TRIBUNAL CANTONAL
AI 166/14 - 345/2017
ZD14.031461
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 novembre 2017
Composition : M. Métral, président
Mme Feusi et M. Riesen, juges Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
P.________, au [...], recourant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly,
et
U.________, à Vevey, intimé.
Art. 28a al. 1 et 2 LAI, 16 LPGA
E n f a i t :
A. a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1965, est d’origine [...]. Il est arrivé en Suisse en 2002 et est titulaire d’un permis d’établissement. Il travaille comme indépendant dans le domaine du chauffage-sanitaire depuis le mois de mai 2008. Il avait auparavant travaillé comme chauffagiste-sanitaire salarié, pour A.________, d’avril 2003 à décembre 2007.
Selon son médecin traitant, le docteur L., spécialiste en médecine interne générale, P. a présenté une incapacité de travail totale du 31 mai 2011 au 2 janvier 2012, puis une incapacité de travail de 50 % dès le 3 janvier 2012, dans son activité habituelle, en raison initialement d’une tuberculose pulmonaire bacillaire ayant nécessité une quadrithérapie durant 6 mois. Durant cette période, il a développé des troubles de la marche et de l’équilibre. Le docteur T., spécialiste en neurologie, a diagnostiqué un syndrome cérébelleux statique et cinétique, avec atrophie du cervelet constatée par imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale. L’atteinte était d’origine alcoolique et était irréversible. P. avait repris son activité professionnelle à 50 % en janvier 2012. Lors d’un examen clinique le 16 avril 2012, le docteur T.________ avait constaté un syndrome cérébelleux statique assez marqué, malgré une légère amélioration depuis sa dernière évaluation en septembre 2011. Il ne pensait pas qu’une reprise de l’activité professionnelle au-delà de 50 % était envisageable et se demandait si le travail de chauffagiste était encore adapté, compte tenu des charges à porter en montant des escaliers ou en reculant, ainsi que de l’usage d’une échelle (rapport du docteur T.________ au docteur L.________, du 16 avril 2012).
b) P.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 12 avril 2012. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a adressé un questionnaire au docteur T., qui y a répondu le 15 juin 2012. Le docteur T. a exposé que de son point de vue, la capacité de travail était nulle dans l’activité professionnelle habituelle, depuis le 29 novembre 2011 [recte : 29 septembre 2011, date de la première consultation du docteur T.________], en raison des troubles de l’équilibre (instabilité), du risque de chute et des dangers qui y étaient liés. Les restrictions étaient essentiellement dues aux problèmes d’équilibre à la station debout et à la marche, avec un risque important de chute surtout lors de la montée des escaliers avec port de charges et la montée sur un escabeau ou une échelle. Les changements de position avec port de charge étaient dangereux. On pouvait éviter une aggravation de l’atteinte cérébelleuse par une abstention complète d’alcool et en s’assurant d’une bonne alimentation et d’un bon apport vitaminique. Ces mesures auraient un effet essentiellement préventif, mais n’amélioreraient pas la situation. Dans une activité sédentaire adaptée, la capacité de travail théorique devrait être de 100 %. Il convenait essentiellement d’éviter les changements de position avec port de charge, le travail en déséquilibre avec antéflexion du tronc ainsi que la montée d’escaliers ou la montée sur un tabouret, un échafaudage ou une échelle. Le travail en terrain irrégulier était également contre-indiqué.
Malgré ce qui précède, l’assuré a poursuivi son activité indépendante, en s’appuyant sur un employé engagé en 2012 pour effectuer les tâches qu’il n’arrivait plus à accomplir lui-même. Le 2 juillet 2012, le docteur S.________, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a pris position sur le dossier et proposé de reconnaître à l’assuré, dès le mois de janvier 2012, une capacité résiduelle de travail de
50 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité n’imposant pas la marche en terrain accidenté, le travail sur échelles ou échafaudages, de longues marches ou stations debout, ni le port de charges. Le travail en porte-à-faux était également contre-indiqué.
