TRIBUNAL CANTONAL
AI 15/24 ap. TF – 27/2024
ZD24.025699
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 janvier 2024
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 23 mai 2022, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié à I.________ (ci-après également : le recourant) le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel),
vu le recours formé le 27 juin 2022 par I.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’arrêt rendu le 10 mai 2023 (AI 164/22 – 128/2023), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 23 mai 2022, arrêté les frais à la charge d’I.________ à 600 fr. tout en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat et fixé l’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc à 474 fr. 95, débours et TVA compris,
vu le recours en matière de droit public interjeté le 14 juin 2023 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 11 décembre 2023 (TF 9C_395/2023), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt du 23 mai 2023 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la décision du 23 mai 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,
vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2023 a donné gain de cause au recourant,
qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci a finalement succombé ;
attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs,
qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe,
qu’il n’y a pas lieu dès lors de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant, dans la mesure où le montant des dépens arrêté correspond au moins qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 164/22 – 128/2023, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 164/22 – 128/2023.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :