Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.04.2010 AI 151/10 - 147/2010 ap. TF

TRIBUNAL CANTONAL

AI 151/10 - 147/2010 ap. TF

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 avril 2010


Présidence de M. Dind, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

R.________, à Bex, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à Montreux,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause n° AI 413/07 – 183/2009), rejetant le recours formé par R.________ contre la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 12 septembre 2007 et le condamnant au paiement des frais de justice par 600 fr.,

vu le recours en matière de droit public formé le 9 novembre 2009 par R.________ devant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF),

vu l'arrêt rendu le 22 mars 2010 par le TF (cause n° 9C_944/2009), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité et la décision de l'OAI du 12 septembre 2007 (ch. 1 du dispositif), renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour rendre une "nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif);

considérant qu'il appartient à la cour de céans de statuer à nouveau en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours,

que, durant la procédure de recours devant la cour de céans jusqu'à l'arrêt annulé par le TF, le recourant était représenté par une avocate inscrite au barreau,

que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,

que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

considérant qu'en l'espèce, le recourant concluait dans son mémoire de recours devant la cour de céans à l'annulation de la décision de l'OAI du 12 septembre 2007 ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise sur les plans psychiatrique et orthopédique,

que le recourant obtient donc pleinement gain de cause, compte tenu de l'annulation de la décision et du renvoi à l'OAI pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale (considérant 3.3),

que, partant, il se justifie de lui accorder de pleins dépens,

qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr.,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

que le présent arrêt ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale.

II. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Ana Rita Perez, avocate (pour R.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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14.04.2010
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25.03.2026