Dans un rapport du 16 février 2013 à l’OAI, le docteur L.________ a notamment fait état, en plus des atteintes à la santé déjà diagnostiquées, d’un syndrome anxio-dépressif avec un trouble du sommeil, de la fatigue et des troubles de la mémoire et de la concentration. La capacité résiduelle de travail restait limitée à 50 % depuis le mois de janvier 2012. Pour sa part, le docteur T.________ a exposé, dans un rapport du 24 avril 2013 au docteur L., que la situation restait stable d’un point de vue neurologique. L’assuré ne pouvait plus courir et gardait toujours une assez nette instabilité en station debout prolongée, mais également lorsqu’il devait monter sur un tabouret ou une échelle. Dans son activité de monteur-chauffagiste, il avait dû engager un ouvrier à 100 % pour les travaux lourds, lui-même se chargeant des relations avec la clientèle et assurant essentiellement le transport du matériel et le montage uniquement à plat. Il ne pouvait pas non plus travailler les bras en l’air en raison du manque d’équilibre. L’examen neurologique confirmait une situation stable depuis les derniers examens. Sur le plan professionnel, le docteur T. proposait de « demander une incapacité de 50 %, ce qui permettrait tout de même d’engager et de payer du personnel pour les travaux nécessitant le port de charges et surtout le travail sur un escabeau ou une échelle ».
c) L’OAI a réalisé une enquête économique sur l’activité indépendante de l’assuré. Il ressort du rapport d’enquête établi le 19 novembre 2013 qu’avant l’atteinte à la santé diagnostiquée en 2011, P.________ effectuait toutes sortes de travaux de pose, d’entretien et de dépannage pour une clientèle privée. Ses journées se déroulaient généralement chez les clients, de 8h30 à 17 heures, avec 1 heure à 1h30 de pause vers midi, pour environ 40 heures de travail par semaine sur les chantiers. L’assuré consacrait en outre 1 heure par jour à des tâches administratives (devis, factures, etc.). Bénéficiant d’une très bonne réputation professionnelle, il n’avait pas de difficultés à trouver des clients. Il travaillait seul, hormis le secrétariat et la comptabilité qui étaient effectués par son épouse, pour un taux d’activité de 10 % environ. Elle n’était pas rémunérée pour ces tâches. L’assuré a notamment déclaré à l’enquêteur qu’en raison des atteintes à sa santé, il éprouvait beaucoup de difficultés pour se déplacer, principalement pour monter ou descendre des escaliers. Lorsqu’il devait se déplacer avec une caisse à outils ou avec de lourdes pièces, il était fortement handicapé. Malgré ces difficultés, il souhaitait poursuivre l’exploitation de son entreprise et ne pouvait pas envisager d’autre métier. Un reclassement professionnel était donc exclu et il était inutile de le faire convoquer par un spécialiste de la réadaptation car il ne s’engagerait pas dans cette démarche. Après de longues recherches, il avait trouvé un très bon employé, qu’il avait fait venir du [...]. Cet ouvrier réalisait désormais une grande part du chiffre d’affaire de l’entreprise.
