas de comportement auto ou hétéro-agressif et qu’il ne jetait ni ne cassait d'objets, tout en précisant que la mise en place des mesures de sécurité n’avait pas été jugée utile.

Cela étant, il ressort des « témoignages écrits » ainsi que des rapports du 2 octobre 2023 de l’ergothérapeute et du 5 octobre 2023 du Dr K.________ joints à la réplique que le recourant, lorsqu’il est laissé sans surveillance, se met souvent en danger, voire met en danger des tiers (cf. supra consid. 3e). Sa maladresse causée par sa dyspraxie a en effet été à l’origine de nombreuses blessures, telles qu’un traumatisme crânien, une contusion au coude, une entaille au tibia ayant demandé des points de suture, un traumatisme nasal, une brûlure au deuxième degré sur la cuisse et une plaie à l’arcade sourcilière de son petit frère (cf. les multiples rapports du services des urgences du centre hospitalier [...]). Le recourant peut en outre se montrer impulsif et inconscient face au danger, comme l’illustre l’épisode de la randonnée à [...], lors de laquelle il a dévalé, en courant, une pente accidentée après s’être énervé pour un motif futile, puis n’a pas attendu ses parents au point de rencontre initialement convenu. Son trouble de l’attention, quant à lui, rend compliquée et dangereuse tout sortie en groupe dans un lieu publique du fait du risque qu’il se perde, ainsi que cela été le cas avec le Corps des jeunes sapeurs-pompiers [...] durant un séjour à [...] ou lors d’un grand rassemblement à [...] en 2021. L’ensemble de ces éléments conduisent en conséquence à devoir admettre un besoin d’une surveillance personnelle et permanente excédant celui devant être apporté à un enfant du même âge. A ce titre, les observations rapportées par l’enquêtrice à domicile sont insuffisantes, dans la mesure où elles ne s’intéressent qu’à la situation au domicile du recourant et n’ont été effectuées que durant une courte période, laquelle est au demeurant indéterminée.

c) Sur le vu de ce qui précède, il appert que le recourant exige une aide importante et régulière d’autrui pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, d’une part, et réclame une surveillance personnelle permanente, d’autre part. Le droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 2021 – soit douze mois avant le dépôt de la demande du 11 mai 2022 (cf. art. 42 al. 4 et 48 al. 1 LAI) – doit donc lui être reconnu.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 24 mai 2023 par l’intimé réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 2021.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre intégralement à la charge de l’intimé (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 24 mai 2023 par l’intimé est réformée en ce sens que A.D.________ a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 2021.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.D.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Procap Suisse, Service juridique (pour A.D.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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