Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.05.2011 AI 163/11 - 269/2011

TRIBUNAL CANTONAL

AI 163/11 - 269/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 31 mai 2011


Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

H.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a et let. g LPGA; 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD

Vu l'arrêt rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal fédéral (8C_941/2010), qui a admis un recours formé par H.________, représenté par DAS Protection juridique SA, contre un arrêt rendu le 12 août 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 318/09), en annulant cet arrêt ainsi que la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 2 juin 2009, la cause étant renvoyée audit office pour qu’il procède à une instruction complémentaire conformément aux considérants et rende une nouvelle décision (ch. 1 du dispositif), et en renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif),

vu les pièces au dossier;

attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),

que ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

que toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI,

qu’il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal cantonal ayant conduit à l’arrêt du 12 août 2010,

attendu que le recourant qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens en remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’espèce, le recourant, qui a en définitive obtenu gain de cause avec l’assistance d’une assurance de protection juridique, a droit à des dépens (cf. ATF 135 V 473) à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (art. 55 al. 2 LPA-VD),

que ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [RSV 173.36.5.2]),

qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de fixer équitablement à 2’000 fr. les dépens dus au recourant pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal;

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 318/09 jugée le 12 août 2010.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ DAS Protection juridique SA (pour H.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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