Pour l’enquêteur, l’entreprise de l’assuré s’était rapidement développée, lui permettant de réaliser des revenus confortables dès le second exercice comptable (2009). Depuis le début de l’année 2012, il pouvait compter sur un employé compétent pour réaliser les travaux lourds. Cette réorganisation lui avait permis de continuer le développement de son entreprise, tout en limitant le préjudice économique lié à son handicap. Il était ainsi parvenu à maintenir les revenus de l’entreprise à un assez bon niveau. L’assuré avait toutefois déclaré que si son employé devait le quitter, le maintien du chiffre d’affaire et des résultats d’exploitation seraient vraisemblablement compromis. Sur la base d’un examen de la comptabilité de l’entreprise, l’enquêteur a constaté un préjudice économique de 22 % en raison du handicap, en 2012. Il est parvenu à cette constatation en partant d’un revenu hypothétique sans invalidité de 107'989 fr., tenant compte d’un bénéfice d’exploitation moyen de 104'548 fr. en 2009 et 2010, auquel il avait ajouté les cotisations personnelles à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’aux autres assurances sociales, et déduit un montant de 6'700 fr. pour la part du travail non rémunéré de l’épouse de l’assuré. En ce qui concerne le revenu d’invalide, l’enquêteur avait tenu compte d’un bénéfice d’exploitation de 112'948 fr. en 2012 (pour un chiffre d’affaire de 338'459 fr.), qu’il avait toutefois corrigé pour tenir compte notamment d’un montant de 6'700 fr. pour la part du travail non rémunéré de l’épouse et des indemnités pour perte de gain encaissées en 2012 (7'579 fr.). L’enquêteur a également rectifié à la baisse le revenu d’exploitation (-22'250 fr.), pour prendre en considération un salaire de 4'500 fr. versé treize fois l’an (58'500 fr.) en faveur de l’ouvrier engagé par l’assuré, avec les charges sociales correspondantes. En effet, les charges salariales et sociales intégrées au compte d’exploitation ne prenaient en considération qu’un montant nettement moindre (salaire de 39'150 fr.), vraisemblablement en raison du fait que l’employé n’était arrivé qu’en cours d’année. Le revenu du recourant pour 2012, après ces rectifications du bénéfice d’exploitation, se montait à 84'481 fr. Le préjudice économique de 22 % résulte d’une comparaison entre les montants de 107'989 fr. et de 84'481 fr.
L’enquêteur a également établi un tableau de comparaison des champs d’activité. Il en résulte que l’assuré consacrait, avant son invalidité, 39 heures à des travaux d’installateur sanitaire et de monteur en chauffage (entretien, réparation, dépannages), 1 heure à des rendez-vous avec les clients (séances de chantier), et 5 heures pour l’établissement de devis et factures (45 heures par semaine). Après la survenance des atteintes à la santé, il avait modifié son activité. Il n’effectuait désormais plus de travaux d’installateur sanitaire ou de monteur en chauffage, hormis de petits travaux sanitaires légers, 20 heures par semaines, avec un rendement limité à 70 % en raison des difficultés pour les déplacements et le port de charges (capacité de travail pondérée : 31,1 %). Il continuait à passer 5 heures par semaines à l’établissement de devis et factures, avec un plein rendement (capacité de travail pondérée : 11,1 %). Il consacrait désormais 20 heures par semaine à la supervision du travail de son ouvrier et à des livraisons de matériel, avec un rendement estimé à 30 %, étant précisé qu’il s’agissait d’une activité économiquement non rentable (capacité de travail pondérée : 10 %). Enfin, il passait 5 heures par semaines à des rendez-vous avec les clients, pour un rendement de 50 % ; précédemment, les rendez-vous étaient pris pendant la réalisation des travaux alors qu’il devait maintenant se déplacer pour chaque rendez-vous (capacité de travail pondérée : 5,6 %). Au total, il en résultait une capacité résiduelle de travail de 57,8 %. La diminution de la capacité de travail, de 42,2 %, ne se traduisait toutefois que par une perte économique de 22 %.
d) Le 23 mai 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision niant le droit à une rente d’invalidité. Il a confirmé ce refus par décision du 2 juillet 2014.
B. Par acte du 4 août 2014, l’assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
L’intimé s’est déterminé le 2 octobre 2014 en proposant le rejet du recours.
Le 24 octobre 2014, le recourant a produit un certificat médical du 16 octobre 2014 du docteur T., attestant assurer un suivi médical pour une affection neurologique invalidante non évolutive, et un rapport du 22 octobre 2014 du docteur L. précisant que l’invalidité avait contraint l’assuré à engager un ouvrier, mais qu’elle lui faisait perdre des travaux et que son équilibre psychique s’en ressentait. Il évoquait même des menaces de suicide.
Le 5 novembre 2015, le recourant, désormais représenté par Me Zeiter, a complété son recours. Il a allégué une péjoration de son état de santé, avec notamment le développement d’un psoriasis particulièrement virulent et la confirmation d’un état anxio-dépressif. A l’appui de cette allégation, il a produit un rapport établi le 13 septembre 2015 par le docteur L.________. Celui-ci y atteste une capacité de travail nulle dans l’activité de monteur-sanitaire, et une capacité de travail de 25 % pour l’activité de chef d’entreprise (rendez-vous de chantier, administration, devis). Le recourant a par ailleurs contesté le préjudice économique constaté par l’enquête économique du 19 novembre 2013. Il estime qu’il ne peut plus exercer que des activités sédentaires simples légères, ce qui représente une capacité de gain de 40'000 fr. au maximum par année. Par rapport au revenu hypothétique sans invalidité de 107'989 fr. par an constaté par l’intimé, la capacité de gain résiduelle ne serait que de 37 %, ce qui représenterait un taux d’invalidité de 63 %. Le recourant allègue encore avoir réalisé en 2014 un revenu de 44'205 fr. 78, qui reflète d’après lui une diminution inévitable de sa capacité de gain, compte tenu des atteintes à sa santé. Il soutient que sans ces atteintes, il aurait continué à travailler seul, sans ouvrier. Il n’aurait donc pas versé de salaire à un ouvrier s’il n’avait pas été invalide. En 2014, le bénéfice de son entreprise était de 44'206 fr. En y ajoutant 63'326 fr. correspondant au salaire de son ouvrier et aux charges sociales en découlant, on obtiendrait un revenu de 107'532 fr., très proche du revenu hypothétique sans invalidité. En prenant en considération une capacité résiduelle de gain de 44'206 fr. correspondant au bénéfice de l’entreprise en 2014, on devrait fixer le taux d’invalidité à 59 % au moins. Le recourant a produit les comptes de son entreprise pour l’année 2014, faisant état d’un chiffre d’affaire de 306'148 fr. 23 et de charges directes et d’exploitation de 257'133 fr. 24 (223'237 fr. 40 + 33'895 fr. 84). Le résultat de l’exercice 2014 est de 44'205 fr. 78. Les charges salariales et les cotisations sociales sur le salaire sont de 63'326 fr. 10 au total.
Le 26 novembre 2015, l’intimé a produit un extrait du compte individuel de l’assuré à l’assurance-vieillesse et survivants. Il en ressort qu’il a cotisé sur un revenu d’activité indépendante de 23'600 fr. en 2008, 83'300 fr. en 2009, 111'000 fr. en 2010, 89'800 fr. en 2011, 124'700 fr. en 2012 et 161'500 fr. en 2013.
Le tribunal a invité le recourant à produire ses comptes pour l’année 2013. Il en ressort notamment un chiffre d’affaire de 440'175 fr. 51, des charges de 285'602 fr. 37 (154'549 fr. 27 de charges directes + 131'053 fr. 10 de frais généraux) et un bénéfice commercial de 147'643 fr. 10. Les charges salariales et sociales sont de 61’590 fr. 30 au total.
Le tribunal a également invité le recourant à produire ses comptes pour l’année 2015. Il en ressort notamment un chiffre d’affaire de 328'531 fr. 84, des charges directes et indirectes de 244'816 fr. 40 (205'957 fr. 59 de charges directes et 38'858 fr. 84 de charges d’exploitation) et un bénéfice de 79'374 fr. 31. Les charges salariales et sociales sont de 66'425 fr. 50 au total.
Les parties se sont déterminées à propos des nouvelles pièces produites. Les 2 mars et 28 novembre 2016, l’intimé a notamment produit deux rapports d’enquête économique complémentaires, des 19 février 2016 et 10 novembre 2016, proposant de constater un préjudice économique de 28,98 % en 2012, 21,73 % en 2013 et, en moyenne, 42,85 % en 2014 et 2015, pour autant qu’aucune péjoration de l’état de santé du recourant ne soit établie. Il en résulterait, selon l’intimé, un taux d’invalidité moyen inférieur à 40 % entre 2012 et 2015.
Pour sa part, le recourant a allégué, le 10 octobre 2016, une péjoration de son état de santé physique. Il craignait même, désormais, de se rendre chez des clients en raison de l’importance de ses pertes d’équilibre, qui n’inspiraient pas confiance aux clients potentiels. Il limitait par conséquent son travail à la prise d’appels téléphoniques et envoyait son employé à tous les rendez-vous. Il ne se rendait plus sur les chantiers pour vérifier la bonne facture du travail effectué et avait perdu contact avec la réalité de la technique. Son employé passait désormais les commandes, lui-même fixant les prix. Au final, il n’était désormais actif que deux heures par jour. Le recourant a souligné à nouveau que sans atteinte à la santé, il n’aurait pas engagé d’employé de sorte que les coûts salariaux correspondaient, in fine, à sa perte de gain. Il a expliqué avoir honte de sa situation et la cacher à sa famille, au [...]. Il ne s’était pas rendu depuis près de 4 ans auprès des siens. Lorsqu’il voyait des voisins en rentrant chez lui, il ne quittait pas son véhicule avant que la voie soit libre, tant il cherchait à cacher son handicap. A l’appui de ses allégations, le recourant a produit un rapport du docteur L., du 26 septembre 2016. Celui-ci y atteste une situation stable sur les plans physique et neurologique. Le docteur L. expose que l’assuré présente un réel handicap dans sa profession, car il ne peut pas monter des escaliers ni des échelles, ne peut pas faire d’efforts. Même l’établissement de devis est un calvaire. L’assuré lui avait fait part de son malaise à la veille des vacances, avec fièvre et importants troubles de la marche. Les prises de sang effectuées à son retour étaient sans particularité.
Le recourant s’est encore déterminé les 16 décembre 2016, 24 avril 2017 et 11 mai 2017. Il a produit les comptes annuels 2016 de son entreprise. Il en ressort un chiffre d’affaire de 200'969 fr. 56, des charges directes et d’exploitation de 160'895 fr. 90 (129'495 fr. 99 de charges directes et 31'399 fr. 89 de charges d’exploitation). Les charges salariales et sociales sont de 64'408 fr. 74 et le bénéfice de l’exercice est de 39'271 fr. 52. Le recourant a également produit un rapport du 17 octobre 2016 des docteurs [...] et [...], faisant état d’une hospitalisation aux soins intensifs de l’Hôpital [...], du 2 au 4 octobre 2016, puis au service de médecine interne de cet hôpital, du 4 au 17 octobre 2016, en raison d’une bactériémie soutenue à streptocoque angionus et fusobacterium nucleatum, avec une suspicion d’endocardite infectieuse (échocardiographie transthoracique négative), une anémie macrocytaire normochrome hyporégénérative sur hypovitaminose probable, une alcalose respiratoire aiguë dans le contexte septique, une hyponatrémie légère chronique asymptomatique, une hypokaliémie légère sans modification électrocardiographique et un herpès labial de type 1, traité. Les docteurs [...] et [...] indiquent que le patient avait présenté le 1er octobre 2016 des frissons-sudations accompagnés d’une dyspnée soudaine et suivis par une lipothymie, puis un vomissement non sanglant. Cet épisode s’était déjà produit à deux reprises, à la fin du mois de juillet et à la fin du mois d’août. Enfin, le recourant a produit divers certificats d’incapacité de travail établis à la suite d’une glissade avec une fracture de cheville, le 11 avril 2017. Le tribunal a communiqué ces documents à l’intimé.
Les 30 octobre et 3 novembre 2017, le recourant s’est déterminé en alléguant une baisse brutale du chiffre d’affaires de son entreprise en 2016 et un état de santé demeurant précaire. Il a produit une demande de crédit bancaire et un relevé de compte en vue d’établir la péjoration de sa situation financière.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière au fond.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité. Il s’agit plus particulièrement de déterminer s’il présente un taux d’invalidité lui ouvrant droit à trois quarts de rente, comme il le soutient. Le droit aux prestations doit être évalué sur la base des faits jusqu’au moment de la décision litigieuse, soit jusqu’au 2 juillet 2014. Les faits postérieurs, en particulier ceux liés à une éventuelle péjoration de l’état de santé en 2016 ou en 2017, sont dépourvu de pertinence dans la présente cause (ATF 131 V 242 c. 2.1 ; TF 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.3).
Il n’est pas contesté, à juste titre au vu des preuves au dossier, que le recourant a présenté, du 31 mai 2011 au 2 janvier 2012, une incapacité de travail totale dans sa profession ainsi que dans toute autre activité. Par la suite, il a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité sans changements de position avec port de charge, sans travail en déséquilibre avec antéflexion du tronc ni montée d’escaliers, ni utilisation d’un tabouret, d’un échafaudage ou d’une échelle. Le travail en terrain irrégulier est également contre-indiqué. Ces limitations fonctionnelles ont perduré pendant toute la période pertinente courant jusqu’au 2 juillet 2014, et au-delà. La question de savoir si d’autres limitations se sont ajoutées par la suite n’est pas déterminante et doit être laissée ouverte. Une expertise médicale n’est donc pas nécessaire dans la présente procédure.
Compte tenu des limitations fonctionnelles constatées, le recourant a pu reprendre son activité lucrative indépendante en procédant à des aménagements dans sa manière de travailler et en engageant un ouvrier. Il ressort de l’enquête économique menée par l’intimé qu’il a repris son activité à raison de 45 heures par semaines, comme auparavant, mais avec une modification du type d’activités effectuées et, pour plusieurs tâches, une diminution de rendement. Par exemple, alors que son activité principale consistait auparavant en des travaux d’installateur sanitaire et de monteur en chauffage (39 heures par semaine), il n’effectuait plus cette tâche, en 2013, qu’à raison de 20 heures par semaine, pour des travaux légers et avec une diminution de rendement de l’ordre de 31 %. Tous les autres travaux d’installateur sanitaire ou de monteur en chauffage sont effectués par l’ouvrier qu’il a engagé. Il convient d’examiner les conséquences économiques de cette réorganisation imposée par l’invalidité, en d’autres termes la perte de gain qui en résulte pour le recourant. Ce dernier ne soutient pas – il allègue même expressément le contraire – qu’il aurait réorganisé l’entreprise dans ce sens et qu’il aurait engagé un ouvrier s’il n’avait pas été invalide.
a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison de revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu’on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives ; une comparaison en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (comparaison en pour-cent ; ATF 114 V 313 c. 3a et les références).
b) Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s’inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI, art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et art. 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d’évaluation de l’invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d’évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l’invalidité n’est pas évaluée directement sur la base d’une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou l’infirmité, après quoi l’on apprécie séparément les effets de la capacité de rendement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes entraîner une perte de gain de la même importance, mais n’a pas nécessairement cette conséquence. Si l’on voulait, dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l’invalidité, pour cette catégorie d’assurés, doit être déterminée d’après l’incapacité de gain (ATF 128 V 29 c. 1 p. 30 et les références).
c) Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (TF 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3).
L’intimé a constaté un revenu hypothétique sans invalidité de 107'989 fr., compte tenu du bénéfice d’exploitation moyen réalisé en 2009 et 2010, des cotisations personnelles aux assurances sociales et de la part de travail non rémunéré de l’épouse du recourant. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la décision litigieuse, qui ne prête pas flanc à la critique. On observera notamment, dans ce contexte, que l’enquêteur économique constate que l’entreprise de l’assuré s’était rapidement développée, lui permettant de réaliser des revenus confortables dès le second exercice comptable 2009. Le recourant travaillait déjà à plein temps pour son entreprise, essentiellement en étant actif sur les chantiers quarante heures par semaine (dont une heure pour des rendez-vous avec la clientèle) et en travaillant en outre cinq heures par semaine pour des tâches administratives. Pour ces tâches, il était aidé par son épouse, pour un équivalent de 10 % d’un plein temps. Le recourant allègue expressément qu’il n’aurait pas engagé d’ouvrier sans invalidité. On doit admettre, dans ces circonstances, que selon toute vraisemblance, le volume de travail de l’entreprise, son organisation et son résultat d’exploitation n’auraient pas subi sur une moyenne pluriannuelle, de modification notable en l’absence de survenance de l’invalidité. Il ne ressort pas des pièces comptables au dossier que le recourant aurait procédé à des amortissements extraordinaires entre 2009 et 2011, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas et ce que l’enquêteur économique n’aurait pas manqué de relever.
Compte tenu des mesures de réorganisation qu’il a opérées, notamment par l’engagement d’un ouvrier, le recourant a été en mesure de réaliser un revenu estimé à 84'481 fr. en 2012, selon l’enquête économique menée par l’intimé. Ce chiffre tient compte – comme pour le revenu hypothétique sans invalidité – du travail effectué par l’épouse du recourant ainsi que des cotisations sociales personnelles du recourant. Il tient également compte du salaire versé à l’ouvrier engagé par le recourant, avec une rectification du poste correspondant dans la comptabilité pour tenir compte du fait que le salaire n’a pas été versé sur l’ensemble de l’année. L’enquêteur économique a ainsi pris en considération un salaire annuel de 58'500 fr. (+ 15 % de charges sociales correspondantes, soit 67'275 fr.). Cette manière de procéder reflète de manière probante le revenu réalisé par le recourant malgré son invalidité en 2012 (84'481 fr.), ainsi qu’une perte de gain de 22 %, après comparaison avec le revenu hypothétique sans invalidité de 107'989 francs. Le constat de l’enquêteur sur ce point est convainquant, de même que celui d’après lequel le taux d’empêchement du recourant à exercer ses différentes activités (57,8 %) ne reflète pas la diminution de sa capacité de gain (cf. également considérant 6b ci-après).
Pour l’année 2013, le recourant a réalisé un chiffre d’affaire et un résultat d’exploitation en hausse. Les charges salariales, en revanche, n’ont pas augmenté par rapport à celles prises en considération par l’enquêteur économique en 2012. Il n’y a donc aucun motif de considérer que le taux d’invalidité du recourant serait plus élevé si l’on se référait à l’année 2013. Il en va différemment, en revanche, pour l’année 2014, avec un chiffre d’affaire et un résultat d’exploitation en très nette baisse, pour des charges salariales plus ou moins stables. Le recourant fonde l’essentiel de l’argumentation développée dans son recours sur une analyse des résultats de l’année 2014. Toutefois, rien ne permet de considérer que l’exercice 2014 refléterait sa perte de gain réelle, davantage que les exercices 2012 ou 2013. Le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation sont d’ailleurs nettement remontés en 2015, à un niveau proche de celui qu’ils atteignaient en 2012. En prenant en considération la moyenne des résultats d’exploitation entre 2012 et 2014, corrigés pour tenir compte des cotisations personnelles du recourant, de l’activité de l’épouse et, pour 2012, du salaire d’un ouvrier sur une année complète, la perte de gain moyenne du recourant est de 13 % (complément d’enquête économique du 19 février 2016, tableau 2 p. 2 et annexes 2b), ce qui exclut un taux d’invalidité ouvrant droit à une rente. Si l’on y ajoutait les résultats de l’année 2015, la perte de gain moyenne serait moins élevée.
a) Le recourant soutient que sa perte de gain correspond au salaire versé à l’ouvrier qu’il a dû engager ensuite de son invalidité. Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte du fait que l’activité effectuée par l’ouvrier lui libère du temps pour d’autres tâches, ni du fait qu’il continue lui-même à effectuer une partie des travaux d’installateur sanitaire, même s’il s’agit des travaux les plus légers et qu’il y subit une baisse de rendement de 31 %. Au demeurant, le salaire versé à l’ouvrier est déduit du chiffre d’affaire pour déterminer les bénéfices d’exploitation pris en considération ci-avant.
b) Si l’on voulait s’écarter d’une comparaison des revenus tels qu’exposée ci-avant (consid. 5), au motif que le recourant aurait – contrairement à ses allégations – développé son entreprise de toute façon, il faudrait constater que l’engagement d’un ouvrier aurait été nécessaire. En effet, il est établi que le recourant consacrait déjà, avant son invalidité, 39 heures par semaines à des travaux de monteur en chauffage et d’installateur sanitaire, plus 6 heures par semaine à des travaux de bureau et à des rendez-vous avec des clients. Le développement de l’entreprise n’aurait donc pas été possible sans force de travail supplémentaire. Il conviendrait d’évaluer la perte de gain du recourant en procédant à une comparaison des champs d’activité, puis en tentant de chiffrer la valeur économique des différentes activités désormais effectuées par le recourant. Si l’on se réfère au tableau établi à ce propos dans l’enquête économique du 19 novembre 2013 (annexe 3), on constate que le recourant a consacré, en 2012, comme avant la survenance de l’invalidité, 5 heures par semaines à l’établissement de devis et factures, sans diminution de rendement. On doit admettre ce poste sans changement, ce qui représente une capacité de travail pondérée de 11,1 %. Le recourant a consacré 15 heures par semaines à la supervision du travail effectué par son ouvrier et à la livraison de matériel. Le rendement avec handicap est estimé à 30 %, mais cela paraît faible. En effet, les limitations fonctionnelles du recourant ne devraient pas entraîner de limitation pour la supervision du travail de l’ouvrier. On doit donc admettre, pour ce poste, un rendement de l’ordre de 40 % au moins, ce qui représente une capacité de travail pondérée de 13 %. Le recourant a encore consacré 5 heures par semaine à des rendez-vous avec des clients. Il n’y a pas lieu de constater une diminution de rendement supérieure à 20 % pour ce poste, contrairement à ce que propose l’enquêteur économique. L’engagement d’un ouvrier aurait en effet inévitablement rendu nécessaire de se déplacer chez les particuliers où cet ouvrier aurait été chargé de réaliser des travaux. Cela représente une capacité de travail pondérée de 9 %. Enfin, l’enquêteur a constaté une capacité de travail pondérée de 31,1 % pour les petits travaux sanitaires léger, qui peut être admise sans changement. On constate une diminution de la capacité de travail de 36 %, après pondération. Compte tenu de ce taux, on peut renoncer à chiffrer plus précisément la valeur économique attribuée à chacune des activités prises en considération. En effet, on doit constater que la valeur économique attribuée, dans les entreprises, à la supervision du travail d’un ouvrier ou aux discussions avec la clientèle – qui se reflète dans les salaires versés aux intéressés – est supérieure à celle attribuée au travail effectué par l’ouvrier lui-même, comme exécutant. Une comparaison plus précise des revenus conduirait par conséquent à constater un taux d’invalidité inférieur à 36 %. Cela corrobore le constat d’après lequel la diminution de la capacité de travail (après pondération) entraîne en réalité une perte de revenu moindre, comme le reflète du reste la comparaison des résultats d’exploitation effectuée ci-avant (consid. 5). Quoi qu’il en soit, le taux d’invalidité n’est pas supérieur à 36 % et n’ouvre donc pas droit à une rente pour la période litigieuse.
Vu ce qui précède, le recourant voit ses conclusions rejetées et ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario). Il supportera les frais de procédure fixés à 400 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judicaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :